Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJXI
N° de Minute : 947
Ordonnance du mercredi 01 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [C]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 4] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [C] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [O] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C], de nationalité soudanaise a été condamné le 21 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à la peine de 11 mois d'emprisonnement et à une d'interdiction définitive du territoire français pour faits d'agression sexuelle et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique destinée à l'inscription au FNAEG.
A sa sortie du CP de [Localité 2] (62) il a refusé d'embarquer à destination du Soudan.
Le 30 mars 2022 M. [O] [C] est contrôlé et interpellé à la gare ferroviaire de [Localité 3] (80)
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 31 mars 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le Soudan.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 avril 2022 confirmée en appel.
Le placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de 30 jours par décision de ce même magistrat en date du 30 avril 2022 également confirmée en appel.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30/05/2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 30/05/2022 (23h29) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que :
Le laissez-passer consulaire a été délivré le 15 avril 2022 par les autorités soudanaises. [O] [C] fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre au test PCR nécessaire. Ainsi le 8 mai dernier il refusait de se soumettre à un test PCR et ne pouvait embarquer sur le vol prévu avec escorte le 10 mai 2022. Une nouvelle demande de réservation de vol a été de sorte qu'il sera fait droit à la requête de l'administration en prolongation de la mesure de rétention administrative.
M. [O] [C] soutient au titre de sa déclaration d'appel qu'il n'a fait aucune obstruction à son départ dans la mesure où le refus du test PCR relève d'un acte médical sur sa personne qu'il était libre de consentir.
Il considère donc que les critère posés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunis pour autoriser une troisième prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-5 du C.E.S.E.D.A dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du C.E.S.E.D.A le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Si le fait d'accepter ou de refuser de subir un acte médical, tel un test PCR sur sa personne, relève du droit dont dispose chaque individu sur son propre corps, l'exercice de ce droit n'est pas exempt d'abus lorsque le refus du test n'est réellement motivé que par la volonté d'éviter une expulsion vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire en cette période de pandémie.
Ainsi, nonobstant l'élément matériel du délit prévu par l'article L 824-9 du C.E.S.E.D.A, il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du même code que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PRC dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce en refusant le test PCR le 08 mai 2022 M. [O] [C] a commis un acte d'obstruction à son embarquement obligeant l'administration à annuler le vol prévu le 10 mai 2022.
Cet acte d'obstruction est antérieur aux quinze derniers jours précédant la requête déposée par madame la Préfète de la Somme (29/05/2022) mais doit être replacé dans le contexte général des précédents refus de l'intéressé qui, à l'occasion d'une précédente mesure, avait déjà refusé à deux reprises les 27 janvier et 15 février 2022, de se soumettre au test PCR nécessaire à un embarquement.
Ainsi il apparaît que M. [O] [C] a confirmé une attitude qui s'apparente à une obstruction permanente et qui justifie le prononcé d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJXI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 947 DU 01 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 juin 2022 :
- M. [O] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [C]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [O] [C] le mercredi 01 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 01 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 juin 2022
N° RG 22/00936 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJXI
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