Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 14 JUIN 2024
N°2024/ 218
Rôle N° RG 23/02594 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ6B
[U] [F]
C/
S.A.R.L. SAV SERVICES D'AMBULANCES VAROIS
Copie exécutoire délivrée
le :14/06/2024
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Arrêt en date du 14 Juin 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le14 Décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n°2020/132 rendu le 12 Juin 2020 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 4.6).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurent LEGLAUNEC avocat au de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. SAV SERVICES D'AMBULANCES VAROIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Laura BERTIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2008, M.[F] a été embauché en qualité d'ambulancier par la société à responsabilité limitée Services ambulances Varois.
2. Le 11 décembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire.
3. Le 4 juillet 2013, M.[F] a été placé en arrêt de travail.
4. Le 22 juin 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
5. Le 28 juillet 2015, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Par jugement du 27 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois à remettre à M.[F] son bulletin de salaire de juillet 2015 et son reçu pour solde de tout compte rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois à verser à M.[F] la somme de 10 539,66 euros brut d'impôts en ce qui concerne les rappels de paiement,
- débouté M. [F] du surplus de ses prétentions,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens exceptés les frais d'expertise mis à la charge de la SARL Services d'ambulances Varois.
7. Le 26 mai 2017, M. [F] a fait appel de ce jugement.
8. Par arrêt du 12 juin 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
- réformé partiellement le jugement entrepris et statuant a nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois payer à M.[F] les sommes suivantes:
- à titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées:
- pour 2008, la somme de 2 206,93 euros bruts outre 220,69 euros au titre des congés payés,
- pour 2009, la somme de 2 110,81 euros bruts et 211,08 euros au titre des congés payés,
- pour 2010, 1 972,60 euros bruts et 197,26 euros au titre des congés payés outre la somme de 56,67 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 4 novembre 2009 et la somme de 6,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 688,80 euros bruts a titre de rappel de salaire du 7 au 20 décembre 2011, 13,78 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté afférente et 70,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 206,64 euros bruts a titre de rappel de salaire du 21 au 23 décembre 2011, 4,13 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente et 21,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 210,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 22 décembre 2012, 4,22 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente et 21,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 087,91 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un jour de congé (15 août 2010) indûment décompté,
- 71,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un jour de congé (15 août 2012) indûment décompté, prime d'ancienneté incluse,
- 323,14 euros bruts au titre de l'indemnité pour jours fériés,
- 554,60 euros bruts au titre du maintien du salaire,
- 766,08 euros nets pour les frais d'entretien des tenues vestimentaires,
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois à remettre à M.[F] les bulletins de paie et les documents sociaux réclamés, avec les rectifications découlant du présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce, pendant soixante jours,
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois à payer à M.[F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
9. Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en annulation de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné la SARL Services d'ambulances Varois aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL Services d'ambulances Varois et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.
10. Le 15 janvier 2023, M. [F] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 25 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris et rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 avril 2017 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires propre à la nullité du licenciement, au travail dissimulé, au préjudice moral, au harcèlement moral, au préavis et congés payés,
- débouter la SARL Services d'ambulances Varois de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- accueillir comme recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par M. [F] en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuer à nouveau:
- condamner la SARL Services d'ambulances Varois à lui payer la somme de 10 409,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée,
- condamner la SARL Services d'ambulances Varois à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la SARL Services d'ambulances Varois à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi depuis 2010,
- dire que son licenciement pour inaptitude est nul,
- condamner la SARL Services d'ambulances Varois à lui payer les sommes suivantes:
- 3 656,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 146,28 euros brut au titre de la prime d'ancienneté à valoir sur le préavis et la somme de 380,32 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 21 941,40 euros correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement entaché de nullité,
- débouter la SARL Services d'ambulances Varois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Services d'ambulances Varois à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
12. A l'issue de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Services d'ambulances Varois demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris et rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Fréjus le 27 avril 2017 en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses prétentions,
- juger que le licenciement de M. [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse et n'est entaché d'aucune nullité,
- juger qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral sur la personne de M. [F],
- juger que le critère d'intentionnalité relatif au travail dissimulé n'est pas établi,
- juger que M. [F] ne rapporte pas la moindre preuve des préjudices allégués relatifs au harcèlement moral et à la nullité du licenciement y afférente,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- débouter M. [F] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé,
- juger que l'indemnité forfaitaire ne saurait être supérieure à la somme de 8 508,66 euros en l'état de la rémunération contractuelle mensuelle brute de M. [F] fixée à 1 418,11 euros.
