Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYA3
S.A.S. [4]
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Caisse CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00433
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TOURNAIRE suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
Représentée par Me Florence JOUVE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Salariée: [N] [H]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillére, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2019, Mme [H], salariée de la société [4] en qualité d'assistante au service technique, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du 25 juillet 2019 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui a rendu le 18 février 2020 un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 mars 2020, la CPAM a noti'é à la société [4] (la société ou l'employeur) une décision de prise en charge de la maladie.
Le 25 juin 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision de prise en charge, qui a été rejetée par décision explicite du 05 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2020, la société [4], en l'absence de notification d'une décision à cette date, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2020,1a société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision explicite de rejet.
Le 27 mai 2021 le juge chargé de l'instruction a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société [4] de sa demande principale,
- avant dire droit sur le surplus des demandes et sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [H] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
- réserve la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été notifié le 24 janvier 2022 à la société [4] qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 02 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n°3 visées par le greffe le 15 janvier 2024, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour:
-infirmer le jugement,
-lui déclarer inopposable la décision reconnaissant la maladie professionnelle,
- débouter la CPAM de son action récursoire concernant la faute inexcusable reconnue par jugement n°21/14 prononcé le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
-confirmer le jugement,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la pathologie de Mme [H] et que cette décision est opposable à l'employeur,
-débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'instruction
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier juillet 2018, et donc applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.'
L'article R.461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25% le taux d'incapacité nécessaire à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
L'article R.411-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable le 29 juillet 2019, date de la déclaration de maladie professionnelle, porte les dispositions suivantes:
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
L'article R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 29 juillet 2019, date de la déclaration de maladie professionnelle, dispose que la caisse, lorsqu'elle a procédé à une enquête, 'communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.'
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 29 juillet 2019, porte les dispositions suivantes :
«le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R.441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
L'article D.461-30 du même code, dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, précise que 'le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.'
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter le recours introduit par la société [4], a considéré que le taux minimal d'incapacité permanente de 25% exigé pour saisir le CRRMP était le taux prévisible, et non le taux définitif fixé à la consolidation de l'état de la victime. Il en a tiré la conséquence que le taux d'incapacité de Mme [H], évalué par la médecin-conseil à 25% au moins, permettait la saisine du CCRMP par la caisse. Le tribunal a également retenu, s'agissant de la modification par le CRRMP de la date de première constatation médicale de la maladie, que si ce comité n'était pas habilité à modifier cette date, cette circonstance n'avait causé aucun grief à la société [4], qui en consultant les pièces du dossier, avait pu se convaincre que la maladie s'était déclarée à la suite de faits survenus en son sein, et non dans le cadre de l'activité professionnelle exercée chez le précédent employeur. Le premier juge a également estimé que l'absence de communication à l'employeur du certificat médical initial ne justifiait pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge dans la mesure où ce document était produit dans le cadre des débats judiciaires, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire. Enfin, le tribunal a retenu que le CRRMP n'avait pas émis son avis en s'appuyant sur des documents rédigés par la CARSAT, qui n'auraient pas été préalablement communiqués à l'employeur, mais sur l'avis oral de l'ingénieur conseil chef du service prévention, entendu en application de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de sa critique du jugement, la société [4] soulève en substance les arguments suivants :
- en ce qui concerne la date de première constatation médicale de la maladie, le CRRMP n'avait pas le pouvoir de la modifier de sa propre initiative, seul le médecin conseil ayant compétence pour la fixer,
- quand bien même il serait admis que le CRRMP a valablement modifié la date de première constatation médicale de la maladie pour corriger ce qu'il a considéré être une mention erronée, la procédure d'instruction de la déclaration aurait dû être reprise, puisque toute la procédure a été menée par la caisse sur la base d'une autre date de constatation médicale, fixée par le médecin-conseil,
- le certificat médical du 14 février 2018 n'a pas été produit et communiqué, alors qu'il a servi de base au médecin-conseil pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie,
- le CRRMP a notamment motivé son avis sur les éléments apportés par le service de prévention, qui ne peuvent se limiter à de simples observations orales de l'ingénieur conseil de la CARSAT,
- le dossier d'instruction offert à l'examen du CRRMP ne contient pas l'avis du médecin du travail, contrairement aux prévisions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
- avant la saisine du CRRMP, la caisse n'a pas avisé l'employeur de la possibilité d'avoir accès au dossier médical par l'intermédiaire d'un praticien choisi par la victime, ce qui lui porte grief,
- la caisse a, à tort, soumis le dossier au CRRMP et admis la prise en charge de la maladie avant que soit fixé le taux d'incapacité permanente d'au moins 25%, de sorte que l'origine professionnelle de la maladie ne peut être retenue.
