Texte intégral
N° RG 23/02130 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/01560
Président du tribunal judiciaire du Havre du 11 mai 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
SARL SOCIETE D'ARCHITECTURE BAS NORMANDE ARBANE
venant aux droits de la société [F] & ASSOCIES Architectes
RCS du Havre n° 420 875 106
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
SA LEON GROSSE
RCS de Chambéry n° 745 420 653
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET-MALBESIN avocat au barreau de Rouen
SARL CEPRA
RCS de Rouen n° 331 813 915
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
en qualité d'assureur de la Sas COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
RCS de Paris n° 775 684 764
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe
SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC
en qualité d'assureur de la Sas GENELEC
RCS de Paris n° 775 684 764
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau de Dieppe
Maître [H] [Y]
ès qualités de liquidateur de la société ABC MACONNERIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 27 juillet 2024 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [G]
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas J.L. Pronier Promotion a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommé résidence [Adresse 10], situé [Adresse 12], et composé de six bâtiments A, B, C, D, E, et F, soumis postérieurement au statut de la copropriété. Elle a confié :
- la maîtrise d'oeuvre complète à la société [F] & Associés Architectes,
- le lot gros oeuvre à la Sa Léon Grosse,
- le lot électricité à la Sas Génélec,
- le lot vrd à la société Screg agence Normandie,
- le lot peinture à la Sarl Cepra,
- le lot ravalement à la société Abc Maçonnerie.
Un procès-verbal de constatation d'achèvement et de prise de possession des parties communes a été établi le 8 juillet 2008, entre le maître de l'ouvrage et la société Immo de France ès qualités de syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 10], avec des réserves mentionnées dans la liste de l'architecte paraphée par les parties, notamment les sociétés Léon Grosse, Abc Maçonnerie, et Screg agence Normandie.
La réception des travaux a eu lieu le 10 juillet 2008 avec des réserves.
Par ordonnance du 22 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], se plaignant de la dégradation des revêtements extérieurs. Il a désigné M. [N] [V] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 21 janvier 2016.
Suivant actes d'huissier de justice des 21, 22, 30 juin, et 3 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Havre les sociétés Léon Grosse, Cepra, [F] et Associés Architectes, Génélec, Screg Ile de France Normandie, et Me [H] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Abc Maçonnerie, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par exploits des 7 et 12 mai 2020, la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane, venant aux droits de la société [F] & Associés Architectes, a appelé en garantie la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés Léon Grosse et Cepra, et la Smabtp, assureur de la Sas Génélec et de la société Screg Ile de France Normandie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Colas Ile de France Normandie.
Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane dirigées contre la Smabtp, assureur de la Sas Génélec et de la société Colas Ile de France Normandie, pour cause de prescription.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré, en conséquence, les demandes en garantie formées par la société Léon Grosse et la société Arbane, ainsi que les éventuels recours à l'encontre des assureurs des intervenants à l'acte de construire, sans objet,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
. 1 200 euros à la société Léon Grosse,
. 1 200 euros à la société Cepra,
. 1 200 euros à la société Arbane,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], en ce qu'il succombe à l'instance au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire de M. [N] [V],
- accordé à Me Bourget et à Me Delaporte, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie uniquement à l'encontre de la Sas Colas Ile de France Normandie et de la Sas Génélec.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024 et signifiées le 29 janvier 2024 à Me [H] [Y] ès qualités, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la Sa Immo de France Normandie sollicite, sur la base des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- se voir juger recevable et bien fondé en son appel,
- voir réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 11 mai 2023 en ce qu'iI a :
. débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes,
. déclaré, en conséquence, les demandes en garantie formées par la société Léon Grosse et la société Arbane, ainsi que les éventuels recours à l'encontre des assureurs des intervenants à l'acte de construire, sans objet,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