- débouter M. [F] de sa demande à ce qu'elle soit condamnée à la somme 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi faute de démonstration du moindre préjudice,
- débouter M. [F] de sa demande à ce qu'elle soit condamnée à la somme 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi faute de démonstration du moindre préjudice,
- juger que l'indemnité au titre de la nullité du licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 1 508,66 euros en l'état de la rémunération contractuelle mensuelle brute de M. [F] fixée à 1 418,11 euros et faute de démonstration du moindre préjudice,
- juger que l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 2 836,22 euros, outre 283,62 euros de congés payés afférents,
- en tout état de cause, condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
14. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024. La cour a indiqué à la SARL Société service d'ambulances Varois qu'elle devrait l'inviter à produire aux débats l'original d'une lettre imputée à M.[F] et dans laquelle il aurait accepté le calcul de son temps de travail sur la base de 75%.
15. Selon note en délibéré du 22 avril 2024, la SARL Société service d'ambulances Varois a exposé qu'elle n'était pas en mesure de produire aux débats l'original de cette lettre au motif qu'il avait été détruit lors de l'inondation de son établissement secondaire de [Localité 3], dans lequel M.[F] était employé, à l'occasion de violents épisodes pluvieux et coulées de boue ayant frappé cette commune en novembre 2019.
16. Le 23 avril 2024, M.[F] a également déposé une note en délibéré et sollicité le rejet des débats de la note en délibéré de la SARL Société service d'ambulances Varois au motif que celle-ci n'avait pas pour objet de répondre ministère public ni de déférer à une demande du président.
MOTIVATION :
Sur la note en délibéré de la SARL Société service d'ambulances Varois :
17. Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
18. La note en délibéré déposée le 22 avril 2024 par la SARL Société service d'ambulances Varois ne fait que répondre à l'invitation de la cour sur la production aux débats de l'original du document argué de faux par M.[F]. Elle s'avère donc recevable.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé:
Moyens des parties :
19. Au soutien de sa demande en condamnation de la SARL Société service d'ambulances Varois à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 code du travail, M.[F] lui reproche d'avoir produit à l'instance une lettre du 21 mai 2008, prétendument écrite de sa main, qu'il conteste avoir rédigée et signée et sollicite en conséquence l'instauration d'une mesure d'expertise graphologique pour en établir le caractère frauduleux.
20. La SARL Société service d'ambulances Varois conteste les faits de travail dissimulé qui lui sont imputés par M.[F] aux motifs que ce dernier avait rempli et signé un courrier par lequel il demandait le calcul de son temps de travail sur une base de 75%, que l'expertise graphologique amiable versée aux débats par M.[F] ne peut, à elle seule, rapporter la preuve de la fausseté de cette lettre, que M.[F] ne verse à l'instance aucun document permettant de corroborer ses dires, que M.[F] a eu différentes signatures et qu'il n'est pas possible de connaître sa véritable signature, que la plainte déposée par M.[F] pour faux et usage de faux a été classée sans suite et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel requis pour caractériser le travail dissimulé.
Réponse de la cour :
21. L'article 287 du code de procédure civile dispose que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
22. L'article 288 même code édicte qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
23. Il est de jurisprudence constante, d'une part, que la vérification de l'écrit contesté est obligatoire, à moins qu'il puisse être statué sans en tenir compte et, d'autre part, que l'écrit contesté doit être produit en original.
24. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
25. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
26. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
27. La SARL Société service d'ambulances Varois justifie par la production d'un courrier de son assureur du 12 avril 2024 et d'un arrêté du 28 novembre 2019 relatif à un état de catastrophe naturelle de la destruction de ses archives à l'occasion de l'inondation de son site de [Localité 3] et de l'impossibilité de produire aux débats l'original de la lettre du 21 mai 2008 par laquelle M.[F] aurait sollicité le calcul de son temps de travail sur la base de 75%. En outre, les diverses pièces produites aux débats démontrent que M.[F] a utilisé diverses signatures et, qu'en conséquence, leur comparaison avec la copie de l'écrit contesté ne permet pas d'en établir ni l'authenticité ni le caractère frauduleux. Il existe en conséquence un doute sur l'authenticité de ce document.
28. Il a été retenu qu'il existait un doute sur l'authenticité de la lettre du 21 mai 2008 dont M.[F] se prévaut à l'appui de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il n'est donc pas certain que ce document a été falsifié par la SARL Société service d'ambulances Varois. Dès lors, M.[F] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la nullité du licenciement de M.[F] pour harcèlement moral:
Moyens des parties:
29. M.[F] soutient qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral au sein de la SARL Société service d'ambulances Varois caractérisés par :
- La demande d'inscrire des immatriculations différentes pour un même taxi sur les papiers de transport,
- La diffusion de rumeurs, fin 2010, portant sur une attitude harcelante de sa part à l'égard d'une infirmière de l'hôpital de [Localité 3] et le prononcé à son encontre d'une sanction à raison de ces faits,
- Le reproche qui lui a été adressé le 20 décembre 2010 d'avoir une attitude délétère,
- Sa mise à l'écart ainsi que des réflexions et moqueries,
- Les propos du régulateur lui demandant quand il allait démissionner ou lui affirmant qu'il allait être licencié,
- L'engagement d'une procédure disciplinaire en mars 2011,
- Des menaces de sanction en août 2011,
- Une mise à pied disciplinaire de 15 jours prononcée fin 2011,
- Les propos du directeur de la SARL Société service d'ambulances Varois lui demandant de démissionner sinon il trouverait n'importe quelle faute pour le licencier,
- Le refus de la SARL Société service d'ambulances Varois, le 18 janvier 2013, jusqu'à la veille de l'audience, de lui accorder un jour de congés payés ou de repos pour se rendre à l'audience de conciliation,
- La demande du régulateur en avril 2013 d'abandonner une patiente sur son brancard à St Raphaël pour faire une autre course,
- Son éviction des élections des délégués du personnel par la modification de son emploi du temps en juin 2013 pour le faire travailler sur [Localité 4] alors qu'il travaillait à [Localité 3] et la suppression de trois jours de congés en juillet 2013,
- L'annonce par le régulateur le 3 juillet 2013 qu'il allait être licencié,
- Sa convocation à entretien préalable à licenciement le 3 juillet 2013,
- Des accusations infondées lui imputant la présence d'un livre pornographique dans une ambulance, des retards, la dégradation d'un mur par un coup de pied et la restitution des véhicules sans plein de carburant,
- Le refus de la SARL Société service d'ambulances Varois de lui communiquer le règlement intérieur,
- Un arrêt de travail pour dépression du 4 juillet 2013 au 28 juillet 2015,
- Des menaces de sanction le 11 octobre 2013 pendant son arrêt de travail,
- Son classement en invalidité de 1ère catégorie par la Sécurité sociale le 1er novembre 2015.
