Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BY
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 17h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [Z] [J]
née le 16 mars 1997 à [Localité 3], de nationalité brésilienne
RETENUE au centre de rétention : [4]
assistée de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [K] [R] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES [Localité 5]
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/01705 et celle introduite par la requête du préfet des [Localité 5] enregistrée sous le numéro 22/01693, rejetant les conclusions de nullité in limine litis, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des [Localité 5] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 juin 2022 à 19h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2022, à 14h53, par Mme [Z] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Z] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des [Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [Z] [J] a été placée en rétention administrative le 14 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de la décision de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel,y ajoutant sur les moyens suivants:
-sur les moyens pris ensemble de contestation de la décision de placement en rétention et la demande d' assignation à résidence judiciaire, le premier juge a relevé dûment l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'étrangère malgré la remise de son passeport à l' administration en raison de l'absence de domicile permanent et stable. Il ressort des auditions de l'appelante lors de sa garde à vue qu'elle prétend être une étudiante dans une université brésilienne venue en Europe en qualité de touriste déclare être entrée en France depuis le 5 avril 2022 et avoir séjourné dans un appartement loué qui devait être restitué le 13 juin 2022 à 11h, jour de son interpellation dans son logement à 06h30 dans le cadre d'une affaire de violences volontaires sur une personne. L'audition de la plaignante fait cependant état de la participation de l'appelante à un réseau de prostitution. Mme [Z] [J] soutient avoir prévu de résider ensuite près de [Localité 2] sans pouvoir préciser ni l'identité de son ami ni l'adresse relatifs à cet hébergement. Lors des débats en appel, elle fait état d'un hébergement chez un tiers à [Localité 1] qui ne suffit pas à apporter la preuve d'une résidence effective, certaine et permanente sur le territoire. Enfin, si elle déclare accepter de rentrer dans son pays d'origine, elle indique ne pas être concernée par la proposition de retour volontaire et ne peut pas financer le billet de retour.
-sur le nouveau moyen de fond nouveau tiré de l'absence de diligences utiles de l'administration :
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce, la production d'une demande de routing vers le Brésil à la date du 15 juin 2022 soit dès le lendemain du placement en rétention administrative satisfait aux exigences légales précitées, la préfecture demeurant dépendante des compagnies aériennes pour l'obtention effective d'un vol.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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