¿ 1 200 euros à la société Léon Grosse,
¿ 1 200 euros à la société Cepra,
¿ 1 200 euros à la société Arbane,
. ordonné l'exécution provisoire,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] en ce qu'il succombe à l'instance au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire de M. [N] [V],
. accordé à Me Bourget et à Me Delaporte, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
statuant à nouveau :
- voir condamner in solidum les sociétés Léon Grosse, Axa France Iard, et Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] et Associés à lui payer la somme de 70 445,19 euros TTC valeur janvier 2014, avec indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à complet paiement,
- voir condamner in solidum les sociétés Cepra, Axa France Iard, et Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] et Associés à lui payer la somme de 77 497,45 euros TTC valeur janvier 2014, avec indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à complet paiement,
- voir condamner in solidum les sociétés Colas Ile de France venant aux droits de la société Screg Ile de France Normandie, la Smabtp, et Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] et Associés à lui payer la somme de 2 322,41 euros TTC valeur août 2015, avec indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à complet paiement,
- voir condamner in solidum les sociétés Génélec, la Smabtp, et Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] et Associés à lui payer la somme de 1 040,66 euros TTC valeur août 2015, avec indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à complet paiement,
- voir condamner in solidum Me [H] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Abc Maçonnerie et la société Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] et Associés à lui payer la somme de 25 168,80 euros TTC valeur août 2015, avec indexation sur l'indice Bt 01 jusqu'à complet paiement,
- voir condamner in solidum les sociétés Léon Grosse, Cepra, Axa France Iard, et Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] et Associés à lui payer la somme de 79 500 euros, arrêtée au 31 janvier 2004, outre une somme de 500 euros par mois jusqu'à complet paiement des sommes dues au titre des dommages affectant les ravalements de façades,
- voir condamner tous succombants, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du constat d'huissier établi par Me [S] [D] le 6 juillet 2009 ainsi que les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, société d'avocats, sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
Il fait valoir que les désordres relèvent de la garantie décennale et non pas de la garantie de parfait achèvement comme retenu par l'expert judiciaire et le tribunal, qu'ils sont apparus plusieurs mois après la réception des parties communes de sorte qu'ils n'ont pas pu être réservés, qu'ils n'ont pas pu être solutionnés par les quelques interventions ponctuelles des entreprises, se sont même à ce jour aggravés et généralisés, qu'ils ne constituent pas des désordres esthétiques ; que, contrairement à l'analyse du tribunal, il n'est pas nécessaire qu'il existe un péril imminent et que les occupants des immeubles soient relogés pour que la garantie décennale puisse jouer, que la Cour de Cassation a pu affirmer que des travaux de peintures qui n'assuraient pas leur fonction d'étanchéité relevaient de la garantie décennale, que les désordres doivent être analysés dans leur ensemble.
Il précise que l'expert judiciaire a établi une responsabilité conjuguée des entreprises de gros oeuvre et de peinture pour expliquer les décollements et écaillements au niveau des ravalements du fait d'un défaut et d'une insuffisance de pose de l'enduit de ragréage, puis d'une mise en oeuvre non conforme de la peinture de ravalement, que leur garantie décennale est engagée ; que la société [F] & Associés Architectes, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui a manifestement failli dans sa mission de contrôle et de suivi de la bonne réalisation des travaux confiés aux entreprises, engage aussi sa responsabilité décennale ; que la clause d'exclusion de solidarité que cette dernière lui oppose, sans produire le contrat de maîtrise d'oeuvre, ne s'applique pas ; qu'en tout état de cause, la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de l'application des articles 1792 et suivants du code civil.
Il ajoute que les désordres sont de nature décennale car l'insuffisance de pose de l'enduit de ragréage a pour conséquence d'affaiblir considérablement l'extérieur du bâtiment et d'affecter la stabilité de celui-ci et la sécurité de tous ; que, même s'il était jugé que les peintures et les enduits ont eu une finalité décorative, la garantie décennale a vocation à s'appliquer en présence de désordres esthétiques généralisés à tous les bâtiments et portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination en raison des risques de chutes de blocs et non de simples fragments d'enduit.
