Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MAI 2024
N° RG 22/03084 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYVB
[P] [C]
c/
[E] [Z]
[R] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 6 MAI 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01344) suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
[P] [C]
née le 26 Juin 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [Z]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[R] BEIGBEDER
né le 17 Juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [C] a conclu le 14 août 2020, un contrat de bail avec M. [E] [Z] et Mme [R] [Z] moyennant un loyer mensuel de 720 euros et une provision sur charges de 40 euros, contrat auquel est intervenue Mme [T] [C] en qualité de caution.
Déplorant divers dysfonctionnements des équipements du logement et reprochant à M.et Mme [Z] d'avoir procédé à une augmentation du loyer de plus de 44% entre deux locataires, après vaine tentative de conciliation devant la commission départementale de conciliation de la Gironde, Mme [P] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par requête en date du 11 mai 2021 aux fins de condamnation de M. et Mme [Z] au paiement de diverses sommes :
- en principal, 3 010,50 euros 2 184 euros au titre du trop versé de loyer (720 euros - 512 euros = 208 X 9,5 mois), 826,50 euros au titre des réductions d' APL dues au loyer trop élevé (87 euros au lieu de 174 euros - delta de 87 euros X 9,5 mois) ;
- à titre de dommages et intérêts : 1 681,57 euros, à savoir 451,57 euros pour le trop versé 3 010,50 X 15 %, 250 euros pour les travaux effectués par ses soins, 420 euros pour l'enlèvement du canapé, les joints de baignoire et le ménage sur la base du devis fournis par les bailleurs, 250 euros pour la préparation du dossier et frais d'envois LRAR, 310 euros pour les frais de déplacement pour commission de conciliation, lesdites à actualiser au jour du jugement.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- condamné Mme [P] [C] aux entiers dépens.
Mme [P] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 27 juin 2022, en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision du 11 mai 2022 est de droit,
- condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [C] aux entiers dépens.
Mme [P] [C], par dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023, demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- ordonner la réduction rétroactive du loyer, au jour de la conclusion du bail soit le 13 août 2020, à la somme de 512 euros par mois.
- condamner consécutivement les époux [Z] au paiement des sommes suivantes :
*13 août 2020 au 31 juillet 2022 : 208 euros par mois (loyer : 720 euros hors charges)
* 1er août 2022 au 31 juillet 2023 : 228 euros par mois (loyer : 740 euros hors charges)
* à compter du 1er août 2023 : 303,19 euros par mois (loyer : 775,19 euros hors charges).
- condamner consécutivement les époux [Z] au paiement de la somme de 208 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 85 euros par mois, à compter du 13 août 2020 et jusqu'à la modification du loyer, au titre de la perte d'APL,
- ordonner la communication des taxes d'ordures ménagères de 2020, 2021, 2022 et 2023, et de leur règlement par les époux [Z] , sous astreinte de 100 euros par mois de retard,
- ordonner la communication de tout document probant concernant la provision sur charges de 40 euros par mois pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, et de leur règlement par les époux [Z] , sous astreinte de 100 euros par mois de retard,
- ordonner la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique sous astreinte de 100 euros par mois de retard,
- débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes solidairement à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et 1 500 euros en première instance, outre aux entiers dépens de procédure, en ce compris le droit fixe de plaidoirie et le timbre fiscal.
M. et Mme [Z], par dernières conclusions déposées le 23 février 2024, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux le 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir les demandes nouvelles formées par M. et Mme [Z] ,
- condamner Mme [P] [C] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 426,33 euros au titre de régularisation des charges au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de Mme [P] [C] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,
- condamner Mme [P] [C] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation des baux et ce, jusqu'à vidange effective des lieux,
- condamner Mme [P] [C] à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour contravention à ses obligations contractuelles,
- condamner Mme [P] [C] au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024.
Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées à présenter une note en délibéré relativement à la régularisation des charges par Mme [C].
Vu la note en délibéré du conseil de M.et Mme [Z] en date du 18 mars 2024 contestant tout paiement complémentaire de Mme [C].
Vu la note en délibéré du conseil de Mme [C] en date du 19 mars 2024, confirmant tout paiement complémentaire de la part de Mme [C], du fait d'une absence de communication de justificatifs par M. et Mme [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [C] poursuit devant la cour sa demande principale en remboursement de loyers trop versés et en indemnisation de divers préjudices matériels, tandis que les époux [Z] forment une demande 'nouvelle' en résiliation du bail. Or, alors que la réussite de cette dernière demande n'est pas conditionnée au sort réservé à la demande principale, n'étant pas fondée sur les mêmes faits, en revanche le sort réservé à la demande de résiliation du bail, est de nature à impacter les demandes formulées par Mme [C] au titre d'un trop payé de loyers ou un manque à gagner au titre des APL, notamment s'agissant du terme de ces éventuelles dettes pour les bailleurs.
