Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01611 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKYV
Minute n° 23/00036
[R] VEUVE [W]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 2019/00410
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [L] [R] VEUVE [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 24 mai 2013, [K] [W] et son épouse Mme [L] [R] ont souscrit un prêt destiné au financement des travaux de leur maison située [Adresse 5] auprès de la SA Banque populaire Lorraine Champagne (BPALC) aux droits de laquelle est venue, suite à une fusion avec la SA Banque populaire Alsace en 2014, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Ce prêt dit « prêt privilège » n°05668635 a été convenu pour un montant de 240 000 euros remboursable au taux d'intérêts fixe de 4 %. L'immeuble des époux [W] a été affecté en garantie de ce prêt par une hypothèque conventionnelle de premier rang.
Par acte notarié du 17 mars 2014, M. et Mme [W] ont souscrit aux mêmes fins un second prêt dit « prêt privilège » n°05680619 auprès de cette même banque pour un montant de 147 000 euros remboursable au taux d'intérêts fixe de 4,5 %. Leur immeuble a de nouveau été affecté en garantie de ce prêt par une hypothèque conventionnelle de second rang.
Les époux [W] ont cessé de régler les mensualités de leurs prêts, et leur compte courant présentait un solde débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les a mis en demeure de reprendre le paiement des échéances arriérées, et de payer le solde débiteur du compte bancaire. Cette mise en demeure a été renouvelée le 22 décembre 2017, sous peine de déchéance du terme des prêts, et la banque a indiqué clôturer le compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2018, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme des engagements et mis en demeure M. et Mme [W] de régler dans un délai de 8 jours la somme de 413 965,73 euros outre intérêts, correspondant au solde du compte et des échéances impayées et du capital restant dû au titre des deux prêts.
Par acte d'huissier du 23 mars 2018, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a signifié les actes notariés avec commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Puis, par requête du 9 juillet 2018 elle a sollicité des mesures d'exécution immobilière forcée. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le tribunal d'instance de Metz a rejeté la demande de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, au motif que sa créance n'était pas déterminée mais seulement déterminable.
Par acte d'huissier du 6 février 2019 la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir, au visa des articles 1134 nouvellement 1103, 1154 nouvellement 1343-2 du code civil, L. 311-44 alinéa 4 nouvellement L. 312-90, L. 312-93 et L. 312-4 anciennement L. 311-3 du code de la consommation :
- dire et juger ses demandes, 'ns, moyens et conclusions recevables et bien fondés,
En conséquence,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer en qualité de débiteurs principaux les sommes de :
- 236 190,77 euros en principal, avec intérêts au taux de 4 % à compter du 25 février 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt n°05668635 du 24 mai 2013,
- 153 235,48 euros en principal avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 25 février 2018 jusqu'à parfait règlement au titre du solde exigible du prêt n°05680619 du 17 mars 2014,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière par le jeu de l'anatocisme,
- condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. et Mme [W] aux entiers frais et dépens de l'instance.
[K] [W] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par ordonnance du [Date décès 1] 2019, le juge de la mise en état a, au visa des articles 369 et 370 du code de procédure civile, constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [K] [W], dit que ses ayants droit pourront reprendre l'instance de plein droit et renvoyé pour le surplus à l'audience de mise en état silencieuse du 18 juin 2019 pour les conclusions de Mme [W].
