Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/23
Rôle N° RG 20/08272 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4H
S.A.S.U. AUTO CONTROLE [Localité 3]
C/
S.C.O.P. S.A. A3S
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00557 et ordonnance enretification d'erreur matérielle du 24 juillet 2020 enregistrée sous le RG 2020/540
APPELANTE
Société AUTO CONTROLE [Localité 3] S.A.S.U. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société coopérative A3S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, et a ssistée de Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Auto Contrôle [Localité 3] exploite un centre de contrôle technique de véhicules automobiles à [Localité 3].
Le 30 juillet 2014, la société a sollicité son admission en qualité d'associé coopérateur auprès de la société A3S.
Cette société est une société coopérative artisanale à forme anonyme et capital variable ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
La société Auto Contrôle [Localité 3] a été agréée en qualité d'associé coopérateur auprès de la Coopérative par décision du conseil d'administration du 19 août 2014.
Le 22 septembre 2014, une convention de sociétariat a été conclue entre les parties.
Le 6 février 2015, le centre de contrôle technique de la société Auto Contrôle [Localité 3] a obtenu son agrément préfectoral.
Le 27 juin 2015, la société Auto Contrôle [Localité 3], représentée par son dirigeant M. [C], a été élue pour une période de quatre ans comme administrateur de la Coopérative.
Le 26 juin 2017, à la suite d'un litige relatif un remboursement de frais kilométriques perçu par M. [C], la société Auto Contrôle [Localité 3] a été révoquée de son poste d'administrateur.
La société Auto Contrôle [Localité 3] a alors mis fin à ses relations contractuelles avec la Coopérative.
Par courrier du 30 octobre 2018, la Coopérative a mis en demeure la société Auto Contrôle [Localité 3] de régler la somme de 3900 euros correspondant à l'indemnité de résiliation pour non-respect d'un préavis de six mois.
Par acte en date du 9 avril 2019, la Coopérative A3S a fait assigner la société Auto Contrôle [Localité 3] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'entendre :
- constater le retrait anticipé de la société Auto Contrôle [Localité 3] de la Coopérative A3S en l'absence de tout préavis en violation des dispositions statutaires et contractuelles,
- dire que l'indemnité de résiliation n'est pas excessive,
En conséquence, à titre principal :
- condamner la société Auto Contrôle [Localité 3] à payer à la Coopérative A3S la somme de 3900 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, majoré des intérêts légaux à compter du 30 octobre 2018,
- condamner solidairement la société Auto Contrôle [Localité 3] et M. [J] [C] à payer à la Coopérative A3S la somme de 259,42 euros au titre de la restitution de remboursements de frais indus,
- débouter la société Auto Contrôle [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit au remboursement de capital social sollicité par la société Auto Contrôle [Localité 3] :
- ordonner la compensation entre l'indemnité de résiliation et le remboursement de parts sociales assorties de la réserve pour suppléments ou parts,
En tout état de cause :
- condamner solidairement la société Auto Contrôle [Localité 3] et M. [J] [C], à payer à la Coopérative A3S la somme de 5000 euros au titre de l'article 700,
- condamner solidairement la société Auto Contrôle [Localité 3] et M. [J] [C] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- condamné la société Auto Contrôle [Localité 3] SASU à payer à la société A3S la somme de 3900 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
- débouté la société A3S de sa demande de remboursements de frais ;
- condamné reconventionnellement la société A3S à payer à la société Auto Contrôle [Localité 3] la somme de 400 euros en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital de la société A3S, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 juin 2017 ;
- ordonné la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts ;
- ordonné à la société A3S de procéder au paiement immédiat à la société Auto Contrôle [Localité 3] SASU, de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts ;
- débouté la société Auto Contrôle [Localité 3] SASU de toutes ses autres demandes reconventionnelles, fins et conclusions au titre de la remise de fichiers clients et de dommages-intérêts ;
- condamné la société Auto Contrôle [Localité 3] SASU à payer à la société A3S la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné la société Auto Contrôle [Localité 3] SASU aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 euros ;
- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le tribunal a considéré que :
-Sur la demande de versement d'une indemnité de résiliation :
- lors de sa demande d'admission à la Coopérative, la société Auto Contrôle [Localité 3] s'était engagée par écrit le 30 juillet 2014 à respecter les statuts et le règlement intérieur, dont il résulte notamment que l'associé s'engage pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de 6 mois, ces dispositions étant reprises à la convention de sociétariat signée le 30 juillet 2014 par la société,
- il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que la société défenderesse, liée à la Coopérative jusqu'au 4 février 2019, a unilatéralement cessé ses relations avec la Coopérative le 22 juin 2017 sans respecter les formes prévues par les statuts et le préavis de six mois qu'elle avait accepté en signant la convention de sociétariat,
- les dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur de la Coopérative sont donc applicables et prévoient une indemnité compensatrice correspondant en l'espèce à 3900 euros HT.
