Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -
APPELANTE
Madame [U] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457
INTIMEE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT CENTRA L RATP (CSEC RATP) agissant poursuites et diligences de son secrétaire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Astrid JALLADAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Anne MENARD , présidente
- Fabienne ROUGE , présidente
- Véronique MARMORAT , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] a été engagée par le conseil social et économique central RATP le 20 novembre 1982 en qualité d'agent de restauration. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2.310,78 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail le 6 décembre 2016 et n'a pas repris son poste.
Elle a été licenciée le 27 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2019 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 22 février 2021 dont elle a interjeté appel le 22 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle, que son licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
30.396,36 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
6.932,34 euros à titre d'indemnité de préavis, égale à trois mois en raison de son statut de travailleur handicapé
693,32 euros au titre des congés payés afférents
46.215 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement
subsidiairement 46.215 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le CSEC RATP demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Il ressort des éléments du dossier et n'est pas contesté que la vie professionnelle de madame [I] a été marquée par deux pathologies distinctes, ayant l'une et l'autre entraîné des arrêts de travail et des préconisations du médecin du travail.
- D'une part, dès l'année 1995, un diabète insulino dépendant, sans lien avec son activité professionnelle, ayant rendu nécessaires des aménagements de son poste, notamment pour lui permettre la prise de repas à des horaires réguliers (11h30), et d'autre part pour éviter les déplacements imprévus.
- D'autre part en 2010 et 2014 un syndrome du canal carpien bilatéral, pris en charge au titre d'une maladie professionnelle, et opéré. Cette pathologie a elle aussi entraîné diverses préconisations du médecin du travail, relatif au service des plats et à la manutention.
Madame [I] soutient que son inaptitude, prononcée au mois de février 2019, serait la conséquence de ces deux pathologies, et qu'ainsi, elle aurait dû bénéficier de la législation relative aux inaptitudes d'origine professionnelle.
Elle fait valoir que dans le cadre d'un litige l'opposant à la CPAM devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, une expertise a été réalisée dont il résulterait que le syndrome du canal carpien, reconnu comme maladie professionnelle, a eu une part dans l'inaptitude de la salariée, ce qui a été retenu dans le cadre de sa demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Elle souligne que la liste de ses taches telle qu'elle résulte de sa fiche de poste a entraîné le syndrome du canal carpien dont elle souffre, et qui a été opéré pour une main en 2010 et pour l'autre en 2014, sans que les douleurs aient jamais pu cesser véritablement, ce qui a été relevé par le médecin du travail ; elle souligne que ce dernier, sans se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, lui a toutefois remis un formulaire qu'il avait renseigné en vue de l'obtention d'une indemnité temporaire d'inaptitude, procédure réservée aux inaptitudes d'origine professionnelles.
L'employeur de son côté fait valoir que les arrêts de travail de madame [I] au cours des trois années ayant précédé le licenciement sont en lien avec son diabète, que les échanges les plus récents avec le médecin du travail sont en lien avec l'aménagement du planning de la salariée, ses pauses et l'éloignement de son domicile, générateur de fatigue. Il souligne que l'avis d'inaptitude ne fait pas référence à une origine professionnelle de la maladie.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux du dossier que madame [I] a bénéficié de la reconnaissance d'une maladie professionnelle en raison d'un syndrome du canal carpien en 2010 pour la main droite, puis à nouveau en 2014 pour la main gauche, les deux opérations ayant donné lieu à des arrêts de travail prolongés dont l'employeur connaissait l'origine. Si la salariée a pu reprendre son poste, c'est dans le cadre de préconisations émises par le médecin du travail relatives aux ports de charges et à la manutention.
Parallèlement, la salariée souffrait d'un diabète qui a principalement entraîné un long arrêt de travail et qui lui aussi a entraîné durant toute la durée de la relation de travail des aménagements, notamment horaires.
Le docteur [K] [J], qui est intervenu comme expert dans le cadre de la procédure contre la CPAM, et dont le rapport est versé aux débats, indique dans sa discussion que 'l'inaptitude totale de travail n'est pas la conséquence exclusive des deux maladies professionnelles, mais à un ensemble de pathologies dont la pathologie chronique invalidante due au diabète insulinodépendant'.
C'est ainsi une accumulation de pathologies qui n'a plus permis à madame [I] de reprendre son poste nonobstant les aménagements qui jusqu'alors lui avaient permis de continuer à travailler. Au nombre de ces pathologies se trouve le syndrome du canal carpien bilatéral, opéré en 2011 et 2014. L'inaptitude a donc partiellement pour origine une maladie professionnelle.
Quant à la connaissance qu'en avait l'employeur, la cour constate qu'il en a eu connaissance lorsqu'elle a été reconnue de cette maladie professionnelle, et que les aménagements mis en place ont perduré durant toute la relation de travail postérieure, ce qui indique que si la pathologie n'empêchait plus la reprise du travail, elle limitait toutefois les tâches qui pouvaient être confiées à madame [I].
L'étude de poste réalisée le 5 février 2019, et qui a amené le médecin du travail à prendre une décision d'inaptitude, fait état notamment du risque de troubles musculosquelettiques TMS (gestes des membres supérieurs, port de charges pour le réassort etc...). L'employeur a eu connaissance de cette étude, qui visait expressément les difficultés liées aux tâches accomplies au regard de la pathologie des membres supérieurs, et non seulement du diabète.
