Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° N 24-10.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ la société Constructions du Haut Doubs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Guigon associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions du Haut Doubs,
ont formé le pourvoi n° N 24-10.825 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Constructions du Haut Doubs et de la société Guigon associés, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions du Haut Doubs et la société Guigon associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions du Haut Doubs, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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