Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/427
N° RG 23/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXH
MI : 23/00001886
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL LEXYMORE
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
la SARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
Me Alain VOISARD
COPIE délivrée
le06/05/2024
au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S.U. COUACH SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 novembre 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01600 opposant Monsieur [F] à la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Par actes du 08 décembre 2023, la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES ont fait assigner la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de lui voir étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
Les demanderesses font valoir que la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON a procédé à une révision des moteurs du bateau de Monsieur [F], comme en témoigne le libellé de la facture du 20 juin 2023 ; que compte tenu de son implication évidente, il est indispensable que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société.
Appelée à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demanderesses, le 22 mars 2024, par des écritures aux termes desquelles elles maintiennent leur demande d’extension des opérations d’expertise, sollicitent que la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, que cette dernière ainsi que la SA ALLIANZ IARD soient condamnées in solidum à leur verser la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens ;
- la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, le 21 mars 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES de leurs demandes à son encontre et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si elle est intervenue sur le bateau de Monsieur [F], pour une prétendue révision des moteurs, c’est à la demande de la SASU COUACH SERVICES ; que cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de la défaillance affectant les moteurs et qu’elle ne saurait dès lors voir sa responsabilité engagée.
- la SA ALLIANZ IARD, le 22 mars 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145, 328, 329 et 700 du code de procédure civile, si les opérations d’expertise se trouvent déclarées communes et opposables à la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, de la recevoir dans son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de cette dernière, sous toutes protestations et réserves quant à la mobilisation de sa garantie, d’ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire et de débouter les requérantes de toute demande au titre des frais irrépétibles à son encontre et de les condamner aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD
Dès lors qu'il résulte des pièces produites par la SA ALLIANZ IARD qu'elle est l'assureur de la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, défenderesse à l’instance, elle justifie d’un intérêt à intervenir. Il y a lieu de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
L’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont la facture n°610073 du 20 juin 2023, la SAS CHANTIER NAVAL COUACH et la SASU COUACH SERVICES justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, qui est intervenue sur le bateau, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M].
En sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON, la SA ALLIANZ IARD justifie également d’un intérêt à voir ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient en conséquence de faire droit aux demandes.
Les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la SA ALLIANZ IARD recevable en son intervention volontaire ;
DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [M] par ordonnance du 27 novembre 2023 (n° RG 23/01600) seront opposables à la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON et la SA ALLIANZ IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la SAS CHANTIER NAVAL COUACH, la SASU COUACH SERVICES et la SAS SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D’ARCACHON de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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