- en l'absence de caractère professionnel de la maladie, la CPAM n'est pas fondée à exercer son action récursoire après reconnaissance de sa faute inexcusable par jugement du 2 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme réplique essentiellement par les éléments suivants :
- la caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales, couvertes par le secret médical, sur lesquelles le médecin-conseil s'est appuyé pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie ; il suffit qu'il ait pu prendre connaissance du colloque médico-administratif lors de la phase de consultation du dossier,
- la modification par le CRRMP de la date de première constatation médicale de la maladie résulte de la correction d'une erreur de plume du médecin qui a rédigé le certificat médical pris en compte par le médecin-conseil pour fixer cette date,
- le taux de 25% d'incapacité permanente partielle (IPP) exigé pour la saisine du CRRMP dans le cadre d'une maladie hors tableau est un taux prévisible, dont la fixation n'est pas subordonnée à la consolidation de l'état de la victime, et qui n'a pas à être porté à la connaissance de l'employeur, contrairement au taux d'IPP définitif pris en compte pour le calcul des droits à indemnisation de l'assuré,
- les éléments apportés par le service de prévention, tels que mentionnés dans la motivation de l'avis du CRRMP, correspondent aux observations orales faites par l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, présent lors de sa réunion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
- la caisse n'était pas tenue de prouver l'envoi et la réception par le médecin du travail de son courrier en recommandé avec accusé de réception, ni de communiquer l'avis formulé par le médecin du travail à l'employeur, auquel il appartient de demander cette communication, qui ne peut être réalisée que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ; en l'espèce, bien qu'elle ait consulté le dossier, la société [4] n'a pas demandé à bénéficier de ces modalités de communication.
- compte tenu du différend existant sur l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal a, à juste titre, désigné un CRRMP autre que celui qu'elle avait saisi.
SUR CE
La société [4] argue donc de plusieurs irrégularités affectant selon elle la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle, qu'il y a donc lieu d'examiner :
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Selon l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil est seul habilité à fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée.
En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 14 février 2018, date de rédaction d'un certificat médical par le docteur [U].
La société [4] ne remet pas en cause l'appréciation du médecin conseil sur ce point. Elle conteste en revanche l'avis du CRRMP-Auvergne en ce qu'il a indiqué que la date de première constatation médicale de la maladie est le 5 novembre 2018, 'comme mentionné sur le certificat médical du docteur [U] (et non le 14 février 2018, date erronée).'
Il y a lieu de constater que cette indication ne figure que dans la motivation de l'avis, alors que la décision de la caisse ne dépend que des conclusions de cet avis, auxquelles elle est liée, quant au caractère professionnel de la maladie déclarée. Il en résulte que cette appréciation portée par le CRRMP d'Auvergne dans le cadre de ses motivations, si elle excède les compétences dévolues à ce comité, n'a eu aucune incidence sur la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, qui est restée inchangée au 14 février 2018, comme mentionnée sur la lettre datée du 3 mars 2020 adressée par la caisse à la société [4] pour notification de la décision de prise en charge.
Contrairement à ce que prétend la société [4], l'appréciation portée par le CRRMP-Auvergne quant à la date de première constatation médicale n'a pas porté atteinte à ses droits, la décision de prise en charge retenant une date de première constatation médicale conforme à celle indiquée au colloque médico-administratif, que l'employeur a été en mesure de discuter après l'avoir consulté.