L'avis d'inaptitude, qui se réfère à cette étude de poste, vise également, outre l'aménagement de la durée du travail, le port de charges, ce qui confirme que les risques musculo-squelettiques faisaient partie des obstacles à la reprise de ses fonctions par madame [I].
L'employeur disposait donc des éléments lui permettant de savoir que l'inaptitude de la salariée avait partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue plusieurs années auparavant, mais qui conservait des conséquences.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude.
Par application de l'article L1226-14 du code du travail, madame [I] est donc fondée à obtenir le doublement de son indemnité de licenciement, et une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, les calculs qu'elle présente étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles.
- Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L1226-12 du même code stipule que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Madame [I] soutient principalement que l'employeur s'est contenté de respecter l'avis de la commission de reclassement, sans rechercher personnellement un poste correspondant à l'avis du médecin du travail.
L'avis d'inaptitude est rédigé dans les termes suivants : 'A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 5 février 2019, des examens complémentaires et avis de médecin de soins, et de l'échange avec l'employeur du 5 février 2019, madame [I] est inapte au poste d'agent de restauration Caisse ( article R4624-42 du code du travail).
Les seuls postes qui seraient adaptés à l'état de santé de madame [I] seraient à temps partiel (un ou deux jours par semaine), sans port de charge supérieur à 3 kilos, sans station debout de plus de 30 minutes, et possibilité de pause déjeuner à 11h30, par exemple des postes administratifs ou gestion dans la mesure où ils correspondent à ces préconisations.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Il résulte des éléments du dossier que l'employeur a activement participé à l'étude de poste, et a sollicité en vain la salariée afin d'avoir son curriculum vitae et ses diplômes. Le registre du personnel ne fait apparaître aucun poste pourvu durant cette période correspondant aux compétences de madame [I] et aux préconisations du médecin du travail.
La commission de reclassement qui s'est réunie le 6 mars 2019, a également relevé que les postes à pourvoir correspondent à une qualification différente de celle de la salariée et ne peuvent correspondre aux restriction médicale. Le compte rendu mentionne par ailleurs qu'il a été demandé à madame [I] si elle souhaitait réaliser une formation afin de favoriser sa reconversion, et qu'elle a répondu que 'toute sa carrière elle a travaillé comme caissière cafétéria ou agent de restaurant de caisse sans voir pratiqué l'informatique et que de plus son état de santé ne lui permet pas de faire un autre travail'. La commission a conclu à l'absence de possibilité de reclassement.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à son obligation de reclassement.
- Sur les manquements de l'employeur invoqués, à l'origine de l'inaptitude
L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande, en ce qu'elle se fonde sur des faits antérieurs à l'arrêt de travail du mois de novembre 2016, et serait donc prescrite.
Toutefois, les manquements de l'employeur sont invoqués au soutien de la contestation du licenciement, laquelle n'est pas prescrite, le conseil de prud'hommes ayant été saisi quelques mois après le licenciement.
Sur le fond, madame [I] soutient que l'employeur a commis des manquements à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié, à l'origine de son inaptitude.
Elle soutient que l'employeur a continué à lui faire réaliser des tâches de manutention contraires aux préconisations du médecin du travail. Toutefois, l'avis du médecin du travail du 16 mars 2016 auquel elle se réfère ne proscrit que le port de charge, et n'interdit pas tout travail de manutention.
Le débarassage des carafes d'eau, le lavage des verres ou le rangement des couverts ne sont pas interdits par l'avis du médecin du travail, de sorte qu'aucun manquement n'est établi à cet égard.
En ce qui concerne la pathologie liée au diabète, il n'est pas contesté que les pauses de madame [I] ont été aménagées dès l'année 1995. Par ailleurs, elle a été affectée à la caisse en raison de sa santé dès l'année 2012.
Madame [I] évoque le fait que l'employeur aurait refusé de mettre en place un mi-temps thérapeutique sur la base de trois journées de travail par semaine de 7h à 15h32, et aurait souhaité qu'elle travaille quatre heures par jour, ce qui aurait en outre eu pour effet de la priver de la pause dont elle bénéficiait jusqu'alors à 11h30.
La cour constate que si le médecin de madame [I] a bien préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de quatre mois, aucune modalité n'a été formalisée ni par lui-même ni par le médecin du travail. La proposition de l'employeur, consistant à un travail journalier de 11h à 14 heures 30, a été refusée par la salariée, sans que soit indiquées les raisons médicales qui s'opposaient à la mise en place d'un tel aménagement.
Compte tenu de ces éléments, la cour ne retient pas de manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de madame [I], dont il est rappelé qu'elle est intervenue trois années plus tard.
Les mêmes motifs amènent à rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté madame [I] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis .
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs de demande,
Condamne le comité social et économique central de la RATP à payer à madame [I] les sommes suivantes :
30.396,36 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
6.932,34 euros à titre d'indemnité de préavis,
693,32 euros au titre des congés payés afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique central de la RATP à payer à madame [I] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le comité social et économique central de la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente