Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02913 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 18/01000
APPELANTE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (57)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS et par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (54)
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2011, la société Presse Book a accepté l'offre de prêt professionnel d'un montant de 195.000 € faite le 30 juin 2010 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM, ci-après), dont - par deux actes du 7 juillet 2010 - Mme [Y] et M. [Z] s'étaient portés cautions solidaires à concurrence de 97.500 € chacun pour une durée de 108 mois.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 24 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Béziers.
C'est dans ce contexte qu'après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2014 portant mise en demeure de payer la somme de 3.645,14 €, la CRCAM a fait assigner Mme [Y] et M. [Z] en paiement du solde du prêt le 19 avril 2018.
Vu le jugement contradictoire du 28 mai 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré nuls les actes d'engagement de caution solidaire souscrits par M. [Z] et Mme [Y],
- débouté la CRCAM de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la demanderesse à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la CRCAM en date du 16 juillet 2020,
Vu ses dernières conclusions du 11 février 2021, par lesquelles l'appelante demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- rejeter les exceptions de nullité du cautionnement pour dol soulevées par Mme [Y] et M. [Z] ainsi que les exceptions de nullité du cautionnement pour engagement disproportionné et en cascade soulevées par Mme [Y],
- débouter cette dernière de sa demande indemnitaire,
- condamner solidairement les deux cautions à lui payer les sommes suivantes :
- 93.815, 82 € en principal, intérêts et frais sur le prêt professionnel,
- 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile majorée le cas échéant des frais d'exécution forcée ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions prises, d'une part, le 7 octobre 2020 pour M. [Z] et, d'autre part, le 10 décembre 2020 pour Mme [Y] - aux fins de voir, strictement dans les mêmes termes au moins dans leurs dispositifs :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité pour dol des actes de cautionnement,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de leurs engagements de caution pour défaut de mise en garde et débouter la CRCAM de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre,
- à titre plus subsidiaire, condamner le prêteur à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'une chance de ne pas souscrire l'engagement de caution,
- en tout état de cause, condamner la CRCAM à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date 27 décembre 2022,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Madame [Y]
A l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2023, le président a constaté qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été adressée par le greffe de régulariser la procédure par la transmission d'un timbre de plaidoirie, l'avocat constitué pour Madame [Y] intimée n'avait pas transmis de timbre représentant les droits de plaidoirie, tandis que cette partie n'était pas représentée. L'irrecevabilité de ses conclusions ont ainsi été évoquées.
Informé de la transmission le 27 janvier 2023 par Maître [X] de son dossier de plaidoirie contenant un timbre acheté le 25 janvier 2023 soit après l'audience et par conséquent la clôture des débats, le président a invité les parties à faire connaître leurs observations par note en délibéré transmise au plus tard le 16 février 2023 sur la recevabilité des conclusions de Madame [Y] considérant les dispositions des articles 963, 966 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Le conseil de la CRCAM appelante a transmis une note en délibéré le 6 février 2023 et celui de Madame [Y] a fait connaître ses observations le 16 février suivant.
L'article 1635 bis P du code général des impôts met à la charge des parties à l'instance d'appel, sauf pour la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, un droit fixe de 225 euros jusqu'au 31 décembre 2026 affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, droit dont le Conseil constitutionnel a dit qu'il était conforme à la Constitution dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (cf. sa décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).
L'article 963 du code de procédure civile dispose pour sa part que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P susvisé et hormis le cas d'une demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient de l'acquittement du droit prévu à cet article lors de la remise de la déclaration d'appel pour l'auteur de l'appel principal, et lors de la remise de leur acte de constitution pour les autres parties et cela, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. Cette formalité est prévue 'à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas', constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
L'article 964 précise que sont compétents pour la relever : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement.
La fin de non recevoir de l'article 963 que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes mais que la juridiction saisie a l'obligation de relever d'office, qui ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable ainsi que l'ont jugé successivement la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation, ne peut toutefois être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit. Il est par ailleurs admis qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée et l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En réalité, en matière de fin de non recevoir comme pour les nullités de l'article 121 du code de procédure civile qui ne peuvent davantage être prononcées si leur cause a disparu 'au moment où le juge statue', la régularisation ne peut intervenir pendant le cours du délibéré alors que l'article 445 du code de procédure civile interdit aux parties de produire une note ou des pièces, si ce n'est à la demande du président.