Sur ce point, aucune irrégularité de la procédure d'instruction n'est donc établie.
Sur la production du certificat médical du 14 février 2018
Il est constant que, pour fixer au 14 février 2018 la date de première constatation médicale de la maladie, le médecin conseil de la caisse s'est fondé sur le certificat médical établi à cette date par le docteur [U].
La société [4] invoque à ce titre une violation du principe du contradictoire au motif que ce certificat médical n'a pas été communiqué par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier.
Or la cour constate que ce certificat médical, s'il fait grief à la société [4] en ce qu'il a déterminé la fixation par le médecin conseil de la date de première constatation médicale de la maladie, ne compte pas parmi les certificats médicaux qui doivent être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R.411-13 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce certificat médical ne constitue ni le certificat médical initial, ni un certificat médical de prolongation de maladie professionnelle, qui doivent être proposés à la consultation de l'employeur, mais un certificat distinct, contenant des informations médicales couvertes par le secret médical.
Sur ce point, aucune irrégularité de la procédure d'instruction n'est donc établie.
Sur la communication des éléments transmis au CRRMP
Il résulte des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale que les éventuelles conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, incluant les enquêtes du service de prévention de la CARSAT, sont communicables à l'employeur selon les conditions de l'article R.411-13.
En l'espèce, la cour constate que le document intitulé 'Liste des pièces consultées', signé par les deux parties, fait apparaître que le dossier constitué par la caisse, consulté par le responsable des ressources humaines de la société [4] au mois de janvier 2020, ne comportait pas d'éléments communiqués par la CARSAT.
Le CRRMP d'Auvergne a motivé son avis favorable en faisant référence aux 'éléments apportés par le service de prévention de la CARSAT' qui, avec d'autres éléments, tels que l'étude du dossier et l'enquête réalisée par la CPAM, l'ont amené à identifier un 'contexte de travail délétère, avec des violences verbales dans le management'.
La société [4] déduit de cette référence aux éléments apportés par le service de prévention de la CARSAT que le CRRMP a eu accès à des éléments qui n'ont pas été préalablement soumis à sa consultation alors qu'ils lui faisaient grief.
La cour constate que, selon les mentions figurant sur l'avis motivé du CRRMP, parmi les éléments dont le comité déclare avoir pris connaissance, n'est pas visée l'enquête du service de prévention. En revanche, il est indiqué que l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT a été entendu.
Ces indications permettent de confirmer que le dossier de la caisse transmis au CRRMP ne comprenait pas de rapport d'enquête du service de prévention de la CARSAT, document qui ne compte pas parmi ceux qui doivent obligatoirement être intégrés au dossier soumis à ce comité, et que le CRRMP s'est contenté d'entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT, en application de l'article D.461-30 qui lui en faisait obligation.
Il résulte de ces considérations que, préalablement à la transmission du dossier au CRRMP, la CPAM ne pouvait mettre à disposition les éléments communiqués par la CARSAT, dont elle n'avait pas été rendue destinataire, ni même informer la société [4] de leur existence, étant du reste observé que ces éléments ne font pas partie des documents qui doivent obligatoirement constituer le dossier de la caisse soumis à la consultation de l'employeur.
Sur ce point, aucune irrégularité de la procédure d'instruction n'est donc établie.
S'agissant de l'avis du médecin du travail, il ressort des mentions du rapport motivé du CRRMPP que celui-ci en a pris connaissance, ce dont il se déduit que la caisse, conformément à ses obligations, en a préalablement demandé la communication.
La société [4] reproche à la CPAM de ne pas l'avoir informée de la possibilité d'avoir accès à l'avis motivé du médecin du travail par l'intermédiaire d'un praticien désigné par l'assurée.
Or, aucun texte n'imposait à la caisse de lui délivrer cette information et en tout état de cause, en l'espèce, la CPAM, aux termes de son courrier du 6 janvier 2020, reçu le 8 janvier 2020, a rappelé à la société [4] que dans le cadre de la consultation du dossier ouverte jusqu'au 26 janvier 2020, elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants-droit. En dépit de cette information qui lui a été donnée, la société [4] ne justifie pas avoir demandé, dans le délai de consultation fixé, la communication de ces pièces par l'intermédiaire d'un praticien désigné par l'assuré avant la transmission du dossier au CRRMP.
