Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/04168 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5UU
M. [W] [U] [V]
C/
Mme [X] [N]
RENVOI APRES CASSATION
Arrêt de cassation du 11 mai 2023 N°314FD-Arrêt du 18 janvier 2021 n°42 de la 6ème ch A RG 19/04758-jugement TJ Vannes service jaf 1 du 21 février 2019 RG 16/00191
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christophe LHERMITTE
Me Luc BOURGES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 08 Janvier 2024
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [W] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Helène DESPREZ, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] et Mme [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 13], sous le régime de la communauté, suivant contrat de mariage reçu le 8 août 2002, par Maître [L] [S]-[F].
Le contrat précisait que chacun des époux apportait à la communauté les parts lui appartenant dans la société civile de moyens [6] et dans la société civile immobilière [7], ainsi que les droits indivis relatifs à un immeuble à usage d'habitation avec dépendances, sis au [Adresse 11] à [Localité 5] acquis par les époux antérieurement au mariage par acte notarié du 29 novembre 1989.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2008, le juge aux affaires familiales de Vannes a désigné maître [S]-[F] en vue de l'établissement d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, conformément à l'article 255 alinéa 10 du code civil.
Par jugement du 21 avril 2011, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des parties ;
Statuant au titre des conséquences :
- reporté la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er août 2007 ;
- ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties, désignant pour y procéder Maître [P], notaire à [Localité 10] et Maître [S]-[F], notaire à [Localité 14].
Par jugement du 21 février 2019, le juge aux affaires familiales statuant sur les difficultés apparues au cours des opérations de partage a notamment renvoyé M. [V] et Mme [N] devant Maître [S]-[F] aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif.
Par déclaration du 15 juillet 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- sur les créances des concubins sur l'indivision préalable au mariage, déclaré recevable la créance de Mme [N] ;
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription depuis le procès-verbal de difficultés en date du 27 juillet 2015 de la signature du contrat de mariage formant donation irrévocable ;
- fixé à 178.594,06 euros la créance détenue par Mme [N] contre l'indivision ayant existé entre les parties antérieurement au mariage ;
- fixé à 41.889,26 euros la créance détenue par M. [V] contre l'indivision ayant existé entre les parties avant leur mariage ;
- omis de statuer sur les demandes de fixation de créance de M. [V] pour le montant total de 571.455,68 euros ;
- arrêté à la somme de 48.000 euros et non de 54.475,04 euros, la récompense due par Mme [N] à la communauté au titre du financement de son appartement de [Localité 9] ;
- fixé à 250.000 euros la valeur de l'immeuble commun sis au [Adresse 12] à [Localité 5] ;
- fixé à 40.000 euros l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à Mme [N] au titre des travaux d'amélioration concernant l'immeuble de [Localité 5], sans déduire le crédit d'impôts dont elle a bénéficié par la pose de la pompe à chaleur ;
- omis de statuer sur l'intégration au passif de communauté des emprunts
professionnels encore dus par M. [V] à la date des effets du partage
au 1er août 2007, pour la somme totale de 18.869,04 euros ;
- renvoyé M. [V] et Mme [N] devant Maître [S]-[F] aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- dit que la demande de M. [V] tendant à voir désigner un notaire liquidateur en remplacement de Maître [S]-[F] est irrecevable ;
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
'' débouté M. (lire Mme) [N] de son exception de prescription,
'' fixé à la somme de 178.594,06 euros la créance détenue par Mme [N] contre l'indivision ayant existé entre les parties antérieurement au mariage,
'' fixé à la somme de 41.889,26 euros la créance détenue par M. [V] contre l'indivision ayant existé entre les parties avant leur mariage,
'' fixé à la somme de 40.000 euros l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à Mme [N] au titre des travaux d'amélioration concernant l'immeuble de [Localité 5],
'' débouté M. [V] de sa demande de fixation de créance à l'égard de l'indivision pré-communautaire,
'' débouté M. [V] de sa demande de fixation de créance à l'égard de la communauté au titre des emprunts professionnels ;
Statuant de nouveau pour le surplus a :
- évalué à la somme de 265.000 euros la valeur de l'immeuble commun sis au [Adresse 12] à [Localité 5] ;
- fixé à la somme de 25.094,33 euros la créance due par l'indivision post-communautaire à Mme [N] au titre des taxes foncières jusqu'en 2019 inclus, et à la somme de 3.939,59 euros la créance au titre de l'assurance habitation jusqu'en 2019 inclus ;
- fixé à la somme mensuelle de 700 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire depuis le 3 juillet 2008 par Mme [N] ;
- renvoyé les parties devant le notaire afin de calculer la récompense due par Mme [N] à la communauté au titre du financement de son appartement de [Localité 9], en tenant compte de sa valeur d'aliénation ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 11 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de M. [V] tendant à voir désigner un notaire liquidateur en remplacement de Maître [S]-[F] est irrecevable, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Rennes autrement
composée ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [V] a saisi la cour d'appel après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 décembre 2023 par le RPVA, M. [V] demande à la cour au visa des articles 16, 564, 565 et 566 du code de procédure civile de :
' Déclarer recevable la demande formée par l'appelant de voir désigner un autre notaire que Maître [S]-[F] pour réaliser les opérations de compte liquidation partage ;
' Désigner Maître [K] [J], notaire à [Localité 15] ;
' Désigner un conseiller pour surveiller les opérations de partage ;
' Débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
' Dire que les dépens seront utilisées en frais de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 5 janvier 2024 par le RPVA, Mme [N], au visa de l'article 564 demande quant à elle à la cour de :
' Confirmer le jugement dont appel ;
' Déclarer irrecevable la demande de changement de désignation du notaire présentée par M. [V] ;
' Débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner M. [V] à verser à Mme [N] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] soutient que sa demande de désignation d'un autre notaire est recevable dès lors qu'il s'agit de faire juger une question née de l'intervention d'un tiers et de la survenance d'un fait selon l'article 564 du code de procédure civile ; que maître [S]-[F] est intervenu de façon constante et récurrente antérieurement, sans le consulter ou sans lui communiquer les éléments sur lesquels elle se fondait et uniquement dans l'intérêt de Mme [N] ; que le jugement du 21 février 2019 a renvoyé les parties devant maître [S] [F] sans interroger davantage les parties alors que ce dernier était auparavant le notaire de Mme [N], maître [P] le sien, lequel avait cessé son activité ; que dans son nouveau projet de liquidation du 2 mai 2019, alors que le jugement avait constaté que chacune des parties avait perçu la moitié du prix de vente de leur immeuble non bâti à [Localité 5], ce qu'aucune des parties n'a jamais contesté, maître [S]-[F] rappelant que la vente est intervenue en son étude pour la somme de 20 000 euros indique cependant que la somme de 10.000 euros a été versée à M. [V] de sorte qu'il se trouve débiteur envers l'indivision post communautaire, sans signaler que Mme [N] a perçu la même somme ; que cet élément intervenu entre le jugement l'appel est un fait nouveau.