Il convient en conséquence d'examiner prioritairement les demandes des bailleurs.
Sur les demandes des époux [Z] :
- la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Mme [C] conteste le jugement qui l'a condamnée à verser aux époux [Z] une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'un usage du droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une relation contractuelle, en mettant en avant des motifs qui s'avèrent infondés, voire mensongers ( faussement tirés du confinement) mais également pour avoir adressé à ses bailleurs dans le cadre du présent litige une lettre de réclamation sensée adressée par leur précédente locataire, Mme [U], alors qu'elle émanait de la main de Mme [C] et pour s'être opposée à l'exécution des travaux qu'elle reproche finalement à ses bailleurs de n'avoir pas avoir effectués, l'ayant au contraire contrainte à les prendre à sa charge.
Mme [C] conteste que le motif du confinement soit mensonger, affirme avoir finalement effectué les travaux de sorte qu'il n'était plus nécessaire que les bailleurs les réalisent, avoir simplement permis à Mme [U] de récupérer une somme de 420 euros qui lui avait été indûment facturée et conservée (enlèvement du canapé) et qu'enfin, les bailleurs n'ayant pas respecté les dispositions relatives au plafonnement du loyer ne sauraient se plaindre d'avoir été harcelés.
Les époux [Z] demandent la confirmation du jugement qui leur a alloué une somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour les mêmes faits que ceux retenus par le premier juge, arguant de la mauvaise foi de Mme [C] dans l'exécution du contrat.
Cependant, il ne saurait être alloué aux bailleurs des dommages et intérêts au seul motif que les demandes de Mme [C] s'avéreraient finalement infondées, ni du fait que le motif du second confinement n'a pu justifier (à compter de la mi-août 2020) que Mme [C] ne permette pas l'accès au logement au bailleur pour effectuer les travaux prévus lors de la prise de possession des lieux.
En revanche, c'est de mauvaise foi que Mme [C] tire argument de ce confinement pour reprocher au bailleur de ne pas avoir réalisé ces mêmes travaux, mais ainsi que le retenait finalement le premier juge, la mauvaise foi de Mme [C] se manifeste ici davantage dans le cadre de l'usage qu'elle a fait de son droit d'agir et de se défendre en justice que dans celui du respect des obligations respectives des parties au contrat de bail, dans le cadre duquel un simple manquement à son obligation de laisser effectuer les travaux peut lui être reproché, sans entraîner nécessairement un préjudice distinct du manquement lui même.
Ainsi, le fait que Mme [C] ait rédigé aux lieu et place de Mme [U], leur précédente locataire, un long courrier aux époux [Z] pour solliciter le remboursement de sommes, ce que le premier juge par des observations pertinentes tirées de la comparaison de ce courrier avec un courrier du même jour adressé aux époux [Z] par Mme [C] elle-même a exactement retenu, participe de sa mauvaise foi procédurale dans le cadre du présent litige en ce sens que, quelque soit par ailleurs le bien fondé de sa demande, Mme [C] a fait un usage abusif de son droit d'agir ou de se défendre en justice, dépassant très nettement ce qui est admissible dans ce cadre, faisant dégénérer ce droit en abus, engendrant pour les époux [Z] un préjudice moral, peu important sur ce point leurs éventuels manquements à leurs propres obligations de bailleurs, de sorte que pour ces motifs et sur ce fondement justement mis dans les débats par le tribunal, le jugement qui a alloué aux époux [Z] une juste somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral est confirmé.
- la demande 'nouvelle' au titre des charges locatives :
Cette demande qui vise à faire les comptes entre les parties et qui est née de l'évolution du litige avec lequel elle est en lien, dont la recevabilité n'est au demeurant pas contestée, est recevable présentée pour la première fois devant la cour par application des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Pour résister à la demande des époux [Z] de ce chef Mme [C] fait état de ses nombreuses relances pour tenter d'obtenir le justificatif des charges reprochant aux époux [Z] de n'avoir pas justifié de la taxe sur les ordures ménagères, indiquant que 'en tout état de cause elle va procéder au paiement des sommes objet du commandement', ce dont elle s'est pourtant abstenue, malgré l'autorisation donnée aux parties d'en justifier par une note en délibéré.