30. Il estime que son inaptitude trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'il a subi et réclame la condamnation de la SARL Société service d'ambulances Varois, en considération d'un salaire de référence de 1 828,45 €, à lui payer la somme de 656,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 146,28 € bruts au titre de la prime d'ancienneté sur préavis, celle de 380,32 € bruts au titre des congés payés afférents et une somme de 21 941,40 €, soit douze mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
31. En réponse, la SARL Société service d'ambulances Varois fait valoir :
- Que M.[F] ne rapporte aucun élément de fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- Qu'il n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail ou demandé sa résiliation judiciaire ni dénoncé la moindre situation auprès de la médecine du travail,
- Qu'il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail,
- Que les certificats médicaux qu'il produit sont dépourvus de toute force probante pour établir la preuve d'un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail,
- Que M.[F] n'a déposé aucune plainte pénale ou main courante ni formé aucune demande en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ni engagé une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de son ex-employeur,
- Que M.[F] présente des troubles de la personnalité semblant se matérialiser par un syndrome de persécution.
32. Concernant les faits invoqués par M.[F], elle expose :
- Qu'elle ne lui a jamais demandé de procéder à une double immatriculation des taxis,
- Que l'avertissement prononcé à l'encontre de M.[F] fin 2010 était motivé par le comportement inadéquat de ce dernier à l'égard d'une infirmière de l'hôpital de [Localité 3] dont elle avait été saisie par une plainte de la cadre de santé de cet établissement,
- Que M.[F] n'a jamais fait l'objet de discussion visant à le harceler ou à le licencier,
- Que la procédure disciplinaire engagée à l'égard de M.[F] était motivée par des délais d'intervention et de prise en charge trop longs et son comportement à l'égard de patients et que, par égard pour la santé mentale de M.[F], il n'y a pas été donné suite,
- Que l'attestation produite par M.[F] concernant les faits du mois d'août 2011 devra être écartée des débats car non-conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que la preuve des faits invoqués par M.[F] n'est pas rapportée,
- Qu'il n'est pas établi qu'il ait été demandé à M.[F] d'abandonner une patiente,
- Que la mise à pied conservatoire de décembre 2011 était justifiée par le coup de pied qu'il avait donné dans le mur de son bureau,
- Que, concernant les congés de janvier 2013, l'employeur peut, afin d'assurer la continuité du service, refuser les congés d'un salarié,
- Que les attestations produites concernant les faits d'avril 2013 devront être écartées des débats car non-conformes aux prévisions de l'article 202 du code de procédure civile et que M.[F] ne rapporte pas la preuve de ces faits,
- Que l'employeur est en droit de formuler des observations à l'égard de ses salariés concernant l'exécution de ses tâches,
- Que le comportement de M.[F] n'était pas exemplaire,
- Que la mère d'un enfant autiste a ainsi refusé qu'il transporte ce dernier à raison de son attitude envers son enfant,
- Que M.[F] n'a pas contesté deux mises à pied des 4 novembre 2009 pour un retard dans la prise en charge de patients et d'octobre 2012 pour n'avoir pas nettoyé et désinfecté un véhicule ni fait le plein de celui-ci,
- Que M.[F] n'a pas fait l'objet de pression pour l'évincer des élections des délégués du personnel,
- Que M.[F] n'a pas contesté le résultat de ce scrutin devant la juridiction civile ni déposé plainte devant la juridiction répressive pour délit d'entrave.
33. S'il était retenu que M.[F] avait été victime de harcèlement moral, elle s'oppose aux dommages-intérêts réclamés par ce dernier faute pour lui de justifier de son prejudice. Elle estime que les sommes réclamées par M.[F] en reparation de la nullité de son licenciement sont excessives par rapport à la durée de la relation de travail. Enfin, elle soutient qu'en vertu des dispositions conventionnelles prevoyant un préavis de deux mois, M.[F] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 2836,22 €, outre les congés payés afferents.
