Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04156 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTM7
Jonction avec RG 21/04417 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 septembre 2021
AFFAIRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD' Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),
C/
[S] [P]
[M] [B]
[W] [H]
ès qualité de curateur de Monsieur [S] [P], selon arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 07 mai 2021
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE:
N° RG : 18/07831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD' Venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la
réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre qualité : Intimé dans 21/04417
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211432 - Représentant : Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098, substitué par Me Harold BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [P]
Majeur protégé, assisté de Madame [W] [H], curateur selon arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 07 mai 2021
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (Haute-Garonne)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Autre qualité : Appelant dans 21/04417
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Autre qualité : Appelante dans 21/04417
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166621 - Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968, substitué par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968
INTIMÉS
****************
Madame [W] [H]
Es qualité de curateur de Monsieur [S] [P], selon arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 07 mai 2021
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968, substitué par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 octobre 2002, la société Crédit Immobilier de France Rhône Ain ayant fait l'objet, le 14 février 2008, d'une fusion absorption par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (ci-après désignées : CIFRA et CIFRAA) et aux droits de laquelle vient, depuis 2015 et après fusion-absorption, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après : CIFD) a consenti aux époux [P] (dont l'apport personnel était de 990 euros) un prêt à taux variable au montant de 196.659 euros destiné à financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé à [Localité 11] (91).
Ce prêt a été réitéré par acte authentique reçu le 11 décembre 2002, les époux [P] non présents mais représentés par un clerc de notaire en vertu d'une procuration reçue par un autre notaire le 17 octobre 2002.
Dans le contexte d'un litige opposant plusieurs centaines d'emprunteurs, parmi lesquels les époux [P], à la société Apollonia SAS (laquelle a agi comme intermédiaire entre divers vendeurs de biens immobiliers et des acquéreurs démarchés et, par ailleurs, comme apporteur d'affaires auprès de diverses banques) leur proposant un placement financier par l'acquisition d'un bien remboursé au moyen des loyers perçus assorti d'avantages fiscaux et dont les opérations réalisées les ont conduits, à la suite d'une première plainte déposée le 10 avril 2008, à engager une action pénale à l'encontre de cette société mais aussi de divers notaires et établissements bancaires, outre une action civile en responsabilité devant la juridiction marseillaise, la banque, au constat de l'arrêt du remboursement des échéances du prêt en 2009 et après vaines mises en demeure, a prononcé la déchéance du terme le 18 août 2009 puis les a assignés en paiement de la somme de 167.999,70 euros assortie d'intérêts au taux conventionnel et anatocisme, ceci selon acte du 10 juin 2011.
Par jugement rendu le 07 juin 2021 le tribunal judiciaire de Pontoise, à la suite d'une première ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale devenue définitive, puis d'une seconde, rendue le 18 juin 2019 et confirmée par arrêt du 10 septembre 2020 de la présente cour d'appel, qui ordonnait la reprise de l'instance, a, avec exécution provisoire :
dit que l'offre de prêt acceptée le 25 octobre 2002, consentie à monsieur et madame [P], est soumise au code de la consommation,
déclaré monsieur et madame [P] irrecevables pour prescription en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'imputation des intérêts réglés sur le capital,
dit que les manquements du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) lors de l'octroi du prêt ont causé à monsieur et madame [P] un préjudice financier,
dit que le CIFD est redevable envers monsieur et madame [P] de la somme de 60.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
dit que monsieur et madame [P] sont redevables envers le CIFD de la somme de 253.429,54 euros au titre du prêt immobilier accepté le 25 octobre 2002,
ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
condamné monsieur et madame [P] à payer au CIFD la somme de 193.429,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2020,
condamné monsieur et madame [P] à payer au CIFD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné monsieur et madame [P] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CIFD et les époux [P] ont successivement relevé appel de cette décision, soit le 30 juin 2021 (RG n° 21/04156) et le 09 juillet 2021 (RG n° 21/04417).
Ces deux appels ont fait l'objet d'une jonction pat ordonnance rendue le 07 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état désigné.
Par arrêt avant dire droit rendu le 02 juin 2022 la présente chambre de la cour a prononcé, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture initiale rendue le 19 avril 2022 et renvoyé la cause et les parties à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure, l'existence d'une mesure de protection au bénéfice de monsieur [S] [P] ayant été révélée postérieurement au prononcé de cette ordonnance.