Par conclusions du 21 novembre 2019, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a renouvelé ses demandes mais a demandé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 décembre 2019, Mme [W] a demandé au tribunal, au visa des articles L. 313-12 du code monétaire et 'nancier, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes,
- dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a abusivement rompu l'autorisation de découvert consentie sur le compte n°31119282288,
- dire et juger que la déchéance du terme des contrats de prêts immobiliers n°05668635 et n°05680619 est nulle et non avenue et, en tout état de cause, abusive,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice 'nancier, la somme de 389 426,25 euros arrêtée au 21 mars 2018 et à parfaire des frais et intérêts complémentaires,
- ordonner la déchéance des intérêts,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral,
- ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives,
- dire et juger qu'elle est libérée de tout engagement de remboursement vis-à-vis de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à tous les frais et dépens,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- condamné Mme [W] au titre du « prêt privilège » n°05668635 d'un montant en capital de 240 000 euros à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal la somme de 236 190,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4 % sur celle de 219 417,70 euros à compter du 25 février 2018 et au taux légal sur la somme de 14 936,06 euros à compter du jugement,
- condamné Mme [W] au titre du « prêt privilège » n°056680619 d'un montant en capital de 147 000 euros à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal la somme de 153 235,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % sur celle de 142 356,34 euros à compter du 25 février 2018 et au taux légal sur la somme de 9 688,47 euros à compter du jugement,
- rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, comme n'étant pas compatible avec les dispositions de l'article L. 312-23 alinéa 1 du code de la consommation,
- débouté Mme [W] de son action en responsabilité formée à l'encontre de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal et de ses demandes de dommages intérêts qu'elle a chiffrée à la somme de 389 426,25 euros et à 5 000 euros pour préjudice d'image et moral,
- l'a déboutée de sa demande de déchéance des intérêts,
- condamné Mme [W] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi sur la procédure, le tribunal a constaté l'accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Quant au fond, sur la demande de paiement formée par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le tribunal a considéré que les emprunteurs s'étaient engagés dans le cadre des deux contrats de prêt à régler leurs échéances mensuelles aux dates convenues avec la banque. Il a relevé que faute d'exécution par les emprunteurs de leur obligation de paiement, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne avait sans irrégularité mis plusieurs fois en demeure Mme [W] de lui régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, sans succès, de sorte qu'il y avait lieu de constater la déchéance des termes des deux contrats de prêt. Le tribunal a ainsi considéré que la déchéance du terme par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'était pas abusive, Mme [W] n'ayant pas respecté ses engagements conformément à l'article 1134 du code civil.
Mme [W] n'ayant présenté aucun moyen au sujet du décompte de créance présenté par la banque, le tribunal a fait droit à la demande de condamnation au titre du « prêt privilège » n°05668635 au paiement de la somme de 236 190,77 euros outre intérêts ainsi qu'au titre du « prêt privilège » n°056680619 à la somme de 153 235,48 euros outre intérêts. Le tribunal a toutefois rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts fondée sur 1'article 1343-2 du code civil, estimant que celle-ci n'était pas compatible avec les dispositions de l'article L. 312-23 alinéa 1 du code de la consommation renvoyant aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, applicable aux concours financiers aux entreprises, n'était pas applicable en la cause. Il a considéré que Mme [W] ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de nature à engager sa responsabilité lors de la clôture du découvert autorisé. Il a détaillé l'engagement de remboursement du découvert en compte souscrit par Mme [W] le 9 janvier 2017, rappelé le courrier du 23 novembre 2017, et considéré que la banque avait fait preuve de bonne foi à l'égard de sa cliente, en ce qu'elle a d'une part fixé d'un commun accord avec elle les obligations de paiement à respecter concernant le solde débiteur du compte courant et prévu les conséquences en cas de défaillance de la débitrice, et d'autre part donné à cette dernière un délai de paiement par une mise en demeure afin qu'elle puisse régulariser sa situation. Il a ainsi considéré que la résiliation de l'autorisation tacite de découvert à durée indéterminée n'était ni intempestive ni abusive, en ce qu'elle respectait un délai de préavis et résultait bien d'un motif légitime tiré de la caducité du plan.
Le tribunal a ensuite considéré que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation, en ce que les dispositions du chapitre II sur le crédit à la consommation issues du livre III du même code n'étaient pas applicables en l'espèce. En effet, le tribunal a estimé que l'échéancier de règlement du découvert contracté par Mme [W], sans frais supplémentaire, n'était pas une opération susceptible de nuire à ses intérêts, et ne relevait pas des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. En tout état de cause, il a observé qu'à supposer même que les dispositions de l'article L. 312-93 du code de la consommation aient été applicables en l'espèce, la sanction du manquement de la banque qui n'aurait pas proposé un autre type de crédit serait la déchéance du droit aux intérêts du solde débiteur ainsi que des frais applicables au titre du dépassement, qui n'avait pas été demandée en l'espèce.
