Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFV5
N° de Minute : 24/00134
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Juin 2024
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT
Société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[L] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France, venant aux droits de la société anonyme UES HABITAT PACT, est propriétaire d’un immeuble situé numéro [Adresse 3] à [Localité 4] [Localité 4].
Selon convention de coopérateur du 11 mars 2008 la société anonyme UES HABITAT PACT, propriétaire et maître de l’ouvrage, a confié au PACT METROPOLE NORD un bail de location à effet de la mise en service portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette convention autorise le PACT METROPOLE NORD a sous-louer les logements une fois édifiés.
L’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat vient aux droits de PACT METROPOLE NORD.
Le 17 janvier 2024, un huissier de justice, a constaté l’occupation de l’immeuble susvisé par Monsieur [L] [M].
Par acte d'huissier signifié le 22 février 2024, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, ainsi que la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France ont fait assigner Monsieur [L] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- déclarer Monsieur [L] [M] occupant sans droit ni titre du logement n°4 situé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [M] et tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- écarter les délais des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- astreindre Monsieur [L] [M] au paiement de 50 euros par jour de retard ;
- condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L'affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
La société anonyme SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France ainsi que l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, représentées par leur conseil, maintiennent les demandes formulées dans l’assignation.
Ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [M], n’a pas comparu et ne s’est pas faits représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort des constatations rapportées dans le procès-verbal du 17 janvier 2024 que le logement 4 du [Adresse 3] était occupé, dans la mesure où une odeur de lessive ressortait du logement et qu’il s’y trouvaient des aliments récemment acquis. L’huissier a constaté la présence d’une carte de transport au nom de Monsieur [L] [M] et a procédé au changement de la serrure de l’immeuble.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [M] , ainsi que des occupants de son chef, du logement numéro 4 situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à une jurisprudence constante, la voie de fait ne doit pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre et suppose des actes matériels positifs de la part de l’occupant tels que des actes de violence ou d’effraction qui ne sont pas caractérisés au cas d’espèce.
Ainsi, en l'absence de preuve d'une voie de fait, il convient d’écarter la demande de l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, ainsi que la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.
Selon l'article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les lieux litigieux constituaient le domicile d'autrui de sorte que l'alinéa 2 de l'article précité ne reçoit pas application. A défaut de caractérisation d’introduction dans le logement par manoeuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, il n’y a pas lieu de supprimer les délais de l’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande d’astreinte non suffisamment justifiée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, dans la mesure où Monsieur [L] [M] n’a pas pu être entendu par l’huissier ou par le tribunal, que le seul élément attestant de sa présence au sein du logement est une carte de transport, et qu’il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi lors de la signification de l’assignation qu’aucun autre élément ou voisin ne permettait d’établir la présence de Monsieur [L] [M] dans les lieux, il convient de laisser les dépens à la charge des parties en demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à Monsieur [L] [M] ainsi que tout occupant de son chef de quitter l'immeuble n°4 étage n°2 au [Adresse 3] à [Localité 4] à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à défaut d'exécution volontaire l'expulsion de Monsieur [L] [M] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
REJETONS la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat et la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
La GREFFIÈRE Le PRESIDENT
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