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 16 juin 2022, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) demande à la cour, visant les articles 1108, 1116, 1134, 1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du code civil, L 137-2 et suivants du code de la consommation, 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du code de procédure civile :
de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a considéré : que le prêt était soumis au code de la consommation // que le CIFD avait engagé sa responsabilité en commettant des manquements lors de l'octroi du prêt en cause et condamné le CIFD à verser à monsieur et madame [P] la somme de 60.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier // que monsieur et madame [P] étaient redevables, seulement, d'une somme de 253.429,54 euros et non au paiement d'une somme de 272.562,34 euros (à parfaire) au titre du prêt n° 4000021683 // qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation et rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le CIFD,
de statuer à nouveau et faire droit à son appel incident
sur l'intervention volontaire
de prendre acte de ce que madame [W] [H] a été désignée en qualité de curateur de monsieur [S] [P] par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 07 mai 2021 et de déclarer recevable l'intervention volontaire de madame [W] [H] à la présente instance en qualité de curatrice de monsieur [S] [P],
sur la demande principale :
de constater que la créance que détient la société CIFD sur monsieur et madame [P] est certaine liquide et exigible, qu'(ils) ont souscrit et exécuté le contrat de prêt litigieux de mauvaise foi, en conséquence :
de condamner monsieur et madame [P] à verser à la société CIFD la somme de 272.562,34 euros (à parfaire) au titre du prêt n° 4000021683,
de juger que cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,
d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil,
de condamner monsieur et madame [P] à (lui) verser la somme de 19.665,90 euros au titre de dommages et intérêts,
sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt de monsieur et madame [P] :
de (la) déclarer irrecevable,
subsidiairement si (elle) était déclarée recevable, de (la) rejeter,
plus subsidiairement, si (elle) était déclarée recevable et les dispositions du code de la consommation applicables, de rejeter la demande reconventionnelle de monsieur et madame [P] de déchéance des intérêts conventionnels,
sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de monsieur et madame [P], de (les en) débouter,
en tout état de cause
de débouter monsieur et madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
de condamner monsieur et madame [P] à (lui) verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Claire Ricard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, monsieur [S] [P] et madame [M] [B], son « ex-épouse » ainsi que madame [W] [H], intervenante volontaire agissant en qualité de curateur de monsieur [S] [P] selon arrêt de la cour d'appel de Versailles du 07 mai 2021 prient la cour, au visa des articles 1116, 1984, 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants) et 1315 du code civil, L 312-7, L 312-8, L 312-10, L 132-35 (applicables) du code de la consommation, L 110-4 du code de commerce (applicable), L 211-2 et R 211-8 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » :
sur l'intervention volontaire, de prendre acte de ce que madame [H] a été désignée en qualité de curateur de monsieur [S] [P] par arrêt rendu le 07 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles et de déclarer recevable l'intervention volontaire de madame [H] à la présente instance en sa qualité de curateur,
de dire et juger les consorts [P] et [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, de débouter le CIFD de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence,
de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'offre de prêt acceptée le 25 octobre 2002, consentie à monsieur et madame [P], est soumise au code de la consommation // que les manquements du CIFD lors de l'octroi du prêt ont causé à monsieur et madame [P] un préjudice financier // que le CIFD est redevable envers monsieur et madame [P] de la somme de 60.000 euros en indemnisation de leur préjudice financier // limité la condamnation des époux [P] en remboursement du prêt immobilier à la somme de 253.429,54 euros // ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre et a débouté le CIFD de ses demandes plus amples,
de (les) déclarer recevables en leur appel incident, y faisant droit,
d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : déclaré monsieur et madame [P] irrecevables pour prescription en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d'imputation des intérêts réglés sur le capital // dit que monsieur et madame [P] sont redevables envers le CIFD de la somme de 253.429,54 euros au titre du prêt immobilier accepté le 25 octobre 2002 // dit n'y avoir lieu à l'indemnisation de leur préjudice moral // condamné monsieur et madame [P] à payer au CIFD la somme de 193.429,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2020 // condamné monsieur et madame [P] à payer au CIFD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // débouté monsieur et madame [P] de leurs demandes plus amples ou contraires // condamné monsieur et madame [P] aux dépens // ordonné l'exécution provisoire,
et statuant à nouveau
de condamner le CIFRAA, aux droits duquel vient le CIFD (Crédit immobilier de France Développement), au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
d'ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels et l'imputation des intérêts réglés sur le capital,
d'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre,
de condamner le CIFD venant aux droits du CIFRAA à payer aux consorts [P] et [B] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire en la cause de la curatrice
Il y a lieu de constater qu'en suite de notre arrêt avant dire droit rendu le 02 juin 2022, les parties ont régularisé la procédure, que l'exigence posée à l'article 468 du code civil est satisfaite et que l'instance peut donc se poursuivre.
Rien ne s'oppose à ce que cette intervention volontaire soit déclarée recevable.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [P]-[B] fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation
Il convient de rappeler que pour rejeter la demande de la CIFD qui soutenait que les demandes reconventionnelles des époux [P] fondées sur les dispositions du code de la consommation et formées pour la première fois le 14 janvier 2021 étaient à la fois prescrites et inapplicables, les premiers juges ont considéré que la prescription, cause d'extinction du droit d'agir, ne faisait pas obstacle à l'examen par le juge de la soumission du contrat audit code, sauf à se voir opposer les délais de prescription prévus en application de ce code.
