Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11612 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03241
APPELANT
Monsieur [D] [I]
Chez Inter ASAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris le 19 aout 2022)
INTIMEES
SCP CANET MORAND Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS IXION VISION »
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanne FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2018 en faisant valoir l'existence d'un contrat de travail avec la société Ixion Vision depuis le 1er septembre 2016 et en demandant sa résiliation judiciaire pour manquements de l'employeur à ses obligations.
Le 12 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société en fixant au 12 avril 2017 la date de cessation des paiements. La société employait moins de onze salariés.
Par jugement rendu le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [I] de ses demandes, au motif d'un doute sérieux sur la réalité de son activité au sein de la société.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2019.
Par conclusions du 9 mai 2022, M. [I] demande à la cour d'appel, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en fixer les effets à la date du jugement de liquidation judiciaire soit au 12 octobre 2018, ou, subsidiairement, à la date de saisine du conseil,
- fixer au passif de la société Ixion Vision les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal 8 880 euros et à titre subsidiaire 5 182,10 euros,
* indemnité légale de licenciement : 863,51 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 2 960,60 euros et congés payés sur préavis : 296,06 euros dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8 880 euros
* dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 4 400 euros
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 8 880 euros
* solde des congés payés acquis (62,5 jours) : 4 270 euros
* rappel de salaire de septembre 2016 à octobre 2018 : 37 007,50 euros et congés payés sur rappel de salaire : 3 700,75 euros
* rappel de salaire pour heures supplémentaires à raison de 5 heures par semaine : 6 603,25 euros et congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires : 660,33 euros
* article 700 du code de procédure civile : 3500 euros qui sera supportée par le mandataire liquidateur
- ordonner au mandataire liquidateur de la société Ixion Vision la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires de septembre 2017 à octobre 2018, conformes à la décision à intervenir,
- dire la décision à intervenir opposable à la DELEGATION UNEDIC AGS ' CGEA Ile de France Est qui sera tenu de garantir ces créances.
M. [I] fait valoir en substance qu'il a été engagé par la société Ixion Vision selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2016, qu'il n'a jamais rencontré la médecine du travail, qu'alors qu'il a exercé ses fonctions de chauffeur sans la moindre remarque de son employeur, ce dernier s'est abstenu de lui verser son salaire et à compter du mois de septembre 2017 ne lui a plus remis de bulletins de salaire, que la société ne l'a pas non plus déclaré auprès de l'URSSAF, ces manquements justifiant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par conclusions du 1er avril 2020, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait la qualité de salarié :
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaires, faute d'éléments probants,
- débouter M. [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- débouter M. [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, faute de justifier de l'élément matériel et intentionnel de cette infraction,
- débouter M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes afférents (indemnité de licenciement, de préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive), aucun élément ne venant établir l'existence de fautes commises par la société,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- limiter les dommages et intérêt éventuellement alloués à M. [I] à 0,5 mois de salaire,
En tout état de cause :
- juger qu'en application de l'article L. 3253-8 2°, sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15
jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession,
Par conséquent,
- juger que l'AGS ne sera pas tenue de garantir les sommes afférentes à la rupture des contrats
de travail,
- juger qu'en application de l'article L. 3253-8 5°, et lorsque le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, sa garantie ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation ou au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
Par conséquent,
- juger que l'AGS ne sera pas tenue de garantir les rappels de salaire au-delà de cette limite des
15 jours et d'un mois et demi de travail,
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte des salariés, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
L'AGS conteste la réalité du contrat de travail en faisant valoir qu'il a été signé 'P.O.' c'est-à-dire par quelqu'un à la place de celui qui en aurait la qualité ; que l'identité du signataire n'est pas précisée, pas plus que ses pouvoirs, qu'il est en outre surprenant que M. [I] ait pu travailler pendant des mois pour la société sans être payé et sans émettre la moindre contestation, le seul courrier de contestation versé aux débats datant du 10 octobre 2017 et aucun justificatif afférent à l'envoi et à la réception de ce courrier n'étant versé aux débats ; qu'enfin, M. [I] ne verse pas la moindre preuve d'un commencement d'activité pour le compte de la société.
La SCP Canet, liquidateur de la société Ixion Vision, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne présente au siège le 20 janvier 2020 n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
S'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
M. [I] produit :
- un extrait kbis de la société Ixion Vision mentionnant un début d'activité le 17 novembre 2014,
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de chauffeur et une rémunération de 1 466,65 euros, signé le 1er septembre 2016 par M. [I] et la société Ixion Vision comme suit : 'le directeur P/O la comptable [Y] [T]',
- des bulletins de salaires au nom de la société pour les mois de septembre 2016 à août 2017,
- une carte grise au nom de M. [E] [L], président de la société, pour un véhicule utilitaire,
- un courrier du 10 octobre 2017, dans lequel M. [I] sollicitait de la société la régularisation de sa situation à savoir le paiement de ses salaires,
- une demande d'information adressée par M. [I] à l'URSSAF le 10 octobre 2017 quant à l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche.
Le salarié justifiant par ces éléments d'un contrat de travail apparent à compter de septembre 2016, il appartient donc au mandataire liquidateur et à l'AGS de rapporter la preuve de sa fictivité.
Or, force est de constater que l'AGS se borne à contester la réalité de la relation contractuelle sans produire aucun élément en ce sens.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail entre les parties est établie et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le paiement des salaires
L'employeur est tenu au paiement de la rémunération contractuellement convenue. Il est également tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, et il lui incombe, lorsqu'il conteste être tenu au paiement du salaire, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Par ailleurs, il lui appartient de rapporter la preuve du paiement effectif du salaire dû.