Le tribunal a constaté la défaillance des emprunteurs pour le prêt le 18 octobre 2017 et le 18 novembre 2017, puis pour le second le 10 septembre, le 10 octobre 2017 et le 10 novembre 2017, soit antérieurement à la mise en demeure du 23 novembre 2017. Il a constaté l'absence de lien de causalité entre la résiliation du découvert autorisé et la défaillance des emprunteurs, survenue antérieurement. Il a débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 15 septembre 2020, Mme [W] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il :
- l'a condamnée au titre du « prêt privilège » n°05668635 d'un montant en capital de 240 000 euros à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal, la somme de 236 190,77 euros outre intérêts au taux contractuel de 4 % sur celle de 219 417,70 euros à compter du 25 février 2018 et au taux légal sur la somme de 14 936,06 euros à compter du jugement,
- l'a condamnée au titre du « prêt privilège » n°056680619 d'un montant en capital de 147 000 euros à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 153 235,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % sur celle de 142 356,34 euros, à compter du 25 février 2018 et au taux légal sur la somme de 9 688,47 euros à compter du jugement,
- l'a déboutée de son action en responsabilité formée à l'encontre de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et de ses demandes de dommages-intérêts qu'elle a chiffrée à la somme de 389 426,25 euros et à 5 000 euros pour préjudice d'image et moral,
- l'a déboutée de sa demande de déchéance des intérêts,
- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions du 10 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qu'elles contiennent, Mme [W] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'au stade des négociations, sur le fondement délictuel, au moment de la conclusion du contrat et de son exécution, sur le fondement contractuel, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne engage sa responsabilité,
- condamner en conséquence la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 389 426,25 euros, majorée de l'intérêt légal à compter du jugement entrepris,
- dire et juger que l' « indemnité de défaillance de 7 % » prévue et chiffrée pour chacun des deux prêts n°05668635 du 14 mai 2013 et n°05680619 du 17 mars 2014 doit être minorée à l'euro symbolique car manifestement excessive,
- ordonner la compensation des créances,
- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance,
- confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens d'appel.
Mme [W] indique d'abord que du 2 janvier 2014 à la clôture de son compte courant en décembre 2017, son compte a fonctionné en solde débiteur et qu'elle disposait d'une autorisation de découvert tacite. Elle expose qu'en application de l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aurait dû lui proposer une offre de crédit, ce qu'elle n'a pas fait. Elle indique que la banque a seulement convenu avec elle d'un accord de remboursement partiel de découvert le 9 janvier 2017, lequel ne prévoyait pas de limitation d'autorisation de découvert à durée indéterminée après le mois de décembre 2017.
Elle soutient ensuite que la banque a agi de mauvaise foi et de manière déloyale envers elle, car elle savait d'une part que les comptes étaient prélevés chaque mois des mensualités des deux prêts et que le couple ne disposait pas de revenus suffisants pour le combler, de sorte que la banque savait que dès la première échéance, le montant maximum du plafond convenu du solde serait dépassé. Elle reproche aussi à la banque de n'avoir pas rejeté les opérations donnant lieu à dépassement des plafonds comme convenu, et d'avoir provoqué l'accroissement du débit de son compte avant de se manifester pour obtenir le paiement du solde débiteur. Elle lui reproche encore de ne lui avoir laissé qu'un court délai de 8 jours pour procéder au règlement, alors que le découvert était autorisé depuis 2014, avant finalement de clôturer le compte, ce qui a rendu impossible les crédits au compte. Elle estime que les fautes de la banque ont causé de manière indirecte l'impossibilité de pouvoir régler les échéances de prêts et entraîné la déchéance du terme pour les deux prêts.
Dès lors, elle demande à la cour de condamner la banque pour manquement à ses obligations de loyauté, de bonne foi ainsi qu'à ses obligations issues du contrat du 9 janvier 2017, qu'elle qualifie de contrat d'adhésion, à régler le préjudice résultant de la déchéance du terme soit la somme de 389 426,25 euros (236 190,77+ 153 235,48) et d'ordonner ainsi la compensation des créances. Elle demande également la réduction de l'indemnité de défaillance de 7 % à un euro symbolique au regard du préjudice réel subi et du taux d'intérêts pratiqué.
Par conclusions du 15 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qu'elles contiennent, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [W],
- confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- déclarer Mme [W] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner Mme [W] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa créance, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne indique que Mme [W] ne remet pas en cause sa condamnation en première instance au titre du paiement des deux prêts, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W], concernant le moyen relatif à l'article L. 311-47 du code de la consommation, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne indique avoir conclu avec Mme [W] une convention de remboursement partiel du découvert en compte le 9 janvier 2017 avec un échéancier fixant les obligations et modalités de remboursement, de sorte que Mme [W] disposait bien à compter du 31 décembre 2017 d'une autorisation de découvert à durée indéterminée. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'adhésion mais d'un contrat adapté à la situation des débiteurs, de sorte qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi envers eux.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne expose que les débiteurs ont contracté en connaissance de cause s'agissant de leurs revenus, de sorte que sa mauvaise foi ne peut être alléguée. Elle ajoute que Mme [W] ne démontre pas en quoi l'accord aurait entraîné un accroissement du montant du débit du compte et qu'elle n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir refusé le paiement de certains organismes, car le compte avait déjà fait l'objet d'une clôture de plein droit.
Sur le délai de 8 jours octroyé pour régler le découvert, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne rappelle que la convention du 9 janvier 2017 prévoyait d'une part des délais raisonnables de remboursement du découvert et d'autre part sa caducité en cas de non-respect des délais de paiement, rendant exigibles toutes les sommes restant dues sur simple demande. Elle affirme avoir fait preuve de compréhension et de bonne foi envers Mme [W] en lui laissant la possibilité de régulariser sa situation, de sorte que celle-ci ne peut démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité à son encontre. La banque ajoute que Mme [W] était en mesure de régler, et a réglé les échéances du prêt entre la date de convention et les premières échéances impayées datant de septembre 2017 pour le premier prêt et d'octobre 2017 pour le second, et que le préjudice dont elle réclame indemnisation est infondé.
Enfin, la banque soutient que l'indemnité de défaillance de 7 % est raisonnable et n'est pas excessive au regard des sommes restant dues à la banque, de sorte que Mme [W] n'est pas fondée à en demander la réduction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Par déclaration du 2 mai 2022, le conseil de Mme [W] a déposé son mandat.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations relatives à la procédure suivie devant la cour :
Conformément aux articles 899, 906, 930-1 et 960 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel en matière civile, elles ne peuvent transmettre de conclusions et d'actes de procédure que par voie électronique par l'intermédiaire de leur avocat, et ne peuvent transmettre de pièces que par l'intermédiaire de leur avocat.
Il en résulte que les requêtes en dates des 04 mai 2022 et 5 juillet 2022 que Mme [L] [R], veuve [W], a déposées au palais de justice de Metz seule, sans l'intermédiaire d'un avocat, ne saisissent pas la cour.
Par ailleurs, selon l'article 419 du code de procédure civile, alinéa 2, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Ainsi, bien que le conseil de Mme [L] [R], veuve [W] ait transmis un acte de dépôt de mandat le 2 mai 2022, il reste son avocat devant la cour jusqu'au terme de la présente procédure en l'absence de nouvel avocat constitué par elle.
Enfin en vertu des articles 906 et 954 du code de procédure civile la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées par les parties, soit celles en date du 10 juin 2021 pour Mme [L] [W] née [R], et celles en date du 15 mars 2021 pour la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), et au vu des pièces régulièrement communiquées par les avocats des deux parties avant la clôture de la procédure.
Sur les demandes de la banque :
Selon l'ancien article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause :
« (...) Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L'ancien article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Mme [W] ne formule pas de moyens de nature à contester la créance de la banque telle que déterminée dans le dispositif du jugement.