Ayant retenu que le prêt litigieux entrait dans le champ d'application du code de la consommation en raison de la soumission volontaire, par les parties, de leur contrat à ces dispositions, peu important la nature de l'opération de défiscalisation et les activités des emprunteurs, le tribunal en a déduit que la banque ne pouvait solliciter la capitalisation des intérêts.
Il a cependant jugé que l'action des défendeurs en déchéance de la banque à son droit à intérêts se heurtait à la prescription qui a eu pour point de départ le jour de l'acceptation de l'offre et qui s'est trouvée acquise en application de la loi du 17 juin 2008.
Le CIFD appelant poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes des époux [P] fondées sur la violation du code de la consommation et, subsidiairement, son infirmation en ce qu'il a jugé que les emprunteurs pouvaient se prévaloir des dispositions du code de la consommation en faisant valoir que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, les emprunteurs ayant acquis trois biens immobilier aux fins de location à bref délai et l'un des emprunteurs s'étant immatriculé comme « loueur en meublé » au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Plus subsidiairement, elle se défend de toute violation de ses dispositions, arguant de l'envoi effectif des offres par courrier, de l'absence de violation du délai légal de réflexion de 10 jours et du respect des dispositions relatives au taux effectif global.
De leur côté, les intimés s'approprient la motivation du tribunal pour demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'applicabilité des dispositions du code de la consommation mais forment appel incident sur la fin de non-recevoir retenue en faisant valoir que « les dispositions du code de la consommation, en ses articles L 312-7 et L 312-10, ont été méconnues de façon incontestable : non envoi de prêt par voie postale // non respect du délai Scrivener par l'apposition d'une fausse date permettant de faire croire au respect du délai Scrivener // non respect des dispositions relatives au contenu de l'offre ».
Ceci étant exposé, il ressort des éléments de la procédure que les époux [P], exerçant les professions de médecin et d'assistante juridique, se sont portés acquéreurs, dans le cadre d'opérations immobilières similaires, de trois lots dépendant d'un groupe immobilier situé à [Localité 14] (selon contrat de vente en état futur d'achèvement du 11 juillet 2002) puis de deux lots dépendant du groupe immobilier situé à [Localité 11] (selon contrat de vente en état futur d'achèvement du 03 octobre 2002), contractant des prêts auprès de trois banques pour un montant total de 939.411 euros, qu'ils ont signé des contrats de bail commercial et que monsieur [P] s'est immatriculé, le 26 mars 2003 avec effet au 1er mars 2003, comme « loueur en meublé » au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Il en résulte que le CIFD est fondé à prétendre que ces prêts étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire à l'activité principale des époux [P], exclusive du bénéfice des dispositions du code de la consommation applicables au seul consommateur.
S'il est néanmoins vrai que les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, une convention qui n'en relève pas en vertu des dispositions de ce code (plus précisément par application de son article L 312-3 applicable), encore faut-il que leur manifestation de volonté soit dépourvue d'équivoque.
La référence expresse aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation invoquée par les intimés, laquelle figure dans l'intitulé de l'offre de prêt immobilier à taux variable en cause, ou l'affirmation selon laquelle « les conditions générales des prêts visent également le code de la consommation (par exemple : article II Dispositions relatives à l'offre ' ou article VI - taux effectif global) », ainsi qu'énoncé par ceux-ci sans plus d'éléments, sont insuffisantes pour considérer que les parties ont entendu soumettre le prêt litigieux à l'ensemble des dispositions de ce code dès lors que l'opération n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation et que force est de considérer que la commune intention des parties de faire délibérément choix de cette réglementation ne ressort pas de l'examen de la convention par la cour.
Le jugement doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il retient que l'offre acceptée le 25 octobre 2002 est soumise aux dispositions du code de la consommation.
En toute hypothèse et s'agissant de la contestation, sur appel incident des intimés, de la disposition du jugement qui les déclare irrecevables en leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et imputation des intérêts sur le capital, le tribunal a fait une juste application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription pour conclure à l'expiration du délai pour agir en déchéance du droit aux intérêts.
De la même façon, c'est à bon droit qu'il a jugé que les époux [P] disposaient (ceci par eux-mêmes ou par un tiers qu'ils auraient estimé plus compétent) au moment de la signature de l'offre de prêt qu'ils ne contestent pas, fût-ce dans des conditions de transmission qu'ils estiment irrégulières mais qu'ils ne pourraient reprocher qu'à la société Apollonia, de tous les éléments leur permettant de se prévaloir de la violation des dispositions du code de la consommation.
A cet égard, les consorts [P]-[B] agissant en violation desdites dispositions ne peuvent valablement invoquer devant la cour, par application du principe selon lequel l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, l'effet interruptif de prescription de leur assignation en responsabilité du 11 mars 2011 devant la juridiction marseillaise à l'encontre de la société Apollonia, de deux notaires ainsi que de diverses banques fondées, pour ces dernières, sur leurs qualités de mandant d'Apollonia SAS et sur leur manquement à leur devoir de mise en garde.