L'article L. 3243-3 du code du travail dispose enfin que 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'.
En l'occurrence, il n'est pas justifié du paiement des salaires à M. [I] et il importe peu que des fiches de paie lui aient été délivrées. L'employeur ne justifie pas plus que le salarié aurait refusé d'exécuter le travail confié ou ne se serait plus tenu à sa disposition.
Le salarié est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la fin de la relation contractuelle
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de paiement des salaires, obligation essentielle de l'employeur est d'une gravité telle qu'elle empêche à elle seule la poursuite du contrat de travail.
La résiliation du contrat est donc prononcée, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut en principe être fixée qu'à la date de la décision qui la prononce, c'est à la condition qu'à cette date, le salarié soit toujours au service de son employeur et que son contrat n'ait pas déjà été rompu, étant précisé que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet de mettre fin au contrat de travail.
Il n'est pas contesté que M. [I] n'est plus, à ce jour, à la disposition de la société et il convient de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes le 26 avril 2018, en l'absence d'élément établissant qu'il s'est maintenu au delà à la disposition de son employeur.
Sur les demandes pécuniaires
Sur le rappel de salaire
Faute de justification du paiement du salaire convenu, il sera fixé au passif de la liquidation la somme de 29 551,40 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2016 à avril 2018, outre les congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, en l'occurrence M. [I] se borne à soutenir qu'il réalisait de nombreuses heures supplémentaires, soit en moyenne cinq heures supplémentaires par semaine, sans produire aucun élément sur ce point.
En l'absence de toute précision quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-3 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement :
1° Soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail ;
3° Soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des développements qui précèdent des manquements de l'employeur à ses obligations.
Pour autant, eu égard à la déconfiture de la société avérée par la liquidation judiciaire prononcée le 12 octobre 2018 avec une date de cessation des paiements fixée dès le 12 avril 2017, ces seuls manquements sont insuffisants à établir une intention frauduleuse de dissimulation.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'absence de visite médicale
Il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que tout travailleur doit bénéficier d'une visite médicale d'embauche, sous l'empire des anciennes dispositions, ou d'une visite d'information et de prévention, sous l'empire des dispositions nouvelles.
Si la société ne justifie pas que M. [I] engagé à compter du 1er septembre 2016 a rencontré le médecin du travail, manquant ainsi à ses obligations, le salarié n'allègue ni ne justifie du préjudice en résultant.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [I] fait valoir d'une part, que l'employeur s'est abstenu de mentionner la qualification, l'échelon et le coefficient sur ses bulletins de salaire, manquant de manière répétée à ses obligations légales et d'autre part, qu'il s'est rendu coupable de travail dissimulé en ne procédant pas à la déclaration préalable à l'embauche et en ne remettant pas l'intégralité des bulletins de salaire et sans répondre aux diverses sollicitations écrites et orales pour que lui soit payé son salaire. Il ajoute que son employeur avait connaissance de sa mauvaise santé économique dès son embauche mais a continué de fournir du travail à ses salariés sans les rémunérer, le plaçant dans une situation de précarité la plus totale.
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à l'absence de certaines mentions sur les fiches de paie.
Pour le surplus, il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire alloué ci-dessus.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les indemnités de rupture
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir :
- une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois puisque M. [I] avait moins de deux ans d'ancienneté à la rupture du contrat en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 1480,30 euros et les congés payés afférents,
- une indemnité de licenciement, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail qui prévoit un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 678 euros (préavis compris).
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Présentant une ancienneté d'une année complète, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire, étant précisé que M. [I] a indiqué dans ses écritures que la société employait moins de 10 salariés.
Au vu des pièces produites sur sa situation financière et familiale, de son ancienneté et de son âge lors de la rupture du contrat, l'indemnité sera fixée à la somme de 800 euros.
Sur les congés payés acquis
M. [I] fait valoir qu'embauché le 1er septembre 2016, il n'a jamais pris de congés payés et réclame la somme de 4 270 euros correspondant à 2,5 jours par mois.
Toutefois, il lui a été alloué les salaires sur toute la période contractuelle comprenant le préavis, avec les congés payés afférents de 10%.
Il a donc été rempli de ses droits. Cette demande sera rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.
La rupture du contrat étant fixée au 26 avril 2018, soit antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le 12 octobre 2018, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.
Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
Eu égard aux développements qui précèdent, il est ordonné au mandataire liquidateur de la société Ixion Vision, la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires de septembre 2017 à mai 2018 (fin du préavis), conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société en liquidation supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge des parties les frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre :
- des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, pour exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé,
- du rappel de salaire pour heures supplémentaires et du solde des congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [D] [I] à la société Ixion Vision avec effet au 26 avril 2018 ;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de M. [D] [I] au passif de la société Ixion Vision aux sommes suivantes:
- rappel de salaire de septembre 2016 à avril 2018 : 29 551,40 euros bruts et congés payés sur rappel de salaire : 2 955,14 euros bruts,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 800 euros,
- indemnité légale de licenciement : 678 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 1 480,30 euros bruts et congés payés sur préavis : 148,03 euros bruts,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la société Ixion Vision la remise à M. [I] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires de septembre 2017 à mai 2018, conformes à la décision à intervenir,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que la garantie de l'AGS CGEA IDF Est est acquise pour les sommes fixées au passif de la liquidation par la présente décision et DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE