Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 21/02560 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3RL
Appel d'une décision rendue par letribunal judiciaire d'EPINAL en date du 07 octobre 2021 -RG 15/02468
Ordonnance n°
du 25 Août 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 22 juin 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02560 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3RL ,
APPELANTE
S.A.S. SOVODEC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Odile LEMONNIER, substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocats au barreau de NANCY
INTIMEES
S.A.S. MLSI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substituée par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d'EPINAL
Société AREAS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, non comparant à l'audience
ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 22 juin 2022, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 août 2022 ;
Et ce jour, 25 août 2022 , assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire prononcé le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné la société SOVODEC à payer à la société MLSI la somme de 72424,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020, à la société Allianz celle de 20222 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Areas Assurances, MLSI et Allianz Iard.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 25 octobre 2021, la SOVODEC a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 mars 2022, la société MLSI a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Allianz Iard
demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de Justice, s'agissant de la demande de radiation pour défaut d'exécution sollicitée.
La société appelante a déposé des conclusions au fond par voie électronique le 30 mai 2022 qui indiquent s'agissant l'incident qui lui est opposé (page 6) que la situation économique de la société appelante est précaire, son chiffre d'affaires annuel étant de l'ordre de 30000 euros pour des charges de crédit immobilier de 25814 euros (en 2019) ce qui l'empêche d'exécution la décision déférée ; elle considère que le jugement déféré a écarté à tort la garantie de son assureur pour prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 4 mars 2022 par la société MLSI, le 21 juin 2022 par la société Allianz Iard et le 30 mai 2022 par la société SOVOTEC auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
En l'espèce, la société MLSI a vainement mis en demeure le conseil de l'appelante par courrier du 29 octobre 2021, de lui payer la somme de 72429,19 euros (pièce 1 MLSI) ;
Pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, la société SOVODEC ne produit qu'un compte de résultat simplifié pour 2019 qui mentionne un chiffre d'affaire de 31825 euros pour des charges de 47502 euros soit un résultat d'exploitation déficitaire de 15678 euros et une perte de 19961 ;
aucune actualisation de la situation n'est produite pour les exercices 2020 et 2021 ;
les résultats de l'exercice 2018 étaient positifs, avec un bénéfice de 23303 euros ;
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas ainsi établi que la poursuite de l'exécution des causes impayées du jugement déféré est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante ; dès lors la demande de radiation de l'appel sera admise ;
Les frais de la procédure sur incident seront laissés à la charge de la société SOVODEC.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire par provision ;
Condamnons la société SOVODEC aux dépens de l'incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRINSigné : N. CUNIN-WEBER
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