N'ayant formulé ces demandes que par conclusions du 14 janvier 2021, ils ne sont donc pas fondés à contester la fin de non-recevoir pour cause de prescription retenue, sur ce point, par le tribunal.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque
Sur la responsabilité de la société CIFRAA du fait de son mandataire
Les époux [P] ayant d'abord soutenu que la banque avait engagé sa responsabilité en sa qualité de mandant de la société Apollonia, le tribunal s'est fondé sur la définition du mandat ressortant de l'article 1984 du code civil pour dire que la société Apollonia n'avait pas le pouvoir de la représenter, qu'il n'était pas, non plus, établi qu'elle ait accompli des actes juridiques pour son compte si bien qu'en l'absence de mandat, elle ne pouvait être tenue pour responsable du fait de la société Apollonia.
Alors que la société CIFD venant aux droits de la société CIFRA poursuit la confirmation du jugement sur cet autre point, les consorts [P]-[B] font valoir que la société Apollonia est bien intervenue en qualité de mandataire « des banques » puisqu'elle a collecté auprès d'eux les informations à caractère patrimonial et financier, qu'elle a rempli les demandes de prêt et les leur a fait signer pour les adresser aux banques, que « les banques » ont directement adressé les offres de prêt à la société Apollonia en vue de recueillir leur signature et que la société Apollonia (qui a reçu des commissions bancaires s'élevant à 3 millions d'euros en 2006 pour l'ensemble des victimes) a été rémunérée par « les banques » pour ce travail, ajoutant que le mandat de recherche de crédit donné par les acheteurs est une pratique prohibée.
Visant les articles 1984 précité et L 519.1 du code monétaire et financier, ils en déduisent que « les banques » sont responsables des fautes commises par leur mandataire.
Il convient de considérer qu'une telle argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où le mandat suppose l'accomplissement d'actes juridiques au nom ou pour le compte du mandant.
Les époux [P] ne peuvent en effet se prévaloir, en l'espèce, que d'actes matériels accomplis par la société Apollonia qui a joué le rôle d'apporteur d'affaires, moyennant rémunération, vis-à-vis de la société CIFRA.
Ils ne démontrent pas que la société Apollonia dont la prestation a consisté à les mettre en relation avec cette banque afin de les amener à contracter ait été investie du pouvoir de conclure ou de signer le contrat de prêt, voire qu'elle ait effectivement accompli de tels actes juridiques, et la « Convention 2001 » signée entre Apollonia SAS et la société CIFRA versée aux débats par les intimés (pièce 24) ne permet pas de considérer qu'Apollonia (désignée comme « apporteur » dans ce document) ait été investie d'un mandat.
A cet égard, il est expressément stipulé à l'article 1er de cette convention que :
« la présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des parties, quant à la présentation par Apollonia au CIF Rhône-Ain de clients demandeurs de financements immobiliers »
et il était convenu, selon son article 3, que :
« Le CIF Rhône-Ain reste seul juge de ses décisions en matière d'octroi des crédits et des garanties dont il pourra s'entourer en la matière. Il n'a pas à les motiver à l'apporteur, Apollonia ne peut en aucun cas prendre un engagement quelconque pour le compte de CIF Rhône-Ain ».
Ainsi, en l'absence de contrat de mandat, la responsabilité de la banque fondée sur sa qualité de mandant ne saurait être recherchée, comme en a jugé le tribunal.
Sur la responsabilité de la banque fondée sur son fait personnel
Au terme de l'examen des éléments soumis à son appréciation, le tribunal a jugé que « le CIFD » a commis des fautes en ne contrôlant pas plus sérieusement les dossiers que lui transmettait son apporteur d'affaires et en n'assurant pas auprès des emprunteurs ses obligations d'information et de mise en garde, ceci alors que les époux [P], respectivement médecin généraliste et assistante juridique, n'étaient pas des emprunteurs avertis et n'avaient pas la maîtrise suffisante des montages financiers.
Il les a indemnisés de leur préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de la somme de 60.000 euros en retenant uniquement une surévaluation de 30% du prix d'acquisition de leur bien, eu égard à une expertise immobilière issue du dossier pénal, mais a rejeté la demande de réparation de leur préjudice moral lié à l'angoisse générée par la situation litigieuse invoquée du fait qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils s'engageaient dans une opération de défiscalisation complexe comportant des risques et qu'avec témérité ils ont souscrit un nombre important de crédits.
La société CIFD appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence de fautes personnelles à son encontre.
En réplique à l'argumentation des intimés qui demandent incidemment à la cour de réévaluer à la somme initialement réclamée de 90.000 euros le montant de leur préjudice financier (demande dont la cour relève qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions la saisissant seul, la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros y figurant uniquement) et de leur octroyer, en outre, la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, la banque se défend d'avoir engagé sa responsabilité du fait d'une absence de contact entre les emprunteurs et elle-même ou de manquements à ses devoirs de contrôle et de surveillance qui ne sont que prétendus de même qu'un manquement à son devoir de mise en garde, contestant, de plus, l'existence du préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter alléguée.
