Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00912
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXAO
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Alençon en date du 11 Mars 2021 RG n° F19/00013
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAILLARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, redacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [T] [X], engagé le 7 février 2000 en qualité de responsable chauffage-sanitaire statut Cadre par la société Maillard, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2019 par lettre du 29 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2019 ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M . [X] a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Alençon, qui, statuant par jugement du 7 janvier 2021 , a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l'a condamné à régler à la société Maillard une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 30 mars 2021, M. [X] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 18 mars précédent ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 17 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Maillard à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 19 371,00 €
* Congés payés afférents : 1 937,10 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement : 39 067,68 €
* Dommages et intérêts à titre principal :168 435 ,60 €
* Dommages et intérêts à titre subsidiaire : 105 272,25 €
* indemnité de procédure : 3000 €
- condamner la société Maillard aux dépens ;
Par conclusionsn°2 remises au greffe le 22 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Maillard demande à la cour de :
- par application des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 et 562 du code de procédure civile, faute par l'appelant d'avoir mentionné aux termes de sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués et retenant donc l'absence d'effet dévolutif,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- subsidiairement
- A titre principal, déclarer fondé le licenciement pour faute grave et débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- très subsidiairement, si le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse,
- lui donner acte qu'elle n'a aucune observation sur le montant de l'indemnité de préavis et de licenciement,
- appliquer le barème prud'homal obligatoire et fixer les dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur l'effet dévolutif
Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » ;
En l'occurrence, la déclaration d'appel de M. [X] est libellée comme suit :
« Objet/portée de l'appel : infirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions statuant à nouveau : dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] ; en conséquence condamner la société Maillard à lui payer les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis 19 371,00 € ; Congés payés afférents 1 937,10 € ; Indemnité conventionnelle de licenciement 39 067,68 € ;Dommages et intérêts à titre principal 168 435 ,60 € ; Dommages et intérêts à titre subsidiaire 105 272,25 € ; condamner la société Maillard à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € et en tous les dépens » ;
La société Maillard considère que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiquées mais seulement les demandes de l'appelante n'a pas produit d'effet dévolutif ;
M. [X] estime que par la mention « infirmer le jugement en toutes ses dispositions » exprime clairement une demande d'annulation du jugement et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'objet de cet appel ;
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
Il convient d'observer que contrairement à ce que soutient l'appelant, sa déclaration d'appel ne contient aucune demande d'annulation du jugement, et que sa mention « infirmer le jugement » n'exprime pas une demande d'annulation de celui-ci ;
Il n'est en outre pas soutenu que l'objet du litige serait indivisible ;
Par ailleurs, en mentionnant dans sa déclaration d'appel « d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions », sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués, et en se contentant d'énumérer les demandes formées devant les premiers juges, l'appelant n'a pas respecté les exigences de l'article 562 précité, si bien que son acte d'appel est privé d'effet dévolutif ;
Il n'y a pas lieu à indemnités de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n'est donc saisie par M. [X] d'aucune demande,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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