Il réplique aux moyens adverses en indiquant que l'imputabilité des désordres à la Sa Léon Grosse est établie ; que les désordres liés à la peinture vont bien au-delà du simple désordre esthétique ; que l'expert judiciaire a consacré la responsabilité de la société Screg Ile de France Normandie dans la mise en oeuvre défaillante d'ouvrages de revêtements de voirie et d'une dalle inclinée qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la garantie décennale de celle-ci ; que sa demande présentée contre la Smabtp ès qualités d'assureur de cette dernière n'est pas nouvelle en appel en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il estime aussi que la garantie décennale de la Sas Génélec est mobilisable en raison de la défaillance globale et de l'absence de fonctionnement de tous les éclairages au sol des halls d'entrée du fait d'une surtension et que la demande présentée contre la Smabtp ès qualités d'assureur de cette dernière n'est pas nouvelle en appel en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; que la garantie décennale de la Sarl Abc Maçonnerie est engagée pour les désordres affectant les revêtements en plaquettes de briques et les enduits projetés en raison de chocs dûs aux mouvements d'échafaudages en fin de travaux, lesquels rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Il souligne que la copropriété dans son ensemble a subi et continue à subir un incontestable préjudice de jouissance et d'image au regard des désordres affectant l'immeuble neuf aussi rapidement après sa livraison et depuis le procès-verbal de constat du 6 juillet 2009.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane demande de voir en application des articles 1792, 1202 ancien applicable à la présente espèce, et 1310 du code civil :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 11 mai 2023 en ce qu'il a :
. débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de toutes ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs,
. débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à la société Arbane la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire de M. [N] [V],
- débouter les co-intimées de toutes leurs demandes dirigées à son égard,
en tout état de cause,
- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] n'est pas recevable et fondé à solliciter des demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action étant prescrite, de même que la garantie de parfait achèvement inopposable à l'architecte,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Léon Grosse et Axa France Iard à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées concernant le poste 'décollements de peinture' à hauteur de 70 445,19 euros TTC, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil et L.124-3 du code des assurances,
- condamner in solidum les sociétés Cepra et Axa France Iard à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées concernant le poste 'revêtements des façades et intérieurs des balcons' à hauteur de 77 497,45 euros TTC,
- condamner in solidum la société Colas Ile de France et la Smabtp à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées concernant le poste 'désordres affectant les galets sur dalles' à hauteur de 2 322,41 euros TTC,
- condamner in solidum la société Génélec et la Smabtp à la garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées concernant le poste 'électricité' à hauteur de 1 040,66 euros TTC,
- juger applicable l'exclusion de solidarité opposée à l'appelant,
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens d'appel dont distraction est requise au bénéfice de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen.
Elle indique que l'appelant s'abstient de produire le procès-verbal de réception établi le 8 juillet 2008, qu'aucun des désordres allégués pour lesquels il demande l'indemnisation ne peut entrer dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs en l'absence de toute impropriété à destination et/ou d'atteinte à la solidité, que près de huit ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il ne démontre pas la réalité de ces désordres, ni leur gravité durant le délai d'épreuve.
Elle ajoute que le revêtement de finition des façades et de l'intérieur des balcons ne participe en rien à l'étanchéité du gros oeuvre et ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que celui-ci n'avait qu'une vocation décorative ; que l'impropriété à destination n'est pas démontrée pour les désordres affectant les travaux des sociétés Screg agence Normandie et Génélec lesquels ne lui sont pas imputables et dont le caractère actuel n'est pas prouvé quinze ans après la réception ; que les désordres affectant certaines plaquettes de brique et d'enduits projetés imputés à la société Abc Maçonnerie ne sont pas de nature décennale et relèvent uniquement de la responsabilité civile.
Elle précise enfin que la durée des opérations d'expertise ne lui est pas imputable, que le syndicat des copropriétaires n'a entrepris aucune diligence pour les faire avancer plus rapidement et a attendu plus d'un an pour introduire son action après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 et signifiées le 16 janvier 2024 à Me [H] [Y] ès qualités, la Sa Léon Grosse sollicite de voir :
à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Havre,
- rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à son égard,
à titre subsidiaire :
- rejeter toute demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au-delà de la somme de 33 073,75 euros HT (+ TVA) au titre des travaux de reprise des ravalements et rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires pour le surplus comme dénuées de fondement,
en tout état de cause :
- condamner les sociétés Cepra et Architecture Bas Normande Arbane à la relever et garantir de toute indemnisation mise à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, dans la proportion d'1/3 chacune,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre tous dépens dont distraction au bénéfice de Me Céline Bart, avocat postulant, pour ce dont il aura été l'avance sans en avoir reçu préalable.