Réponse de la cour:
34. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
35. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
36. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
37. Ce mécanisme probatoire impose en conséquence seulement au salarié, qui se prétend victime de harcèlement moral, de présenter en premier lieu des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence utile de l'attitude de M.[F] qui, pendant l'exécution de son contrat de travail, n'a pas pris acte de la rupture de celui-ci ou sollicité sa résiliation judiciaire, n'a pas saisi la médecine du travail ni contesté le résultat de l'élection des délégués du personnel devant la juridiction civile ou encore déposé plainte devant la juridiction pénale pour délit d'entrave.
Sur la demande de double immatriculation des taxis :
38. Pour caractériser ce grief, M.[F] verse aux débats un courrier qu'il a adressé à son employeur le 30 octobre 2009 s'étonnant d'avoir dû indiquer l'immatriculation d'un autre taxi sur des documents de transport et la réponse de la SARL Société service d'ambulances Varois, datée du 30 novembre 2009 mais expédiée le 13 janvier 2010, contestant avoir donné de telles instructions. Si les différences de dates existant entre la signature du courrier de la SARL Société service d'ambulances Varois et son envoi ne sont pas expliquées par celle-ci, le grief tiré d'une double immatriculation ne repose que sur le courrier de M.[F] du 30 octobre 2009 qui ne peut, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même, valoir force probante. Ce fait ne sera donc pas retenu.
Sur les rumeurs relatives à l'attitude M.[F] envers une infirmière de l'hôpital de [Localité 3] et le prononcé à son encontre d'une sanction à raison de ces faits :
39. Le 5 novembre 2010, suite à courrier de l'hôpital de [Localité 3] le mettant en cause pour un harcèlement sur une personne travaillant dans l'établissement, M.[F] a été entendu sur ces faits par son employeur. Il a été sanctionné d'un avertissement le 19 novembre 2010 pour des faits de harcèlement à l'égard d'une infirmière. Ces faits sont donc établis.
Sur le courrier du 20 décembre 2010 :
40. Le 20 décembre 2010, la SARL Société service d'ambulances Varois relevant que M.[F] avait décidé de porter préjudice à l'entreprise en adoptant une attitude rendant le travail de la régulation très compliqué, que de nombreux patients avaient fait savoir que son comportement était très différent des autres chauffeurs et ne souhaitaient plus être transportés par ses soins, lui a demandé de cesser d'adopter une attitude délétère à l'égard de l'entreprise. Ces faits sont donc établis.
Sur la mise à l'écart de M.[F], les réflexions, les moqueries ou les demandes de démission ou les annonces de licenciement à l'égard de M.[F] :
41. La généralité des témoignages de MM.[O], [E] et [N] et de Mme [S] ne permet pas d'établir la réalité de ces griefs. Ces faits ne peuvent donc être retenus.
Sur l'engagement d'une procédure disciplinaire en mars 2011 :
42. Le 11 mars 2011, la SARL Société service d'ambulances Varois a convoqué M.[F] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Il n'a pas été donné suite à cette procédure. Ce fait est donc établi.
Sur les menaces de sanction en août 2011 :
43. Le témoignage de Mme [X], versé aux débats par M.[F], n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En effet, elle m'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice, que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et n'est pas écrite de sa main. Cependant, il en ressort que la signature qu'elle comprend est identique à celle figurant sur sa carte d'identité. Son authenticité ne peut donc être remise en cause.
44. Il est de principe que la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats.
45. En l'espèce, ce témoignage, précis et détaillé,corroboré par la fiche de bilan des soins secours afférente au déplacement de M.[F] et le témoignage du docteur [Z] établissent que, le 28 août 2011, la SARL Société service d'ambulances Varois avait refusé qu'il transporte une patiente vers l'hôpital de [Localité 4], comme demandé par le médecin de celle-ci, et insisté pour qu'elle soit transportée à [Localité 3] en menaçant M.[F] de sanction et de lui faire payer le transport. Ce fait est donc établi.