S'agissant des griefs en lien avec l'intermédiation de la société Apollonia, les intimés se prévalent plus précisément d'une obligation de l'établissement de crédit de contrôler les prestations externalisées confiées à la société Apollonia, qualifiée de « mandataire » ou de « préposé démarcheur » dans leurs écritures.
Ils affirment, en particulier, qu'il incombait à la banque de s'assurer auprès de cette société qu'elle n'avait pas mis en place ou programmé, pour les mêmes clients, d'autres financements afin de leur éviter un endettement excessif et estiment qu'il est « stupéfiant » que la banque ne les ait ni rencontrés ni même interrogés à l'occasion de la souscription du prêt litigieux.
Ils ajoutent qu'il appartenait à cette dernière de vérifier, en les rencontrant, l'identité des emprunteurs au regard des règles gouvernant le blanchiment d'argent et qu'en outre, une fois mise en possession des dossiers, elle se devait de relever les graves irrégularités et incohérences qu'a présenté le dossier de demande de prêt et de rechercher, de plus, si les loyers et le remboursement de la TVA permettaient d'assurer le paiement des échéances de l'emprunt.
N'ayant reçu aucune information sur les caractéristiques du contrat de prêt, aucun conseil leur permettant d'évaluer l'adéquation et les risques de l'opération, ils concluent que la banque qui s'est contentée d'une fiche de renseignements incomplets et remplis par un tiers sans effectuer de contrôle visuel des documents patrimoniaux remis (comme le prévoit le guide des engagements de la Banque Patrimoine & Immobilier de 2006 versé en pièce 19), sans, de plus, leur envoyer des offres de prêt et sans vérifier le cachet de la poste figurant sur son acceptation (qui permet de prouver l'effectivité du délai de réflexion), a commis une négligence et s'est rendue coupable d'un manque de loyauté à leur égard en les privant de la faculté de s'adresser à un autre établissement qui leur aurait dispensé une information adéquate.
Il y a cependant lieu de considérer, tout d'abord, que la société Apollonia ne peut valablement être qualifiée de mandataire de la banque, comme il a été dit, pas plus que de préposée dès lors que cette qualification suppose la démonstration de l'existence d'un lien de subordination, non établi en l'espèce.
Selon les termes de sa documentation commerciale (pièce n° 10 des intimés), son rôle consistait, dans le cadre de son activité de « gestion de patrimoine et d'agent immobilier », décrite comme menée avec « une efficacité redoutable et une organisation sans faille », en la « mise en relation » entre « des indépendants ou des dirigeants » et des « promoteurs de renom » et, avec des « partenaires accompagnant (ses) projets », tels les établissements financiers, de « construire une stratégie patrimoniale » incluant « une analyse individuelle adaptée », un « audit préalable complet », « du rachat de prêt à la restructuration de biens, de la mise en 'uvre de lois incitatives (types Besson, Malraux, LMP, etc ') en passant par le montage d'opérations financières ».
La procédure permet d'établir qu'après démarchage des époux [P] elle a procédé à ce montage en réunissant des pièces, en obtenant leurs signatures et en les transmettant au CIFRA.
Les intimés qui ont honoré le remboursement des échéances du prêt consenti en 2002 jusqu'en 2009 ne rapportent pas la preuve d'une quelconque interrogation ou contestation relative à ce montage en temps réel, voire jusqu'à cette dernière date, que ce soit auprès de la société Apollonia ou de la société CIFRA.
C'est à bon droit que le CIFD appelant soutient qu'aucune disposition légale ou réglementaire applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, selon offre acceptée le 25 octobre 2002, ne lui faisait obligation de contrôler ou de surveiller l'activité d'un intermédiaire en opération de crédit, exposant que le Comité de la réglementation bancaire et financière (ou CRBF) avait adopté un règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mais qui ne comportait aucune disposition relative aux activités externalisées jusqu'à une modification par arrêté du 31 mars 2005 entrant en vigueur le 1er janvier suivant et en fixant le cadre pour l'avenir (pièce n° 14).
Elle oppose, par ailleurs, aux intimités, sans que la preuve contraire en soit rapportée, l'absence d'exigence d'un agrément des intermédiaires des établissements de crédit par l'Autorité des marchés financiers (ou AMF) évoquée par le tribunal.
Il ne peut donc lui être reproché d'avoir eu recours aux services de la société Apollonia, apporteur d'affaires, de la même façon qu'il ne peut lui être fait grief, faute de démonstration d'exigences sur ce point à cette date, de n'être pas entrée directement en contact avec les emprunteurs.
Si les intimés lui imputent à faute un manquement à son devoir de conseil tenant au défaut d'examen sérieux de l'opération financée, il y a lieu de considérer que la banque n'intervenait que comme prêteur de deniers et qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les affaires des emprunteurs.
Ne peut davantage prospérer le manquement de la banque à son obligation de vigilance par ailleurs invoqué par les intimés au motif qu'en dépit de l'absence de contact direct la société CIFRA s'est abstenue de procéder à des vérifications préalables à l'octroi du prêt sur la fiabilité des éléments transmis par Apollonia.