Mme [N] réplique que s'il appartenait à la cour de demander aux parties leurs observations quant au moyen relevé d'office s'agissant de la nouveauté de la demande de M. [V] de désignation d'un nouveau notaire, force est de constater que cette demande est bien nouvelle, faute de faits nouveaux depuis le jugement alors que maître [S]-[F] est intervenu conjointement avec maître [P] pour la rédaction du procès-verbal de difficulté et des différents projets d'état liquidatifs ; que M. [V] reconnaît lui-même que le jugement du 21 février 2019 a renvoyé les parties uniquement devant maître [S]-[F] sans interroger les parties, de sorte qu'il lui appartenait de former sa demande devant le premier juge, ce qu'il n'a pas fait alors que la situation était déjà établie à l'époque.
SUR CE,
La cour saisie de l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code civil.
Il est constant que M. [V] n'a pas sollicité la désignation d'un nouveau notaire devant le premier juge. Néanmoins en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Il en résulte que la demande de désignation d'un nouveau notaire formulée par M. [V] apparaît recevable au visa de l'article 564 du code civil.
Reste à examiner s'il convient d'y faire droit.
M. [V] soutient la partialité de maître [S]-[F] de longue date comme il l'évoque lui-même dans ses conclusions sans toutefois viser les pièces qui y correspondraient. Mme [N] produit de son coté un mail de l'étude du 18 septembre 2012 consécutif à la lettre adressée par le conseil de M. [V] qui ne laisse aucun doute à cette date sur l'existence de reproches de partialité déjà adressés par M. [V] à maître [S]-[F]. Pourtant, M. [V] n'a formé cette demande que devant la cour.
Il apparaît au demeurant que les parties ont signé en l'étude de maître [P], notaire de M. [V], avec la participation de maître [S]-[F] le dit procès verbal de difficultés.
Le fait pour maître [S]-[F] d'indiquer dans son nouveau projet de liquidation du 2 mai 2019 que la somme de 10.000 euros au titre de la vente par les parties de leur immeuble non bâti à [Localité 5] au département du Morbihan par actes des 10 et 13 octobre et 27 novembre 2011, a été versée à M. [V] de sorte qu'il se trouve débiteur envers l'indivision post communautaire, sans signaler que Mme [N] a perçu la même somme est certes une erreur. Le jugement déféré a en effet constaté que chaque partie avait reçu la même somme en relevant qu'il ressort du projet liquidatif de son propre notaire que Mme [N] avait elle-même perçu 10 000 euros le 12 décembre 2011 sur le prix de vente du terrain précité à intégrer dans son projet d'état liquidatif. Aux termes des deux derniers projets d'état liquidatif établis par maître [S]-[F] versés par Mme [N] (pièce 27 et 28) il apparaît bien que la somme de 10 000 euros est également due par Mme [N] à l'indivision post communautaire et que le total des sommes dues par chacun à l'indivision en tient compte.
Si M. [V] justifie que maître [S]-[F] a participé, d'ailleurs aux cotés aux cotés d'un autre notaire le 23 décembre 2010 à l'achat par Mme [N] d'un bien en l'état futur d'achèvement, il était également le notaire des deux parties pour leur contrat de mariage et lors de leur indemnisation au titre de l'expropriation au profit du département du Morbihan à l'automne 2011.
Il apparaît que le notaire désigné a déjà effectué un travail important et les éléments visés par M. [V] ne permettent pas de caractériser une partialité du notaire qui justifierait un changement de notaire. Surtout, le juge n'est pas tenu par le projet de liquidation du notaire que chaque partie peut au demeurant critiquer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] ses frais irrépétibles de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et mis à disposition au greffe,
Dit recevable la demande de M. [V] aux fins de désignation d'un nouveau notaire pour réaliser les opérations de compte liquidation partage ;
Déboute M. [V] de sa demande tendant à désigner maître [K] [J], notaire à [Localité 15] ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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