Sur la mise à pied disciplinaire:
46. Le 20 décembre 2011, M.[F] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de quinze jours, la SARL Société service d'ambulances Varois lui reprochant la dégradation d'un mur par un coup de pied. Ce fait est donc établi.
Sur les propos du directeur de la SARL Société service d'ambulances Varois à l'égard de M.[F] :
47. M.[F] ne fournit aucun élément de preuve de nature à établir que le dirigeant de la SARL Société service d'ambulances Varois lui aurait demandé de démissionner faute de quoi il trouverait n'importe quelle faute pour le licencier. Ce fait ne peut donc être invoqué.
48. Sur le refus de la SARL Société service d'ambulances Varois d'accorder à M.[F] un jour de congés payés ou de repos pour se rendre à l'audience de conciliation :
49. M.[F] ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de ce grief. La cour relève notamment que la pièce n°46 invoquée par M.[F] pour caractériser ce fait correspondrait, selon son bordereau de pièce, à un courrier de Maître [D] du 18 janvier 2013 mais correspond dans le dossier qu'il a remis à la cour au témoignage de Mme [H] qui atteste des qualités professionnelles de M.[F] et du harcèlement moral (pièce n°47 du bordereau). Enfin le dossier remis par M.[F] à la cour ne comprend pas ce courrier de Maître [D]. Ce fait ne sera donc pas retenu.
Sur la demande en avril 2013 d'abandonner une patiente sur son brancard à St Raphaël pour faire une autre course :
50. Il ne ressort pas du témoignage de Mme [A] et du docteur [K], invoqué par M.[F] à l'appui de ce grief, que la SARL Société service d'ambulances Varois a demandé à ce dernier d'abandonner une patiente sur un brancard à l'hôpital pour aller faire une autre course. Ce fait ne peut donc être retenu.
Sur l'éviction de M.[F] des élections des délégués du personnel et la modification de son emploi du temps en juin 2013 et en juillet 2013:
51. Il n'est pas contesté que, courant juin 2013, M.[F] a manifesté son intention de se présenter aux élections des délégués du personnel.
52. M.[F] justifie, par la production de ses emplois du temps pour les mois de juin et juillet 2013, que son planning pour le mois de juin 2013 a été modifié dans les suites de cette annonce puisque, alors qu'il devait travailler sur [Localité 3], il a été affecté à [Localité 4]. Il en résulte en outre que la SARL Société service d'ambulances Varois a supprimé trois jours de congés accordés à M.[F] pour les 9, 10 et 12 juillet 2017. Ces faits sont donc établis.
53. En revanche, il n'est pas justifié par M.[F] de man'uvres de la part de la SARL Société service d'ambulances Varois dans l'organisation du scrutin de nature à l'évincer. Ce grief ne peut donc être invoqué.
Sur l'annonce par le régulateur à M.[F] le 3 juillet 2013 qu'il allait être licencié :
54. Le témoignage de M.[B], régulateur de la SARL Société service d'ambulances Varois, produit à l'instance par celle-ci, dans lequel celui-ci indique avoir demandé à plusieurs reprises le licenciement de M.[F] ne comprend aucune indication sur les faits du 3 juillet 2013. Il n'est donc pas établi qu'à cette date le régulateur de la société a indiqué à M.[F] qu'il serait licencié. Ce fait ne peut donc être retenu.
Sur la convocation à entretien préalable à licenciement le 3 juillet 2013 :
55. Le 3 juillet 2013, M.[F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif disciplinaires. Ce fait est donc établi.
Sur les accusations infondées :
56. L'imputation à M.[F] de la dégradation d'un mur par un coup de pied a déjà été retenue au titre de la mise à pied disciplinaire du 20 décembre 2011 et ne peut donc être invoquée deux fois. Par ailleurs, M.[F] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la SARL Société service d'ambulances Varois lui a imputé la présence d'un livre pornographique dans une ambulance, des retards ou la restitution des véhicules sans plein de carburant. Ces faits ne peuvent donc être retenus.