En effet, la fiche de renseignements bancaires qui lui a été transmise, signée par chacun des époux [P] le 03 octobre 2002 (pièce n° 8 de l'appelant) dans la perspective d'une opération à financer au montant de 196.659 euros, était en totalité complétée, en partie dactylographiée et en partie manuscritement.
Il en ressortait qu'ils étaient tous deux en activité, disposant de revenus mensuels dont le cumul net s'établissait à la somme de 11.322 euros, avec des charges mensuelles évaluées à 1.065,15 euros, outre un patrimoine mobilier et immobilier conséquent estimé à plus d'un million et demi d'euros.
Si les intimés affirment que la banque se devait de relever les graves irrégularités et incohérences qu'a présentées le dossier de demande de prêt, la cour ne peut que constater qu'ils ne les caractérisent pas ni, a fortiori, ne les prouvent.
Les époux [P], tenus de faire des déclarations sincères et loyales, n'établissent pas, par delà des généralités tirées de divers procès-verbaux d'interrogatoire issus de la procédure pénale qui ne les concernent pas précisément, qu'elles comportaient des anomalies décelables. S'agissant de leurs charges, ces déclarations ne faisaient aucunement état d'autres emprunts auprès d'autres établissements financiers, ceci selon la pratique du cloisonnement de la société Apollonia et dans le contexte d'absence d'un fichier national des crédits octroyés.
Ils ne rapportent pas, non plus, la preuve que la société CIFRA avait connaissance, en 2002, des agissements de son apporteur d'affaires ultérieurement dénoncés et le défaut d'analyse sérieuse des documents les concernant précisément ne ressort que de leurs assertions.
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir failli auxdits devoirs.
S'agissant, enfin, du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la société CIFD appelante conteste à la fois le jugement en ce qu'il a retenu que les époux [P] ne pouvaient être qualifiés d'emprunteurs avertis et qu'elle-même avait manqué à son devoir de mise en garde.
Il convient de rappeler que l'assujettissement du banquier à ce devoir suppose un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit en regard des capacités financières de l'emprunteur à sa date, cumulativement à la qualité d'emprunteur non-averti du client.
Pour dénier, en premier lieu, aux intimés la qualité d'emprunteurs non-avertis qu'ils revendiquent, la société CIFD fait valoir que le caractère averti peut naître chez des emprunteurs initialement profanes lorsqu'ils commencent à souscrire de nombreux prêts pour financer l'acquisition de biens à usage locatif et qu'en l'espèce les emprunteurs dont ils rappellent les professions, étaient déjà propriétaires de leur résidence principale (évaluée à 160K€) d'appartements en location et de placements financiers (pour 289K€), connaissant ainsi les conséquences de leurs engagements dans la mesure où ils avaient déjà signé ce type de contrat de prêt pour acquérir leur résidence principale et leur bien locatif ; qu'ils s'engageaient alors dans une activité de loueur de biens immobiliers pour l'exercice de laquelle l'époux s'est inscrit au RCS.
Toutefois, les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour établir que les emprunteurs peuvent être regardés comme avertis.
Un faisceau d'éléments factuels conduit, en revanche, à les tenir pour des emprunteurs non avertis, qu'il s'agisse de leurs professions de médecin et d'assistante juridique laissant, certes, présumer de réelles capacité de compréhension mais qui n'induisent pas un degré particulier d'appréhension des mécanismes du crédit, la banque n'établissant pas qu'ils aient pu acquérir des connaissances dans ce domaine spécifique à la faveur d'une formation qui y aurait été dédiée.
Et si la banque fait état de l'expérience qu'ils ont pu acquérir dans le cadre de précédents emprunts, il peut être considéré que, contrairement aux décisions de cours d'appel dont elle se réclame, ils n'ont ni l'ampleur en nombre ni ne se présentent comme des opérations réitérées durant plusieurs années, s'agissant de l'acquisition des quelques lots précisés ci-dessus objets de vente en juillet puis octobre 2002 sous l'égide de la même société Apollonia.
Les emprunteurs sont, dans ces conditions, fondés à revendiquer la qualité de clients non avertis.
Pour voir juger, en second lieu, que les emprunteurs ne peuvent lui reprocher un manquement à son devoir de mise en garde sur le risque d'un endettement excessif résultant d'une disproportion entre le crédit octroyé et leurs facultés financières, la banque de prévaut principalement de la dissimulation des nombreux prêts déjà conclus par les époux [P] qui ne lui a pas permis d'exercer pleinement ce devoir.
Elle fait subsidiairement état du fait que, malgré ces dissimulations et dans la plus complète ignorance de ces emprunts, elle était en droit de se fier aux informations mentionnées sur la fiche de renseignements bancaires transmise en se prévalant de l'octroi d'un prêt adapté à leur capacités financières appréciées à sa date, quelles que soient leurs difficultés financières postérieures.
