Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.C.I. DE L'ETUDIANT
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04485 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISIJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [C]
née le 22 Février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007852 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
S.C.I. DE L'ETUDIANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empéché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du I6 janyier 2021 la SCI de l'Etudiant a donné à bail à Mme [G] [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 550 € outre une provision sur charges de 20 €.
Des loyers étant demeures impayés. la SCI de l'Etudiant a fait signifier à Mme [C] le 30 décembre 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 2 059 €.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2022, la SCI de l'Etudiant a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail qu'elle lui a consenti pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 900 € ayec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant total de 570 € pendant le temps de l'occupation illégale et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur indiquait que si Mme [C] avait versé un acompte de 770 € depuis la délivrance du commandement de payer, elle n'avait pas payé l'intégralité des sommes dues à leur échéance.
Mme [C], représentée par son avocat, demandait au tribunal d'actualiser le montant de sa dette à la somme de 391 € et de lui accorder des délais de paiement, suspendant ainsi la clause résolutoire.
Sur le montant de la dette locative. Mme [C] alléguait que la SCI de l'Etudiant avait omis plusieurs versements dans son décompte et n'avait pas déduit les sommes perçues au titre de l'allocation logement de la caisse d'allocations familiales. En outre elle soulignait qu'elle avait repris le paiement du loyer courant à compter du mois de février 2022 et reprochait à la demanderesse de ne pas ayoir transmis à la CAF les quittances de loyers correspondantes.
Enfin, Mme [C] arguait qu'à défaut de régularisation annuelle des charges, les provisions pour charges pratiquées étaient sans cause et devaient être déduites de la créance conformément à l'article 2 de la loi du 6 juillet I989.
Le tribunal, par jugement du 29 août 2022 :
Constate la recevabilité des demandes de la SCI de 1'Etudiant,
Constate la résiliation du contrat de bail conclu le 16 janvier 2021 entre Mme [C] et la SCI de 1'Etudiant en application de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2022,
Ordonne à Mme [C] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, à défaut prononce son expulsion,
Condamne Mme [C] à verser à la SCI de l'Etudiant la somme de 2 661 euros (décompte arrêté au 20 juin 2022), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer courant augmenté des charges calculées tels que si le contrat s'était poursuivi, soit actuellement la somme de 570 euros à compter du 1er mars 2022,
Condamne Mme [C] à payer à la SCI de l'Etudiant cette indemnité,
Rejette la demande de la SCI de l'Etudiant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Mme [C] a relevé appel, le 30 septembre 2022, sur chacun des chefs du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelante en réponse notifiées par Mme [C] le 12 juin 2023.
Elle expose avoir quitté les lieux le 25 novembre 2022 et avoir restitué les clés le 15 décembre 2022 à la SCI l'Etudiant.
La cour pourra confirmer le jugement sauf sur deux points :
-le jugement s'est trompé sur le montant de la dette de retard locatif.
Elle sollicite que celle-ci soit fixée à la somme de 2 580 € au 15 décembre 2022.
-la cour devra lui accorder des délais de paiement, selon l'accord obtenu avec Maître [I] à savoir 150 € par mois.
Elle forme une demande nouvelle, néanmoins recevable, comme la suite nécessaire du litige, à hauteur de 1 000 €.
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées par la SCI de l'étudiant le 16 juin 2023.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
La cour prend acte de ce que Mme [G] [C] a quitté les lieux le 25 novembre 2022 et de ce qu'elle a restitué les clefs, via la commissaire de justice, Me [I], à M. [K], gérant de la SCI l'Etudiant, le 15 décembre 2022.
Elle invite la cour à confirmer le jugement sauf sur les deux points indiqués ci-dessus.
1. Sur les sommes dues par Mme [C].
Malgré la polémique entretenue par les écritures des parties -laquelle obscurcit plutôt le débat-, il s'avère, à l'étude des pièces, que les échanges de pièces ont rapproché les points de vue des parties sur les sommes dues.
Mme [C] se réfère page 8 de ses conclusions à un décompte CAF (1645,71 € au lieu de 1 270 €, voir pièce 27 bis) en pièce 15 qui n'est pas à son dossier, qui passe de la pièce 14 à la pièce 16. La cour ne peut pas tenir compte à son profit de la différence.
Le nouveau décompte de l'année 2021 tient compte plus exactement des allocations logement en leur montant fluctuant et de tous les versements de Mme [C], 4 en tout, 285 €, 570 €, 220 € et 690 € (pièce SCI 15).
Le solde est bien de 1 131 €.
De même le nouveau décompte de l'année 2022 est-il plus exact (idem).
Il impute à raison un versement de 770 € en janvier 2022, -220 € de complément de loyer, plus les 550 € versés directement à Me [I] après la signification du commandement-, et impute bien tous les versements, parfaitement réguliers, de la somme de 220 € jusqu'à octobre 2022 inclus.
Il n'y a eu aucun versement d'allocations logement sur l'année 2022.
Cela laisse un solde de 3 805 € à mi- décembre 2022 parce que l'allocation logement n'a plus été versée tout au long de l'année 2022 et parce qu'une saisie des rémunérations a été diligentée le 10 novembre 2022.
Le décompte des sommes versées par ce biais est connu par le décompte de Me [I], pièce 17.
Il faut compter 987 € comme le soutient la SCI, puisque les 550 € de janvier 2022 ont déjà été comptés. Cela donne donc 987 € au 7 avril 2023 à soustraire.
Il faut également soustraire les provisions sur charges inutiles comme l'a fait le premier juge, et comme y consent en appel la SCI. Soit 230 € de provision sur charge pour l'année 2021 (20 € x 11, 5), et y ajouter 230 € (20 € x 11,5) pour l'année 2022.
La cour fixera donc la dette de Mme [C] à la somme de 3 489 € au 7 avril 2023 sous réserve d'une éventuelle régularisation d'allocations logement par la CAF pour l'année 2022, versée directement à la SCI, dont Mme [C] ferait la preuve.
2. Sur la demande de dommages et intérêts.
Il est évident que Mme [C], mère élevant seule deux enfants avec un emploi d'agent de service, avait un besoin vital des allocations logement et que les complications faites par M. [K] l'ont mise dans un grand embarras.
Toutefois, la cour ne peut faire droit à la demande de dommages et intérêts (1 000 €) qui est présentée pour la première fois en appel, alors que la cause en était présente dès avant le procès.
3. Sur la demande de délais.
Le décompte des versements faits directement à Me [I] (pièce SCI 17) démontre que Mme [C] a la capacité de rembourser sa dette par versement de 150 € par mois, comme elle le sollicite, le jugement étant en cela infirmé.
Il lui sera accordé de la rembourser, avec imputation de ses paiements sur le principal, sans aucune majoration, ni frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle de la proximité) le 29 août 2022, le confirme dans ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais,
Statuant à nouveau et en actualisation du litige,
Donne acte à Mme [G] [C] de son départ le 15 décembre 2022,
Condamne Mme [G] [C] à payer à la SCI l'Etudiant, en solde de tout compte, la somme de 3489 € au 7 avril 2023 sous réserve d'une éventuelle régularisation d'allocations logement par la CAF pour l'année 2022, versée directement à la SCI, dont Mme [C] ferait la preuve.
Dit que la dette sera remboursée par versements de 150 € par mois, sans majoration, ni frais, avec imputation sur le principal, sauf déchéance du terme en cas d'impayé, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Dit que la demande de dommages et intérêts (1 000 €) de Mme [G] [C] est irrecevable,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE
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