Sur le refus de la SARL Société service d'ambulances Varois de communiquer le règlement intérieur de l'entreprise :
57. M.[F] ne justifie pas avoir vainement réclamé à la SARL Société service d'ambulances Varois le règlement intérieur applicable dans l'entreprise.
Sur les menaces de sanction en octobre 2013 pendant l'arrêt de travail de M.[F] :
58. Le 11 octobre 2013, la SARL Société service d'ambulances Varois a adressé à M.[F] un bulletin d'adhésion au régime obligatoire de santé applicable aux salariés de l'entreprise et lui a demandé, sous peine de sanctions disciplinaires, de lui retourner ce document sous huitaine. Ce fait est donc établi.
Sur l'évolution de l'état de santé de M.[F] :
59. Le 4 juillet 2013, M.[F] a été placé en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs dans le contexte d'un vécu professionnel difficile. Il a été admis en service de psychiatrie. Il s'est vu prescrire un anti-dépresseur (Seroplex). Il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à compter du 2 août 2013. Son arrêt de travail initial a été renouvelé en raison de troubles anxio-dépressifs. Le 1er juin 2015, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.
60. Il résulte de ce qui précède que peuvent être retenu les faits suivants :
- L'audition de M.[F] par la SARL Société service d'ambulances Varois sur son comportement à l'égard d'une infirmière et le prononcé d'un avertissement à son encontre à raison de ces faits le 19 novembre 2010,
- Le courrier adressé à M.[F] par la SARL Société service d'ambulances Varois le 20 décembre 2010 mettant en cause son attitude délétère,
- La mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire en mars 2011 à l'encontre de M.[F],
- Le prononcé d'une mise à pied disciplinaire de quinze jours le 20 décembre 2011,
- Des menaces de sanction en avril 2013 si, malgré la demande du médecin, M.[F] transférait une patiente vers un autre hôpital que celui initialement prévu,
- La modification du planning de M.[F] en juin 2013 et la suppression de jours de congés en juillet 2013,
- La convocation le 3 juillet 2013 de M.[F] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement,
- La menace de sanctions formulée à l'égard de M.[F] le 11 octobre 2013 s'il ne renvoyait pas dans les délais son bulletin d'adhésion à la couverture santé obligatoire applicable dans l'entreprise.
61. Ces faits, qui caractérisent la mise en 'uvre à plusieurs reprises de procédures disciplinaires à l'encontre de M.[F] ou la menace de telles procédures, la modification de son lieu de travail et la suppression de jours de congés et la dégradation de l'état de santé de M.[F] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de ce salarié.
62. Concernant le courrier du 20 décembre 2010 adressé par la SARL Société service d'ambulances Varois à M.[F] et mettant en cause son attitude délétère, l'ex-employeur ne produit à l'instance aucun élément de preuve pertinent de nature à établir que le comportement de son salarié au cours de la période précédant ce courrier justifiait son envoi. Il convient notamment de relever que le seul témoignage précis d'un client de la SARL Société service d'ambulances Varois consiste dans les déclarations de Mme [C] qui relate des faits commis au cours de la fin de l'année 2011 alors que le témoignage de Mme [T], salariée de l'entreprise, qui évoque les doléances de clients, ne comprend aucune précision quant à la date des faits et leur nature.
63. Concernant l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M.[F] en mars 2011, Selon courrier daté du 29 mars 2011 mais envoyé le 13 avril 2011, la SARL Société service d'ambulances Varois a informé son salarié qu'elle n'entendait pas mettre fin à cette procédure en raison de sa santé mentale. M.[F] a répondu à la SARL Société service d'ambulances Varois le 22 avril 2011 en lui exprimant toute sa sympathie. Cependant, il n'est pas justifié par la SARL Société service d'ambulances Varois qu'à cette date elle avait des raisons plausibles d'engager à l'encontre de M.[F] une procédure disciplinaire. Il n'est donc pas établi que ce fait est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour reprend notament les mêmes observations relatives aux témoignages de Mmes [C] et [T] qui portent soit sur des faits postérieurs soit sont trop imprécis.