Les époux [Z] versent aux débats en réponse à la sommation de Mme [C] d'avoir à justifier du paiement des charges locatives depuis 2020, le justificatif d'envoi de ces éléments à Mme [C] par le commandement d'huissier du 30 juin 2023 (leur pièce n° 28) et pour la taxe sur les ordures ménagères de 2023, dans le cadre des présents débats (pièce n°29) . Ils produisent un décompte précis faisant apparaître au titre des diverses charges (charges de copropriété, eau, et taxe sur les ordures ménagères) dont il ressort une régularisation de 254,98 euros au titre des charges facturées en 2020 en regard de la provision insuffisante versée et de 171,35 euros au titre de l'année 2021, soit au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2021, dans l'attente des assemblées générales de copropriété, une somme restant à régler de 426,33 euros.
Mme [C] sera donc condamnée au paiement de la régularisation des charges arrêtées au 31 décembre 2021 à hauteur de 426,33 euros, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu à injonction de communication de pièces.
- la demande 'nouvelle' en résolution du contrat de bail :
Il s'agit, ainsi que le font justement valoir les intimés, d'une demande née de la survenue ou de la révélation d'un fait constitué par le départ des lieux de Mme [C] en cours d'instance et en tout état de cause, d'une demande reconventionnelle, soit une demande par laquelle une partie tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes adverses et qui est en lien avec les causes dont la cour est saisie, de sorte qu'en application des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la recevabilité de cette demande, qui ne fait par ailleurs pas litige, ne saurait être remise en cause.
Les époux [Z] qui ont fait sommation à Mme [P] [C] de justifier de son occupation des lieux demandent à la cour de constater que Mme [C] n'en a rien fait et de prononcer en conséquence la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion.
Le contrat de bail qui fait la loi des parties comporte en l'espèce la mention de l'obligation pour le locataire d'user des lieux loués paisiblement selon la destination prévue au contrat. Or, la destination prévue au contrat en litige est à usage d'habitation principale.
Les époux [Z] justifient avoir fait commandement à Mme [C] le 30 juin 2023 (leur pièce n°28) d'avoir notamment à justifier de l'occupation du logement après que plusieurs envois recommandés à l'adresse du logement leur soient revenus non réclamés.
Mme [C] n'a jamais justifié en réponse occuper le logement alors que les époux [Z] versent aux débats une capture d'écran de son compte Linkedin la localisant pour l'année 2022 étudiante à [Localité 6]. Elle n'a donc jamais justifié continuer à occuper le logement à titre d'habitation principale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail, à compter du présent arrêt, et prononcé l'expulsion de Mme [C] des lieux loués comme il sera dit au dispositif.
-sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires de M.et Mme [Z]:
Les intimés formulent devant la cour d'appel une demande de dommages et intérêts supplémentaire à hauteur de 3 500 euros pour 'manquement de Mme [C]' à ses obligations nées du bail.
Cependant, outre que l'on peine à distinguer cette demande de la précédente, si les intimés font valoir que le bailleur qui subit un préjudice du fait de la contravention au contrat de bail peut demander des dommages et intérêts, les époux [Z] s'abstiennent cependant d'indiquer à la cour en quoi consisterait ce préjudice, de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande principale de Mme [C] au titre des loyers :
Mme [C] conteste la décision qui l'a déboutée de sa demande en paiement de sommes pour augmentation illicite du loyer au motif qu'il était justifié par le bailleur de travaux effectués depuis moins de six mois après le départ de la précédente locataire sur le logement afférents à la reprise des sols et des peintures pour un montant minimum de 5 750 euros de même qu'au changement d'éléments d'équipement de la cuisine et de la salle de bains (hotte, plaque vitro céramique et flexible de douchette neufs), le tout hors main d'oeuvre, pour un montant supérieur à la dernière année de loyer de la précédente locataire, Mme [C] ne justifiant pas quant à elle de la réalité de travaux réalisés par ses soins, ni avoir permis au bailleur d'achever les travaux initialement prévus dont le changement du ballon ECS.
Elle demande la réduction du loyer à 512 euros par mois correspondant au loyer précédent. Sans contester que des travaux ont été effectués, elle en conteste le montant tel qu'évalué par le premier juge en l'absence de toute production de facture estimant qu'ils n'ont pu excéder l'équivalent de 6 mois de loyer, estimant que la question n'est pas de savoir si le prix du loyer correspond ou non au prix du marché mais d'analyser uniquement les motifs d'augmentation.