Au vu des dispositions légales précitées, des deux contrats de prêt, des deux tableaux d'amortissements édités pour chaque prêt (tableaux initiaux et tableaux édités fin 2017 qui ne sont pas discutés), des deux lettres de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours adressées l'une le 23 novembre 2017 et la seconde le 22 décembre 2017, de la lettre recommandée du 29 janvier 2018 annonçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement des échéances impayées et du capital restant dû pour les deux prêts, ainsi que des décomptes de créance, et avec adoption des motifs pertinents du tribunal, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne Mme [W] à payer :
- au titre du « prêt privilège » n°05668635 d'un montant en capital de 240 000 euros : la somme de 219 417,70 euros correspondant au capital restant dû et échéances échues et impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 25 février 2018,
- au titre du « prêt privilège » n°056680619 d'un montant en capital de 147 000 euros, la somme de 142 356,34 euros, correspondant au capital restant dû et échéances échues et impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 25 février 2018, le tout sans capitalisation des intérêts.
Par ailleurs conformément à l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce les indemnités contractuelles de 7 %, prévues par les conditions générales des prêts, et qui ont été calculées sur le capital restant dû pour chaque prêt à l'échéance de décembre 2017 ne sont pas manifestement excessives au regard des taux d'intérêts contractuels. Elles produisent intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du Code Civil.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il condamne Mme [W] à payer les sommes de :
- 14 936,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité de 7 % pour le 1er prêt,
- 9 688,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'indemnité de 7 % pour le second prêt.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
La responsabilité civile de la banque n'est engagée que si elle a commis une faute ayant provoqué un préjudice certain.
En l'espèce la faute invoquée par Mme [W] à l'égard de la BPALC, qui consiste à avoir négocié de mauvaise fois une convention de règlement du découvert autorisé intenable, de ne pas l'avoir respectée, et de l'avoir résiliée sans respecter de délai raisonnable, d'une part, est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme [W], à savoir la déchéance du terme des deux prêts et l'obligation au paiement de la somme totale de 389 426,25 euros au titre de ceux-ci d'autre part.
En effet, il est constant que le compte courant du couple fonctionnait en position débitrice depuis 2014. Ce débit en compte courant caractérisait une dette de M. et Mme [W], titulaires du compte, envers la banque. Cette-ci était en droit de résilier unilatéralement l'autorisation de découvert tacite à durée indéterminée à tout moment, en respectant un délai raisonnable.
De même la banque était en droit de prononcer la déchéance du terme des prêts à défaut de règlement des échéances mensuelles.
Or il n'est pas prétendu ni démontré par Mme [W] que le patrimoine et les revenus des deux époux leur permettait à la fois de payer dans un délai raisonnable le solde débiteur du compte courant qui s'élevait à plus de 34 000 euros au 9 janvier 2017, et de payer en même temps, sans incident, et sans accroître le découvert, les échéances successives des deux prêts. Elle soutient qu'elle n'avait pas de ressources, que les pensions de retraite de son époux étaient quasiment les seules rentrées d'argent sur le compte, et que la passation des échéances des prêts ne pouvait qu'accroître le solde débiteur des prêts qui s'élevait à plus de 34 000 euros en janvier 2017. Au vu de l'historique du compte courant les virements réguliers de pensions alimentant le compte (caisse d'assurance retraite, CNR, BTP retraite) représentaient environ 2681,28 euros par mois en 2017, alors que les 2 échéances des prêts totalisaient 2 015,13 + 1316,54 = 3 331,57 euros, soit un montant supérieur, de sorte que les époux titulaires du compte ne pouvaient pas à la fois payer les échéances des deux prêts et faire face aux dépenses de la vie courante avec les retraites mensuelles du mari, sauf à détenir des fonds ou sources de revenus complémentaires que Mme [W] n'invoque et ne démontre pas.
En outre le montant des créances de la banque résulte de l'application des dispositions des contrats de prêts et des obligations des emprunteurs, et ne constitue pas un préjudice causé par celle-ci.
En l'absence de réunion des conditions de la responsabilité civile de la banque la demande en dommages-intérêts est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant en ses prétentions en appel Mme [W] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [W] née [R] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [L] [W] née [R] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le Greffier La Présidente