En conséquence, c'est à tort que la société [4] affirme que la CPAM a manqué à son obligation d'information en ne la mettant pas en mesure de demander et de réaliser la consultation de l'avis motivé du médecin du travail.
Sur ce point, aucune irrégularité de la procédure d'instruction n'est donc établie.
Sur le respect du contradictoire dans l'instruction
Les contestations soulevées par l'employeur quant à la procédure d'instruction, en ce qui concerne la communication des éléments transmis au CRRMP, seront donc écartées.
Sur le taux d'IPP de Mme [H]
Contrairement à ce que soutient la société [4], le taux d'incapacité permanente qui doit être retenu pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass.2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.373)
Le taux d'IPP de 25% constituant une condition nécessaire à la saisine du CRRMP est donc, comme le fait à juste titre valoir la caisse, un taux prévisible et non définitif, dont l'évaluation incombe au médecin conseil.
Or en l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif versé aux débats que le médecin conseil a conclu à un taux d'IPP prévisible égal ou supérieur à 25%, de sorte que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM a saisi pour avis, rendu obligatoire par ce texte, le CRRMP d'Auvergne afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée.
Sur ce point, aucune irrégularité de la procédure d'instruction n'est donc établie.
Sur le tout
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, en ce qu'elle est fondée sur des moyens de forme.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Le tribunal, par le jugement critiqué, a ordonné la désignation du CCRMP de Montpellier afin qu'il se prononce sur le fond de la question de l'origine professionnelle de la maladie, en donnant sur son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [H] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le jugement n'étant pas exécutoire en raison de l'appel formé par la société [4], la question de l'origine professionnelle de la maladie déclarée n'est pas encore tranchée. En conséquence, il ne peut à ce stade être fait droit à la demande de la caisse de voir dire que c'est à bon droit, au vu de l'avis motivé du CRRMP, qu'elle a pris en charge la pathologie de Mme [H], d'autant que cette demande n'est pas cohérente avec la demande de confirmation du jugement qui, précisément sur cette question, a ordonné avant dire droit la désignation d'un deuxième CRRMP.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu de la législation sur les risques professionnels. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices non couverts par la rente est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'article L.452-3-1 du code la sécurité sociale dispose que 'quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3"
Pour défendre à une action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre par un salarié, l'employeur est fondé à invoquer l'absence de caractère professionnel de la maladie.
Lorsque la maladie n'est pas d'origine professionnelle, la caisse perd la possibilité d'obtenir la récupération des sommes qu'elles a avancées à l'assuré en indemnisation des conséquences de la la faute inexcusable.
En l'espèce, par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [H] procédaitde la faute inexcusable de la société [4] et que la CPAM du Puy-de-Dôme réglerait la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Mme [H] et récupèrerait le montant auprès de la société [4].
Toutefois, dans les rapports entre la CPAM et la société [4], la question de l'origine professionnelle de la maladie est discutée, et n'a pas encore été tranchée .
En application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, les moyens de forme soulevés par la société [4] quant à la régularité de la procédure d'instruction suivie par la caisse ne peuvent faire obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire qu'elle tient des articles L.452-2 et L.452-3, quand bien même ils auraient justifié une déclaration d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit qu'en l'état de la présente procédure d'appel, il n'y a pas lieu de débouter la CPAM de son action récursoire comme le demande la société [4]. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
La disposition du jugement critiqué qui a réservé les dépens de première instance sera confirmée au vu de la désignation, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie, d'un deuxième CRRMP.
La société [4], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La disposition du jugement par laquelle la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile a été réservée sera confirmée.
La condamnation de la société [4] aux dépens d'appel s'oppose à ce qu'il soit fait droit à demande qu'elle présente sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de son action récursoire dans le cadre des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H],
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
- Déboute la société [4] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à Riom.
Le greffier Le président
V. SOUILLAT C.VIVET