Les intimés entendent, quant à eux, préciser que leur seul grief n'est point « de ne pas avoir effectué de diligences complémentaires ou d'avoir vérifié si les informations étaient exactes » mais « de ne pas avoir examiné les informations transmises par la société Apollonia, qu'elles soient vraies, fausses, complètes ou non » et affirment que « si dissimulation il y a eu, elle provient du partenaire intermédiaire de CIFRAA, la société Apollonia, dont CIFD doit aujourd'hui répondre » (page 26/49 de leurs conclusions).
Ayant en préambule exposé que la société Apollonia est parvenue à les endetter à hauteur d'une somme totale de 939.411 euros, ils soutiennent, sur le point précis de l'endettement excessif né de l'octroi du prêt litigieux que, « pour le CIF », le taux d'endettement maximal était de 33% pour les non-investisseurs et de 40% pour les investisseurs, que leur risque d'endettement était pour eux d'autant plus important qu'il ne leur a pas été proposé d'assurance chômage, aggravant potentiellement le risque, et que « ce taux d'endettement très important était également très aggravé en cas de non règlement ou de retard de règlement de loyer », estimant, pour finir, qu'il s'agissait d'informations essentielles qui leur étaient dues.
Ceci étant rappelé, force est de considérer que les intimés ne contestent pas l'état d'ignorance sur leur surcroît d'endettement dans lequel s'est trouvée la société CIFRA lorsqu'elle a consenti à leur octroyer le prêt litigieux seul à prendre en considération pour apprécier la naissance d'une disproportion et, en tout cas, n'en administrent pas la preuve contraire.
S'étant laissés séduire, comme le révèle la procédure, par un investissement prometteur en accordant leur confiance à la société Apollonia dont il a été dit précédemment qu'elle n'était ni le mandataire ni le préposé de la banque, ils ne contestent pas davantage avoir signé une demande de renseignements bancaires, remise par le truchement de cette dernière, qui ne comportait qu'un faible montant de charges (soit 1.065,15 euros) dont ils étaient parfaitement à même, fussent-ils profanes, de comprendre qu'elles n'incluaient pas les mensualités des autres prêts antérieurement contractés.
Il y a lieu de relever que, par delà la dissimulation des charges générées par leurs autres emprunts, les intimés ne remettent pas non plus en cause l'exactitude des informations telles que portées sur la fiche de renseignements bancaires supportant leurs signatures, qu'il s'agisse de leurs dates de naissance (1948 et 1956) ou de leurs professions, du montant de leurs revenus mensuels (soit : 9.540 et 1.782 euros) ainsi que les éléments du patrimoine mobilier et immobilier déclaré (soit : 160.071 + 424.302 + 150.949 + 546.093 + 289.653 euros) .
Outre le fait que les consorts [P]-[B] ne caractérisent aucunement l'anomalie apparente qui aurait dû dissuader la banque de se fier aux renseignements qui lui étaient transmis avec leur consentement, alors que la société CFID se livre à un calcul à partir des données chiffrées que comportait cette fiche pour conclure que l'octroi du prêt litigieux (aux mensualités de remboursement, durant 204 mois, de 932,49 euros puis de 1.582,31 euros, ceci selon le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt à taux variable produit en pièce n° 2 par l'appelante) accroissait leur taux initial d'endettement de 10% pour le porter à 21% en la seule considération de leurs revenus et sans même tenir compte de l'ensemble de leur patrimoine, ils ne démontrent pas la disproportion génératrice d'un excès d'endettement résultant de l'octroi du prêt en cause contre laquelle la banque aurait dû les mettre en garde.
Enfin, et contrairement à ce que les intimés font valoir, l'examen de l'offre acceptée comporte la souscription à une assurance CNP.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts [P]-[B] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires et le jugement infirmé en ce qu'il en dispose autrement.
Sur la créance de la banque
Il sera rappelé qu'avant d'ordonner compensation entre les créances réciproques le tribunal, ne faisant que partiellement droit à la demande de la société CIFD (en minorant le montant de l'indemnité d'exigibilité, en ne retenant pas des frais d'assurance décomptés après la déchéance du terme et en écartant des frais non justifiés), a fixé à la somme de 253.429,54 euros le montant de sa créance arrêtée au 13 novembre 2020 ainsi décomposée :
-capital restant dû au 30/08/2009, date de déchéance du terme '............... 163.451,67 euros
-compte de créance échue au 18/08/2009 '................................................ 4.322,91 euros
-indemnité d'exigibilité '............................................................................. 1,00 euro
-intérêts de retard au 30/08/2009 '.............................................................. 424,19 euros
TOTAL dû au 31/08/2009 '......................................................................... 168.199,77 euros
-intérêts au taux contractuel de 4,65% du 31/08/2009 au 13/11/2020 '...... 85.229,75 euros
TOTAL GENERAL '................................................................................... 253.429,54 euros
Devant la cour :
La société CIFD appelante reprend sa demande en paiement initiale (soit la somme de 272.562,34 euros à parfaire) selon décompte produit en pièce n° 10 en faisant valoir, sans plus d'argumentation, que sa créance est certaine, liquide et totalement exigible.