Elle fait valoir que la forclusion d'une action fondée sur la garantie de parfait achèvement est acquise depuis longtemps ; que c'est donc de façon inopérante que l'expert judiciaire indique que les désordres relèvent de cette garantie ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les dommages affectant l'enduit extérieur et la peinture étaient de très faible ampleur et inesthétiques, qu'il n'y a jamais eu de chute de blocs, les désordres se limitant à de simples pellicules de peinture et d'enduit ; que la jurisprudence visée par l'appelant selon laquelle la garantie décennale a vocation à s'appliquer lorsque des désordres esthétiques sont généralisés n'est pas applicable en l'espèce pour un ensemble immobilier à usage d'habitation dont l'occupation n'a pas été remise en cause.
Elle précise que sa garantie décennale n'est pas davantage encourue pour les autres désordres non seulement parce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, mais surtout parce qu'ils ne lui sont pas imputables n'étant pas la conséquence d'erreurs d'exécution de son lot, mais résultant d'incidents de chantier dont les auteurs ne sont pas identifiés ; qu'en tout état de cause, les épaufrures de béton relevées sur des appuis et des bandeaux constituaient des défauts apparents entérinés par une réception sans réserve.
Elle indique subsidiairement que l'appelant ne justifie pas avoir subi un préjudice réel lui permettant d'exercer une action collective de ce chef, qu'il n'a pas fait preuve de diligences depuis l'introduction de la procédure de référé-expertise il y a dix ans ; que la réalité d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice d'image n'est pas avérée et que leur indemnisation ne peut pas être fixée forfaitairement.
Elle ajoute subsidiairement que son recours en garantie contre la Sarl Cepra et la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane n'est pas prescrit ; que, sur le fond, la responsabilité totale ou partielle de la Sarl Cepra est engagée pour avoir appliqué une peinture dont l'épaisseur était variable, ce qui est en relation avec les décollements et les écaillements constatés de cette couche de peinture des façades et abouts de balcons ; que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée en raison d'un défaut de surveillance des travaux.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023 et signifiées le 3 novembre 2023 à Me [H] [Y] ès qualités, la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Léon Grosse et Cepra, et la Sarl Cepra demandent de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel.
Elles font valoir que les travaux de peintures extérieures réalisés par la Sarl Cepra, qui ont une vocation purement esthétique sans aucune fonction d'étanchéité, ne peuvent pas recevoir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que toute action menée contre la Sarl Cepra, dont le délai de prescription quinquennale n'a pas été interrompu par l'appelant, ni par les co-intimés, est prescrite.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que les insuffisances et incohérences du rapport d'expertise judiciaire ne permettent pas de dégager l'implication de la Sarl Cepra dans l'apparition des désordres dénoncés, que le lien de causalité entre une application insuffisante des peintures et le préjudice subi est inexistant.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023 et signifiées le 5 janvier 2024 à Me [H] [Y] ès qualités, la Smabtp, assureur de la Sas Génélec et de la société Colas Ile de France Normandie venant aux droits de la société Screg Ile de France Normandie sollicite de voir en vertu des articles 564 du code de procédure civile, 2244, 1382 ancien, et 1240 du code civil :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Havre,
à titre subsidiaire,
- juger irrecevable et subsidiairement mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] en toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- juger que n'est pas justifiée la mobilisation des garanties d'assurance souscrites par les sociétés Génélec et Colas Ile de France Normandie venant aux droits de la société Screg Ile de France Normandie auprès d'elle,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et tous autres appelants incidents de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
en toute hypothèse,
- condamner les sociétés Axa France Iard, Léon Grosse, Cepra, Société d'Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] & Associés Architectes, à la relever et garantir de toutes condamnations,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et la Société d'Architecture Bas Normande Arbane venant aux droits de la société [F] & Associés Architectes au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code précité.
Elle avance que les prétentions dirigées contre elle par l'appelant sont nouvelles devant la cour d'appel et en tant que telles irrecevables et, au surplus, sont mal fondées en ce qu'il ne justifie pas que soient réunies les conditions permettant de mobiliser les garanties d'assurance souscrites auprès d'elle par ses deux assurées ; que l'expert judiciaire n'indique pas que les désordres qu'il retient contre la société Colas Ile de France Normandie sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil, ni qu'ils ont été dénoncés durant la période de parfait achèvement, qu'il s'agit au contraire de désordres de nature esthétique ; que les désordres reprochés à la Sas Génélec ne sont pas décennaux.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
Me [H] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Abc Maçonnerie à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 27 juillet 2023 à domicile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la garantie décennale des constructeurs
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté :
1) des désordres affectant les ravalements des bâtiments A, B, C, D, E, et F
L'expert judiciaire a relevé que les parties peintes en vert n'étaient pas uniformes et s'écaillaient et/ou présentaient des reprises grossières, des décollements, et des éclats.
