Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 71
N° RG 22/02868 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SW5N
DÉBITEUR :
[K] [O]
Mme [K] [O]
C/
LE [9]
M. [C] [E]
Mme [H] [N] épouse [E]
CAF DE LA MARNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [K] [O]
LE [9]
M. [C] [E]
Mme [H] [N] épouse [E]
CAF DE LA MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIME(E)S :
LE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/09/2022
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [H] [N] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
CAF DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 janvier 2021, Mme [K] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 30 novembre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 15 mois sans intérêts après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 150,83 euros.
Mme [K] [O] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré Mme [K] [O] recevable en sa contestation.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 25 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 27 avril 2022, Mme [K] [O] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
Mme [K] [O] a comparu.
M. [C] [E] et Mme [H] [Y], son épouse, créanciers, ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Suivant correspondance en date du 23 septembre 2022, la société HLM Le [9] a confirmé que sa créance s'élevait à une somme de 164,95 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que Mme [K] [O] percevait un revenu mensuel de 1 117 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 092 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable estimée à la somme de 151 euros, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 25 euros.
Mme [K] [O] demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait valoir qu'elle n'a pas la capacité de payer la somme de 25 euros par mois.
Les époux [E] sollicitent le remboursement de leur créance.
Mme [K] [O] est divorcée sans personnes à charge. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [K] [O] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation de la débitrice est la suivante :
- Ressources :
Retraite 1 117 euros
Total : 1 117 euros
- Charges
Assurance auto 24,66 euros
Forfait habitation 110 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 573 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement dont chauffage 343,94 euros
Total 1 051,60 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 143,50 euros, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 25 euros et rééchelonné le paiement de la dette d'un montant total de 2 164,95 euros, en ce compris la créance des époux [E] à hauteur de la somme de 2 000 euros et celle de la société HLM Le [9] à hauteur de la somme de 164,95 euros, dans la limite de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue des mesures à hauteur de la somme de 64,95 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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