Le bailleur estime au contraire que l'augmentation était justifiée par un montant manifestement sous évalué du loyer antérieur voire au titre du montant des travaux effectués datant de moins de six mois.
Ainsi que le rappelait justement le premier juge, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 encadre les conditions d'augmentation des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés et l'article 4 du décret du 27 juillet 2017 pris pour l'application de ces dispositions prévoit trois hypothèses de dérogation aux dispositions de l'article 3 relatif au plafonnement du loyer, notamment dans le cas prévu au 2°, où le loyer appliqué au précédent locataire était manifestement sous-évalué ou au 3°, lorsqu'ont été réalisés depuis moins de six mois des travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
Il appartient au bailleur qui se prévaut du caractère manifestement sous évalué du précédent loyer d'en rapporter la preuve, les parties s'accordant à tout le moins pour retenir que le précédent loyer s'élevait à la somme de 512 euros.
Celui-ci ne saurait cependant résulter des seules annonces d'appartements situés dans le centre de [Localité 3] proposés notamment à 725 euros hors charge pour un studio de 37 m2, 697 euros pour T2 de 37,5 m2, versées aux débats par le bailleur.
En effet, les annonces produites par les intimés ne permettent pas de retenir que les appartements de comparaison présentent des caractéristiques similaires au logement en litige, au sens du décret du 27 juillet 2017, à défaut d'indiquer notamment la situation de l'immeuble (nom de rue, dizaine de numéros où se situe l'immeuble), l'année de construction, le type d' habitat, l'étage, présence d'un ascenseur .....
Il s'ensuit que le bailleur n'établit pas le caractère manifestement sous évalué du montant du loyer antérieur.
S'agissant du montant des travaux réalisés qui seul est contesté, le premier juge a été contraint de procéder par voie d'évaluation sur la base des seules indications des époux [Z], ce sans le moindre devis, ni facture de matériaux ou d'achat d'équipement, alors que le montant des travaux est contesté par Mme [C] qui produit pour sa part un devis de travaux de 930 euros, observant qu'elle a immédiatement après l'entrée dans les lieux contesté que la plaque vitro-céramique était neuve.
Aucune pièce supplémentaire n'est produite devant la cour pour attester le montant des travaux réalisés par les bailleurs lequel conditionnait pourtant leur possibilité d'augmenter le loyer antérieurement pratiqué. Qui plus est, les travaux susceptibles de justifier un déplafonnement du prix du loyer selon l'article 4 -3° du décret du 27 juillet 2017 sont des travaux 'd'amélioration' ou de 'mise aux normes de décence' ce que ne constituent pas a priori de simples travaux de remise en peinture ou de reprise des revêtements de sols qui s'apparentent à de la rénovation, voire de l'entretien.
Il n'est donc nullement établi que dans les six mois ayant précédé la location du logement à Mme [C], des travaux d'amélioration pour un montant de 6 144 euros correspondant à une année de loyer antérieur ont été réalisés par les bailleurs au sens de l'article 4 du décret, et ce quand bien même Mme [C] n'aurait par son comportement pas permis la réalisation de travaux de plomberie ou des finitions dont le montant n'est pas davantage justifié.
En l'état de la carence probatoire des époux [Z], le jugement qui a jugé régulière l'augmentation du loyer pratiquée par les époux [Z] entre le précédent locataire et Mme [C] est en conséquence infirmé.
S'agissant du trop perçu au titre de la part de loyers indue, il importe peu de déterminer si le loyer pratiqué dépasse ou non le loyer majoré actuellement en vigueur dès lors qu'il a été retenu que l'augmentation n'était en elle même pas régulière et qu'elle ne pouvait pas être pratiquée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de réduction rétroactive du loyer à la somme de 512 euros par mois et les époux [Z] qui ne contestent pas les bases de calcul de Mme [C] seront condamnés à lui restituer :
-une somme de 4 871,22 euros sur la période allant du 13 août 2020 au 31 juillet 2022,
-une somme de 2736 euros sur la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023,
- une somme de 303,19 euros par mois du 1er août 2023 jusqu'à la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de réduction du dépôt de garantie et d'ordonner la restitution à Mme [C] de la somme de 208 euros qu'elle a trop versé à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
M. et Mme [Z] s'opposent à la demande indemnitaire de Mme [C] au titre de l'APL au motif que le premier juge l'en a déboutée pour avoir jugé les bailleurs légitimes à pratiquer cette augmentation, cependant que la cour a jugé le contraire.