Il a également constaté que :
- les parties en béton des ravalements peintes en vert des bâtiments D et C présentaient des reprises et des décollements,
- au niveau de la façade côté cour intérieure du bâtiment D, la peinture verte du balcon du 3ème étage s'écaillait et celle du balcon du 1er étage présentait une reprise,
- le linteau peint en vert au-dessus de l'entrée du bâtiment B présentait des reprises grossières et celui de l'entrée du bâtiment A était éclaté à deux endroits,
- les rebords inférieurs des fenêtres et des portes-fenêtres de la façade avant est du bâtiment F présentaient des éclats à deux endroits (corniche) et la peinture sous le balcon de l'appartement n°404 en façade arrière ouest s'écaillait,
- le joint de dilatation entre les bâtiments F et E était apparent et le bandeau peint en vert au niveau de l'entrée du bâtiment E se cloquait y compris le retour.
Il a précisé que la dégradation des ravalements concernait en façades les voiles extérieurs et intérieurs des loggias et des nez de balcons. Elle se caractérisait par des décollements de matière composée de la couche de peinture de ravalement Oscalite 500 de teinte verte, appliquée par la Sarl Cepra, et de l'enduit mural de finition 102 Ragrepar de Parexlenko, réalisé sur les bétons par la Sa Léon Grosse. En fonction de l'importance des défauts de planimétrie et de leur géométrie, l'épaisseur variait de 0,5 à 3,82 millimètres, avec des formes différentes qui allaient de l'aspect de boursouflures, de bandes et d'écailles qui s'écartaient jusqu'à la chute du support.
L'expert judiciaire a attribué à la Sa Léon Grosse les décollements de l'enduit de ragréage 102 Ragrepar de Parexlenko, dont l'épaisseur avait été mesurée à 0,5 millimètres, en raison de :
- une mise en oeuvre effectuée dans la fourchette basse d'utilisation de ce produit,
- son application non conforme à la préconisation minimum du fabricant prévoyant une utilisation de 1 à 10 millimètres d'épaisseur,
- la présence de composés organiques attribués à la famille des huiles végétales, considérée comme facteur aggravant.
Il a ajouté qu'il ressortait des rapports du sapiteur Ginger Cebtp, qui avait effectué des analyses en laboratoire des échantillons de ragréage et de peinture prélevés les 28 avril 2011 et 15 mai 2013, que :
- des épaisseurs moyennes de couche de finition de peinture verte variaient de 24 à 300 microns, alors que la fiche technique de la peinture Oscalite 500 appliquée mentionnait une épaisseur d'emploi de 50 microns de film sec, ce qui constituait pour la Sarl Cepra une non-conformité dans la mise en oeuvre de la peinture de ravalement,
- il n'existait pas de lien entre les épaisseurs du film de peinture et la dégradation visible sur le site.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que :
- le ravalement peint en crème au niveau de la porte de garage souterrain, en façade sur cour du bâtiment C, s'écaillait en partie haute et présentait des reprises et des aspérités et qu'il existait un joint grossier tout le long du bâtiment au-dessus de cette porte,
- le ravalement peint en crème de la partie garage, en façade sur cour du bâtiment B, faisait apparaître des joints grossiers,
- le ravalement peint en crème de la partie garage, en façade sur cour du bâtiment A, présentait des joints grossiers et s'écaillait à plusieurs endroits.
Il a attribué la cause de ces défauts à une absence de préparation du support qui n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art par la Sarl Cepra.
Enfin, l'expert judiciaire a noté l'existence :
- d'impacts sur le crépi beige sous le balcon de l'appartement [Cadastre 9] et en partie basse, en façade sur la [Adresse 12] du bâtiment A, ainsi que de la matière en surcharge sur ce crépi en partie basse,
- de plusieurs traces et reprises sur le crépi beige en façade sur la [Adresse 12] du bâtiment B,
- des traces d'impacts sur le crépi beige en façade sur la [Adresse 12] du bâtiment C, ainsi que, en façade sur la [Adresse 12], quelques impacts sur ce crépi en partie basse et l'éclatement du revêtement en brique situé sous l'appui de fenêtre de l'appartement n°101,
- des traces d'impacts sur le crépi beige en façade sur la [Adresse 12] du bâtiment D, ainsi que, côté cour intérieure, des reprises sur ce crépi et l'existence de taches de peinture blanche sur celui-ci au-dessus de la voûte.