64. Le 20 décembre 2011, M.[F] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire pour avoir dégradé un mur de l'entreprise d'un coup de pied. Ces faits sont contestés par M.[F]. La SARL Société service d'ambulances Varois ne verse à l'instance aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des faits reprochés à son ex-salarié.
65. La SARL Société service d'ambulances Varois ne fournit aucune explication et ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier objectivement les menaces de sanctions formées à l'encontre de M.[F] au cours du mois d'avril 2013 pour le dissuader de transporter une patiente vers un autre hôpital que celui initialement prévu.
66. Si l'employeur est en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier les emplois du temps ou de supprimer des jours de congés en raison des nécessités de service, il n'est pas justifié par la SARL Société service d'ambulances Varois de circonstances exceptionnelles lui permettant, en application de l'article L.3141-16, 2°, du code du travail, de modifier, moins d'un mois avant la date prévue, les dates de départ en congés de M.[F].
67. La SARL Société service d'ambulances Varois ne fournit aucune indication sur les faits ayant conduit à l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de M.[F] le 3 juillet 2013.
68. Enfin, la SARL Société service d'ambulances Varois n'explique pas en quoi il était nécessaire d'assortir la demande adressée à M.[F] le 11 octobre 2013 de remplir un bulletin d'adhésion à la la couverture santé obligatoire applicable dans l'entreprise d'une menace de sanction disciplinaire.
69. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits du mois de novembre 2010 étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
70. M.[F] est en conséquence bien fondé à soutenir qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral au sein de la SARL Société service d'ambulances Varois. Le préjudice qu'il a subi de ce chef, apprécié en considération de la durée de la période et des agissements retenus, sera indemnisé en lui allouant la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
71. Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
72. Il résulte des termes de l'arrêt de travail de M.[F], du traitement médical qu'il a ensuite subi, notamment des soins psychiatriques, et de l'avis d'inaptitude du 1er juin 2015 que celle-ci, peu
important l'existence d'un état antérieur, trouve au moins pour partie sa cause dans les faits de harcèlement moral subi par M.[F]. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc nul.
73. En application de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le délai-congé auquel M.[F] pouvait prétendre en considération de son ancienneté était de deux mois.
74. Sur la base d'un salaire moyen de 1 759,95 € bruts perçu au cours des douze derniers mois, M.[F] est en droit de solliciter la somme de 3 519,90 €, outre la prime d'ancienneté de 146,28 € dont le montant n'est pas contesté par la SARL Société service d'ambulances Varois ainsi que la somme de 366,61 € au titre des congés payés afférents sur le total de ces deux sommes.
75. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de M.[F] dans l'entreprise et des difficultés rencontrées à retrouver un nouvel emploi, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes:
76. Il a été retenu qu'il n'était pas établi que la SARL Société service d'ambulances Varois s'était rendue coupable de faits de travail dissimulé à l'égard de M.[F]. Par ailleurs, ce dernier a été indemnisé de son préjudice au titre du harcèlement moral subi. Il ne caractérise pas le préjudice distinct qu'il a subi. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
77. Enfin la SARL Société service d'ambulances Varois, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la note en délibéré de la SARL Société service d'ambulances Varois du 22 avril 2024,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 avril 2017 en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul et en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents à celles-ci,
LE CONFIRME en ce qu'il a :
- débouté M.[F] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté M.[F] de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M.[F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul,
CONDAMNE la SARL Société service d'ambulances Varois à payer à M.[F] les sommes suivantes :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 3 519,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 146,28 € au titre de la prime d'ancienneté,
- 366,61 € au titre des congés payés afférents sur les deux condamnations qui précèdentes,
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Société service d'ambulances Varois aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président