Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/888
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2GY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [W] PEINTURE, S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[A] [W],
Association AGS CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. [W] PEINTURE société représentée par son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la SARL [W] PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître MARCEL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
Association AGS CGEA DE BORDEAUX
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00038
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [W] a été embauché le 9 juillet 2018 par la société [W] peinture en qualité de peintre, niveau III, position 2, suivant contrat à durée déterminée.
Le contrat a été renouvelé à deux reprises pour un terme prévu au 8 juillet 2019.
Le 4 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier en date du 23 avril 2019, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La société [W] Peinture a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 29 octobre 2019 qui a désigné Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant requête déposée au greffe le 14 février 2020, M. [A] [W] a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement pour faute grave soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes subséquentes.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- fixé la créance due à M. [A] [W] par la société [W] peinture et par la SELAS Egide (Me [B] [G]) es-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société [W] peinture aux sommes suivantes :
* 4788,70 € à titre de paiement des salaires jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée,
* 298,08 € à titre de rappel de salaire sur l'application d'un mauvais taux horaire,
* 574,67 € à titre des congés payés 2018,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [W] peinture et à la SELAS Egide (Me [B] [G]) es-qualité de mandataire judiciaire, de rectifier et de délivrer à M. [A] [W] les bulletins de salaires ainsi que l'ensemble des documents sociaux découlant de la présente décision,
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de Bordeaux, l'AGS ne devant intervenir que dans le cadre et les conditions légales ou réglementaires en la matière,
- débouté les parties des autres demandes.
Le 24 mars 2021, la société [W] peinture et la SELAS Egide ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [W] peinture et la SELAS Egide demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
* a fixé la créance dont ils sont débiteurs aux sommes suivantes :
o 4788,70 € à titre de paiement des salaires jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée,
o 298,08 € à titre de rappels de salaire sur l'application d'un mauvais taux horaire,
o 574,67 € à titre des congés payés 2018,
o 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
o 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* leur a ordonné de rectifier et de délivrer à M. [A] [W] les bulletins de salaire ainsi que l'ensemble des documents sociaux découlant de la présente décision,
* les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [A] [W] au titre des frais irrépétibles,
- par voie de conséquence,
- rejeter les demandes formulées par M. [A] [W] au titre :
* de son licenciement,
* des congés payés,
* des dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de la caisse des congés payés,
- constater que les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [A] [W],
- dire que la demande formée par M. [A] [W] au titre de rappels de salaire est devenue sans objet,
- condamner M. [A] [W] à verser à la société [W] peinture la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [W] demande à la cour de':
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de leurs prétentions,
- par conséquent,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [W] peinture et la SELAS Egide, es qualité de mandataire judiciaire à lui verser la somme de 4 788,70 €, correspondant à l'exécution du contrat à durée déterminée jusqu'à son terme, soit du 24 avril au 8 juillet 2019,
- condamner la société [W] peinture et la SELAS Egide, es qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 574,67 €, au titre des congés payés pour les mois de juillet, août et septembre 2018,
- condamner la société [W] peinture et la SELAS Egide, es qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de l'absence de délivrance du certificat de droits à congés payés et de l'attestation Pôle emploi,
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le CGEA de Bordeaux n'a pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de préciser au préalable que la relation de travail unissant M. [A] [W] à la société [W] Peinture était un contrat de travail à durée déterminée.
M. [W] demande à la cour de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut concerner que la rupture d'un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, sa demande chiffrée subséquente, à savoir le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat, montre qu'il conteste en réalité le motif de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par son employeur.
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En adressant à M. [W] une lettre de licenciement pour faute grave, l'employeur s'est placé sur le terrain de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour ce motif admis par la loi. Il importe toutefois de rechercher si ce motif était fondé.
La faute grave s'analyse en un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat . Elle entraîne le départ immédiat du salarié.
L'employeur qui souhaite procéder à la résiliation du contrat à durée déterminée sur le fondement d'une faute grave du salarié est tenu de respecter la procédure disciplinaire imposée par les textes et notamment la convocation du salarié à un entretien préalable.
La rupture du contrat doit être écrite et motivée.
Par ailleurs, les manquements graves aux obligations conventionnelles, contractuelles ou légales justifient la rupture immédiate ou tout au moins imposent la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié.