Elle demande, de plus, à la cour de juger que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme et jusqu'à parfait paiement ainsi que d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Les consorts [P]-[B] poursuivent, quant à eux, dans le dispositif de leurs dernières écritures et ainsi que soutenu par des moyens de fait et de droit, la confirmation du jugement en ce qu'il a « limité (leur) condamnation en remboursement du prêt immobilier accepté le 25 octobre 2002 à la somme de 253.429,54 euros » (page 47/48).
Il peut être relevé que de manière surprenante, dans ce même dispositif, ils demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'il a « dit que monsieur et madame [P] sont redevables envers le CIFD de la somme de 253.429,54 euros au titre du prêt immobilier accepté le 25 octobre 2002 » (page 48).
Ils poursuivent, en outre, la confirmation du jugement en son débouté des demandes plus amples de la banque.
Ceci étant dit et sur les postes de la créance rejetés par le tribunal, c'est par une juste appréciation du caractère excessif de l'indemnité d'exigibilité contractuelle, pertinemment analysée en une clause pénale, que le tribunal en a réduit le montant comme il l'a fait selon une motivation que la cour fait sienne.
De la même façon, il a justement rejeté les frais d'assurance indus ainsi que les frais de rejet et de transmission au contentieux non justifiés.
Dans la mesure où l'appelante n'étaye sa demande d'infirmation sur ces points précis par aucun moyen en réponse ni ne produit un surplus de justificatifs, elle sera déboutée de sa demande de réévaluation de sa créance telle que présentée.
En revanche, la cour ayant jugé que le crédit accordé ne ressortait pas de la réglementation du code de la consommation, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En conséquence, il y a lieu à confirmation, par motifs adoptés, du jugement quant au montant de la créance de la société CIFD, entraînant cependant, faute de compensation, modification des termes de la condamnation prononcée telle qu'elle figure en son dispositif, et de l'infirmer en sa disposition relative à l'anatocisme.
Sur la demande indemnitaire présentée par la société CIFD
Déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19.665,90 euros représentant 10% du capital emprunté et sollicitée en réparation du préjudice résultant du comportement déloyal des emprunteurs marqué par leur dissimulation, la société CIFD réitère sa réclamation à hauteur de la même somme.
Elle fait valoir qu'en lui celant, de mauvaise foi, leur réel état d'endettement, les emprunteurs ne lui ont pas permis d'apprécier le risque et l'ont privée d'une chance de ne pas contracter, la contraignant à agir après n'avoir remboursé qu'une infime partie du prêt et s'en dispensant depuis 11 ans.
Elle entend préciser que le chiffre d'affaires d'une banque provient des intérêts des prêts accordés et estime qu'elle n'a pas à supporter les risques financiers, inhérents à ce type d'opération spéculative, pris par les époux [P].
Elle soutient enfin que cette perte de chance s'indexe directement sur les frais importants qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Ceci étant exposé, il est constant que le succès d'une action en responsabilité délictuelle suppose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs, nul ne peut prétendre à une double indemnisation.
Force est de considérer, en l'espèce, que le retard dans le paiement de la créance a notamment été motivé, non par la faute des intimés mais par une interruption de la procédure liée à l'introduction d'une procédure devant la juridiction répressive à l'encontre de la société Apollonia ainsi que de diverses banques, parmi lesquels la CIFRA initialement mise en examen, et de plusieurs notaires.
Ce retard se trouve, en outre, indemnisé par l'octroi d'intérêts au taux conventionnel ci-avant pris en compte dans l'évaluation de sa créance.
De plus, eu égard à la consistance du patrimoine des époux [P], rien ne permet de se convaincre que la société CIFRA n'aurait pas accordé ce prêt, au demeurant garanti par une prise d'hypothèque.
Enfin, les frais non compris dans les dépens générés par la présente procédure civile ressortent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par motifs substitués, le jugement sera par conséquent confirmé en son rejet de cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à la société CIFD la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles.
Les consorts [P]-[B] qui succombent seront déboutés de ce dernier chef et condamnés à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l'intervention volontaire en la cause de madame [W] [H] agissant en qualité de curateur de monsieur [S] [P] et ainsi désignée par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 07 mai 2021 ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) de sa demande indemnitaire et condamné monsieur et madame [P] au paiement des frais irrépétibles exposés ainsi qu'aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Rejette les prétentions de monsieur [S] [P] et madame [M] [B] divorcée [P] fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
Déboute monsieur [S] [P] et madame [M] [B] divorcée [P] de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement ;
Condamne solidairement monsieur [S] [P] et de madame [M] [B] divorcée [P] à verser à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement la somme de 253.429,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2020 au titre de l'offre de prêt immobilier à taux variable dénommé « Cap projet » acceptée le 25 octobre 2002 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne monsieur [S] [P] et de madame [M] [B] divorcée [P] à payer à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,