-Sur la demande reconventionnelle de remboursement des parts sociales :
- le remboursement des parts sociales souscrites par l'associé et ses modalités en cas de retrait sont prévus par l'article 5-1 du règlement intérieur et l'article 46-1 des statuts,
- la Coopérative ne produit aucun élément pour justifier une décision de l'assemblée générale sur l'imputation des pertes sur la valeur des parts sociales, elle doit en conséquence rembourser à la société ses parts sociales à la valeur nominale,
- il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire à due concurrence, entre les sommes ressortant des condamnations prononcées ci-dessus au titre de l'indemnité pour non-respect de l'engagement statutaire, outre intérêts et au titre du remboursement des parts sociales, outre intérêts.
-Sur la fraction de réserve prévue à l'article 42 des statuts :
- aucun élément n'est donné dans les pièces du dossier pour valoriser les sommes dues par la Coopérative A3S à la société Auto Contrôle [Localité 3] au titre de l'application de l'article 42 des statuts relatif à la 'ristourne coopérative',
- en tout état de cause, la Coopérative doit verser à la société le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l'article 42 alinéa 3 des statuts.
-Sur la demande reconventionnelle de restitution des fichiers clients :
- en application du code de la route, la Coopérative n'ayant pas l'agrément en qualité de réseau, il lui est interdit de collecter des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l'UTAC,
- aux termes des dispositions applicables à la Coopérative, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs ; ces services sont résiliés dès que le sociétaire n'est plus rattaché à la Coopérative ; le sociétaire s'engage le jour de son départ à demander l'intervention du service informatique de la Coopérative pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures,
- aucune demande d'intervention du service informatique de la Coopérative visant à permettre l'extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel tiers n'a été exprimée par la société avant son départ, cette demande ayant été effectuée deux ans plus tard,
- de plus, la société n'apporte aucun élément probant sur le préjudice qu'elle aurait subi.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a rectifié une erreur matérielle relative au barreau de l'avocat plaidant dans les intérêts de la société A3S.
Par déclaration en date du 27 août 2020, la société Auto Contrôle [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement et de l'ordonnance rectificative en ce que le tribunal a :
- jugé que la société Auto Contrôle [Localité 3] n'avait pas respecté le préavis ;
- condamné la société Auto Contrôle [Localité 3] au paiement de l'indemnité de 3900 euros pour non-respect de l'engagement statutaire et intérêts ;
- débouté de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 euro ;
- débouté de ses demandes de restitution des fichiers clientèle, de dommages-intérêts et de celles au titre de l'article 700 et dépens ;
- condamné la société Auto Contrôle [Localité 3] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions notifiées et déposées le 24 novembre 2020, la société Auto Contrôle [Localité 3] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Auto Contrôle [Localité 3] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 juillet 2020,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a jugé que la société Auto Contrôle [Localité 3] n'avait pas respecté le préavis ;
l'a condamnée au paiement de l'indemnité de 3900 euros pour non-respect de l'engagement statutaire outre intérêts ;
l'a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de l'indemnité précitée à 1 euro ;
l'a déboutée de ses demandes de restitution des fichiers clientèle, de dommages-intérêts et de celles au titre de l'article 700 et des dépens ;
l'a condamnée au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
- dire, juger et constater que la société Coopérative A3S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l'en débouter,
- subsidiairement, dire, juger et constater que l'article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif,
- en conséquence, réduire le montant de l'indemnité réclamée par la société Coopérative A3S à la somme symbolique de 1 euro,
- la débouter pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité,
- condamner sous astreinte du paiement d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la société Coopérative A3S, à remettre à la société Auto Contrôle [Localité 3] l'ensemble de ses fichiers clients, tels que ci-dessus décrits, afin qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle normale et utile,
- condamner la société Coopérative A3S à payer à la société Auto Contrôle [Localité 3] la somme de 10000 euros, à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 février 2021, la Coopérative A3S demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2020,
Y ajoutant :
- dire et juger que la Coopérative A3S a réglé entre les mains de la société Auto Contrôle [Localité 3] la ristourne qui lui était due au titre de l'exercice 2017 pour un montant de 385,10 euros ;
- constater l'extinction de la créance de ristourne due par la Coopérative A3S à la société Auto Contrôle [Localité 3] ;
- débouter la société Auto Contrôle [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Auto Contrôle [Localité 3] à payer à la Coopérative A3S la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Auto Contrôle [Localité 3] aux entiers dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS :
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 1er juin 2023 et le rappel adressé par le greffier le 19 décembre 2023, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
L'appelante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la société Auto Contrôle [Localité 3] irrecevable en son appel,
Condamne la société Auto Contrôle [Localité 3] à payer à la société Coopérative A3S la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto Contrôle [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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