En l'espèce, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable conformément aux dispositions légales, la société [W] Peinture a rompu le contrat de travail à durée déterminée la liant à M. [W], pour faute grave, selon les termes suivants précisés dans la lettre en date du 23 avril 2019':
«'A plusieurs reprises votre alcoolisation pendant les heures de travail ont été portée à ma connaissance. Cette consommation est manifestement incompatible avec l'exécution de votre contrat de travail dans la mesure où cela porte directement atteinte à votre sécurité et à celle de mes autres employés.
Par ailleurs, vous avez également commis plusieurs dégradations sur les chantiers qui ont mis la société en difficulté vis-à-vis des clients'; ces derniers ne souhaitaient effectivement plus votre présence sur les chantiers (...).'».
L'employeur n'a visé aucune date pour les faits reprochés, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il a mis en 'uvre la procédure disciplinaire dans un délai restreint après la connaissance des faits allégués.
Par ailleurs, pour justifier les griefs reprochés à M. [W], il produit un seul élément de preuve, une attestation rédigée par le gérant de la société [M] et fils, au profit de laquelle il a travaillé en qualité de sous-traitant de manière régulière entre janvier et octobre 2018, puis ponctuellement pour un chantier facturé en décembre 2018 et un autre en février 2019, ainsi que cela ressort des factures qu'il verse aux débats.
Selon cette attestation, M. [M], gérant de la société [M] et fils, certifie «'avoir donné l'ordre au sous-traitant M. [W] [Y], gérant de la SARL [W] Peinture de suspendre la réalisation du chantier en janvier 2018, suite à un comportement inapproprié d'un de ses salariés M. [W] [A] et ce malgré plusieurs avertissements de M. [M]'».
Ce seul élément ne décrit pas les comportements inappropriés dénoncés et ne permet donc pas de justifier les griefs reprochés à M. [W], pas plus qu'il ne les date': en effet, il fait référence à janvier 2018, période à laquelle l'intimé ne faisait pas partie des effectifs de la société [W] Peinture. Au demeurant, s'il ne s'agissait que d'une erreur d'année, soit janvier 2019 au lieu de 2018, force est alors de constater que la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire par la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire par courrier du 4 avril 2019 est intervenue tardivement après la connaissance des faits.
L'employeur ne démontre ainsi pas la faute grave sur laquelle il a fondé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [W], pas plus que n'est avérée l'existence d'une force majeure ou d'une inaptitude constatée par le médecin du travail.
Aucun des motifs permettant une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur n'étant caractérisée, il y a lieu de faire application de l'article L.1243-4 du code du travail selon lequel la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
M. [W] est donc fondé à percevoir la somme réclamée de 4788,70 euros brut correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû obtenir jusqu'au terme du contrat. Il y a lieu de fixer cette somme au passif du redressement judiciaire de la société [W] Peinture et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les congés payés
Il résulte de l'article D.3141-9 du code du travail que l'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L.3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
Il importe de rappeler que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, de sorte qu'il appartient à l'employeur de les mettre à disposition du salarié et à ce dernier de faire en sorte de les obtenir.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que ces documents, y compris le certificat destiné à la caisse de congés payés, ont été établis par la société [W] peintures à la date du 25 avril 2019, jour de la rupture du contrat de travail.
Ils ont été envoyés par courrier recommandé le 4 juin 2020 à l'adresse de M. [W].
M. [W] dispose donc des pièces lui permettant d'obtenir le paiement de ses congés payés par la caisse compétente pour ce faire, de sorte que sa demande en paiement à ce titre doit être rejetée.
En revanche, ces documents dont l'envoi était annoncé par courrier séparé dans la «'lettre de licenciement'», ont été adressés à M. [W] plus d'un an après la rupture du contrat de travail.
Cette tardiveté lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu obtenir le paiement de ses congés payés dès la rupture du contrat, pas plus qu'il n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et a été privé du bénéfice des allocations chômage.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 2000 euros par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il appert de constater que M. [W] ne formule plus de demande de rappel de salaire, exposant avoir été payé des sommes demandées.
Il y a lieu d'enjoindre à la société [W] Peinture de communiquer à M. [W] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
Il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA de Bordeaux, ainsi que l'a décidé le premier juge.
La société [W] Peinture, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour la présente instance en appel. Il lui sera donc attribué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société [W] peintures.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 23 février 2021 sauf en ce qui concerne le rappel de congés payés et le rappel de salaires';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE infondée la rupture pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée de M. [A] [W]';
DEBOUTE M. [A] [W] de sa demande en rappel de congés payés pour les mois de juillet à septembre 2018';
CONSTATE l'absence de demande de rappel de salaire';
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire';
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société [W] Peinture la somme de 1500 euros revenant à M. [A] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,