Aussi est-il admis que, si elle est possible, la régularisation doit nécessairement intervenir avant la clôture des débats, à telle enseigne qu'une cour d'appel a été censurée pour avoir écarté une fin de non recevoir en considération d'une régularisation intervenue pendant le délibéré (Cass. 1ère civ., 8 février 2017, pourvoi n° 16-19.855 ; 3e Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.327).
En l'occurrence, en dépit d'une clôture prononcée le 27 décembre 2022 et d'une invitation faite le 6 janvier 2023 par le greffe de la cour de régulariser la remise du timbre fiscal, Madame [Y] a justifié avoir acquitté le droit fixe de plaidoirie le 25 janvier 2023 par une transmission datée du 27 janvier 2023, c'est-à-dire après l'audience et en cours de délibéré et ce, sans y avoir été autorisée par le président.
L'acquittement du droit fixe et la transmission du justificatif étant tardifs, ils ne peuvent faire disparaître la cause de l'irrecevabilité des conclusions de cette intimée par application des dispositions combinées de l'article 1635 bis P du code général des impôts et des articles 126 et 445 du code de procédure civile.
Après avoir déclaré irrecevables les uniques conclusions prises pour le compte de Mme [Y] le 10 décembre 2020, la cour ne pourra donc pas statuer sur les demandes subsidiaires présentées par cette partie aux fins de nullité de son engagement en raison de son caractère disproportionné ou d'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un défaut de mise en garde et de paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la nullité des cautionnements pour dol
Au fond, la CRCAM appelante demande l'infirmation du jugement qui a retenu la nullité des actes de deux cautionnements souscrits par Monsieur [Z] et Madame [Y] pour dol aux motifs en substance que le prêteur avait manqué à son obligation pré-contractuelle sur le caractère subsidiaire de la garantie offerte par OSEO alors que le contrat de prêt souscrit par la société Presse Book mentionnait les trois cautions au titre de l'identification des cautions et que rien n'avait été prévu pour informer les intimés du caractère subsidiaire de l'engagement de l'organisme OSEO devenu depuis la BPI (Banque Privée d'Investissement).
Comme le prêteur le fait à juste titre valoir, la cour constate pour sa part que, ce faisant, le tribunal a inversé la charge de la preuve puisqu'il n'a pas relevé que les deux intimés - qui s'étaient engagées en qualité de cautions solidaires - rapportaient la preuve de manoeuvres susceptibles de caractériser le dol.
Or, en cause d'appel, Monsieur [Z] ne démontre pas davantage que la subsidiarité de son engagement - et de celui de Madame [Y] - par rapport à la garantie de OSEO était une condition déterminante de ces engagements.
Au contraire, les actes de caution signés séparément du contrat de prêt ne font nullement référence à la garantie d'OSEO et au fait que les engagements des cautions étaient subordonnés à la primauté de cette garantie. Bien au contraire, ces actes prévoient, dans l'article intitulé « portée de l'engagement et autonomie du présent engagement » que les cautions peuvent faire l'objet d'une action en paiement par la CRCAM, qui est en droit de leur « réclamer la totalité des sommes couvertes par le présent cautionnement ».
Le défaut d'information ou le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ne caractérisent pas en soi le dol par réticence tandis qu'en l'espèce, le dol n'est pas prouvé en l'absence de démonstration, d'une part, que le manquement reproché procédait d'une volonté délibérée de dissimuler le mécanisme de la garantie OSEO et, d'autre part, du caractère déterminant qu'aurait eu la connaissance de ce mécanisme sur l'engagement pris par les cautions.
Le jugement mérite donc d'être infirmé sur la nullité des engagements des cautions pour dol.
Sur la nullité pour disproportion
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] demande à la cour de constater la nullité de son engagement en raison de son caractère disproportionné au visa des articles L.331-1 et L.343-4 du code de la consommation.
Or, c'est à la caution qui l'invoque de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Pourtant, en l'occurrence, l'intimé se contente de citer de la jurisprudence sur 12 pages avant d'affirmer de manière péremptoire, et sans la moindre démonstration, que 'la disproportion est flagrante' le concernant, qu'il 'ne disposait (...) d'aucun élément patrimonial mobilier ou immobilier justifiant son engagement' au moment de la souscription et que ses 'ressources n'étaient pas davantage de nature à le faire'. Il reproche en définitive à la banque d'avoir produit une fiche intitulée 'Renseignements confidentiels cautions' et un avis d'imposition de l'année 2009, lesquels faisaient selon lui ressortir 'un état de fortune notoirement insuffisants eu égard aux engagements souscrits'.
A ce stade, il convient de rappeler que si la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale, elle est cependant tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution et elle est alors en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit. Par ailleurs, en l'absence d'anomalie apparente, elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations et, dans ce cas, la caution n'est pas admise à soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée.
Or, en l'espèce, comme justement constaté par le premier juge, la CRCAM produit une fiche signée par Monsieur [Z] le 20 mai 2010 dans lequel il a indiqué exercer une activité salariée depuis plus de 9 ans chez le même employeur, percevoir un salaire annuel de 21.521,30 € soit un revenu mensuel de 1.793,44 €, ne pas avoir de charge au titre d'un autre prêt et posséder un bien immobilier de 180.000 €. L'appelante justifie également que cette caution était effectivement propriétaire indivis, avec Madame [Y], de ce bien immobilier.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé pour avoir - dans sa motivation - écarté la notion de disproportion de l'engagement souscrit par Monsieur [Z].
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Dans un second subsidiaire, cet intimé demande à la cour de condamner la CRCAM à lui payer 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas contracter du fait d'un défaut de mise en garde.
Cette demande ne repose cependant sur aucune démonstration et n'est justifiée par aucun élément de preuve, Monsieur [Z] affirmant seulement de manière péremptoire, après rappel des règles applicables et de diverses jurisprudences que, dans l'hypothèse où elle renoncerait au prononcé de la nullité de l'engagement de caution, la cour devrait alors déclarer la CRCAM responsable de son préjudice et la condamner à lui payer la somme de 100 000 € réclamée à titre de dommages et intérêts dès lors 'qu'il est en l'espèce manifeste que la banque a gravement manqué à son devoir de mise en garde' à son égard.
Il sera par ailleurs souligné que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, tel n'était pas le cas ainsi que cela a été précédemment constaté.
Cette demande reconventionnelle subsidiaire et incidente ne peut donc être accueillie.
Sur la créance de l'établissement prêteur
La CRCAM justifie avoir déclaré une créance de 95.180,97 € à l'encontre de la SAS Presse Book le 24 septembre 2014 au moment de la mise en liquidation judiciaire de cette société (après déchéance du terme) et avoir, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 octobre suivant, mis Monsieur [Z] et Madame [Y] en demeure de lui payer cette même somme sous dix jours.
Elle produit également un décompte faisant état de versements réalisés le 25 septembre 2014 à concurrence de 15.000,03 € réduisant la créance à la somme de 80.190,85 € en principal outre des intérêts pour un montant de 13.624,97 € pour la période du 24 septembre 2014 au 15 mars 2019, pour justifier sa demande de condamnation des cautions à lui payer solidairement une somme globale de 93.815,82 €.
Si Monsieur [Z] ne conteste pas l'existence de cette créance, il incombe à la cour de vérifier le bien fondé des demandes en l'absence de conclusions pour le compte de Madame [Y].
Au vu des pièces et décomptes fournis, la cour condamnera les deux cautions solidairement à payer la somme de 80.190,85 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2014, date de la première mise en demeure adressée aux cautions d'avoir à payer le solde du prêt après déchéance du terme.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [Y] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Il convient de rejeter la demande de la CRCAM tendant à voir faire supporter aux cautions intimées le coût des frais d'exécution éventuels de la présente décision qui, par application de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, restent à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe
- Déclare irrecevables les uniques conclusions prises le 10 décembre 2020 pour le compte de Madame [Y] intimée ;
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Monsieur [Z] et Madame [Y] à payer à la CRCAM la somme de 80.190,85 €, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2014 ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Monsieur [Z] et Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président