Mme [C] qui est bénéficiaire de l'APL justifie qu'en regard du montant du loyer qui aurait dû être pratiqué, si le loyer avait été fixé à la somme de 512 euros, ainsi qu'il résulte du barème publié par la CAF, le montant de son allocation logement aurait dû être compris entre 155 et 195 euros alors qu'elle n'a perçu que 89 euros de la CAF.
Si ce préjudice n'est pas hypothétique puisqu'il est automatique que bénéficiant de l'APL, Mme [C] se serait située dans une tranche de droit plus élevée du fait du montant du loyer pratiqué et aurait a minima perçu 155 euros, en revanche, il ne résulte d'aucun élément que Mme [C] aurait perçu 174 euros par mois d'APL qui correspond à une moyenne entre le minimum et le maximum, alors qu'elle ne produit aucune simulation personnalisée. Cependant, l'octroi des allocations logement suppose que le logement soit occupé. Or, Mme [C] qui ne répondait plus aux courriers recommandés à son adresse bordelaise n'a pas justifié occuper les lieux à la suite du commandement qui lui a été délivré, ni n'indique à la cour depuis quand elle n'occupe le logement de sorte qu'en l'état des pièces versées aux débats, son préjudice n'est certain qu' à hauteur de 66 euros par mois (différence entre 155 et 89 euros) du 13 août 2020, jusqu'au 31 août 2021 puisque pour l'année 2022, elle se disait elle-même étudiante en mastère à [Localité 6] (année universitaire septembre 2021/juin 2022), en sorte qu'au prorata temporis est due par M. et Mme [Z] à Mme [C] de ce chef une somme de 819,68 euros.
Quant aux frais afférents à des déplacements effectués par la mère de Mme [C] pour 'remettre en état le logement', le principe n'en est pas établi. S'agissant des mêmes frais pour 'tenter de résoudre le litige', ils constituent des frais irrépétibles non compris dans les dépens et seront pris en compte en tant que tels.
Le fait que les appelants aient le cas échéant facturé à leur précédente locataire une somme de 420 euros pour l'enlèvement de son canapé n'autorise pas Mme [C] qui y est étrangère à solliciter le paiement de cette somme pour avoir elle même procédé à l'enlèvement du canapé. Si elle n'est pas contredite lorsqu'elle indique avoir procédé à l'évacuation de ce canapé, il lui sera alloué, en l'absence de tout justificatif du montant de son préjudice, une juste somme de 100 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Mme [C] fait enfin valoir qu'elle a dû faire réaliser des travaux et s'occuper des artisans venus les réaliser mais elle ne chiffre nullement son préjudice de ce chef et même si elle sollicite en définitive une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts 'au regard de ce qui précède' plusieurs chefs de demandes confondus, la cour n'est saisie d'aucune demande chiffrée relativement à ces travaux de sorte qu'elle en sera déboutée et qu'en définitive une unique somme de 100 euros de dommages et intérêts lui sera allouée en sus des sommes dues au titre de la perte de l'APL, par infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de toute demande de dommages et intérêts.
Au vu de l'issue du présent recours dans lequel chacun prospère partiellement, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, les dépens de première instance et d'appel étant laissés à la charge des parties qui les ont exposés, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [C] à payer à M. et Mme [Z] une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Ordonne la réduction rétroactive à la date de conclusion du bail du 13 août 2020 entre les parties du montant du loyer à la somme de 512 euros par mois.
En conséquence :
Condamne Mme [R] [Z] et M. [E] [Z] à payer à Mme [P] [C]:
Au titre d'un trop perçu de loyer:
- 4 871,22 euros sur la période allant du 13 août 2020 au 31 juillet 2022,
- 2 736 euros sur la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023,
- 303,19 euros par mois du 1er août 2023 jusqu'à la résiliation du bail, ce jour.
-208 euros au titre d'un trop perçu de dépôt de garantie.
-819,68 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de droits à l'APL.
-100 euros de dommages et intérêts pour l'évacuation du canapé.
Prononce la résiliation du bail conclu le 13 août 2020 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 1].
Dit qu'à défaut pour Mme [P] [C] d'avoir libéré les lieux deux mois après un commandement resté sans effet, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, R 411-3 et R 412-1 à R 412-4 du code de procédure civile d'exécution.
Condamne en tant que de besoin Mme [P] [C] au paiement à compter de ce jour d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en vigueur tel que réduit par le présent arrêt et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,