Selon lui, ces chocs sont dûs aux mouvements d'échafaudage de la Sarl Abc Maçonnerie en fin de travaux.
2) des éclats de béton et d'enduits sur les appuis et les bandeaux
L'expert judiciaire a relevé :
- au niveau du bâtiment C, deux éclats de béton sur le rebord d'appui de fenêtre de l'appartement [Cadastre 8] en façade [Adresse 12] et deux éclats sur le rebord d'appui du balconnet de l'appartement [Cadastre 7] en façade [Adresse 12],
- en façade [Adresse 12], des éclats de béton au niveau du rebord inférieur des appuis de baies situés à l'aplomb du hall d'entrée du bâtiment B au niveau des appartements n°203, 204, et 205, ainsi que sur la partie béton située au-dessus du linteau du hall d'entrée,
- en façade [Adresse 12], trois éclats de béton sur le bandeau architecturé en bas de façade à droite du hall d'entrée du bâtiment A et des éclats de béton au niveau de l'angle inférieur à gauche de l'appui de fenêtre de l'appartement n°303.
Il a imputé à la Sa Léon Grosse ces épaufrures commises au cours du chantier.
Il a également constaté un décollement d'enduit sur l'appui de fenêtre à droite de l'entrée du bâtiment B en façade sur la [Adresse 12]. Il en a attribué la cause à un manque de préparation du support par la Sa Léon Grosse.
3) une excavation en extrémité de façade du bâtiment A, des traces d'humidité en sous-sol et des désordres dans le local à containers du bâtiment C
L'expert judiciaire a relevé, à l'extrémité de la façade sud ouest sur cour du bâtiment A, l'existence d'une excavation de 4,90 mètres de long, parallèle au mur de soubassement, avec deux retours de 2,30 mètres dont l'un se prolongeait de 1,25 mètres sur le pignon du bâtiment, la dimension de ce fond de forme étant de 1,30 mètres par 2,80 mètres. Il a précisé qu'aucune signalisation et protection n'était en place et que l'ouvrage était inachevé comme cela apparaissait sur les photographies 38, 39, et 40 du procès verbal de constat établi le 6 juillet 2009 par Me [D], huissier de justice.
Selon lui, il s'agit d'une non-conformité en l'état à la norme Nf P01.012 et d'une absence de prévision dans le Cctp d'une cour anglaise, qu'il a imputées à l'entreprise en charge du lot gros oeuvre.
Ensuite, l'expert judiciaire a constaté au niveau du sous-sol du bâtiment C, à plusieurs endroits entre les garages G8/G19 et G18/G9, G71/G72 et G61/G62, G77/G78 et G53/G54, que la poutre présentait des décollements de peinture, des traces d'humidité, et que les couvre-joints horizontaux n'étaient pas posés. Il a expliqué que la peinture avait été réalisée sur un support humide, malfaçon qu'il a imputée à la Sa Léon Grosse.
Enfin, l'expert judiciaire a noté, dans le local à conteneurs du bâtiment C, que l'eau utilisée pour le nettoyage des conteneurs ne s'évacuait pas en raison d'un défaut de pente vers le siphon de sol et que le mur situé en façade du côté de la [Adresse 12] était noirci par une forte humidité du fait de l'insuffisance de la ventilation haute et basse située sur ce même côté du mur pour assécher la stagnation d'eau au sol. Il a estimé que ce désordre était imputable à la Sa Léon Grosse.
4) des creux et des aspérités au niveau des paliers de l'escalier de secours dans le bâtiment C
L'expert judiciaire a relevé que le sol peint des paliers présentait un surfaçage irrégulier et une finition en-dehors des règles de l'art, le peinturage ayant été exécuté par la Sarl Cepra directement sans ragréage du support béton.
D'une part, la réalisation du ragréage mural sur les bétons des façades des six bâtiments par la Sa Léon Grosse, puis l'application de la peinture de finition de ravalement par la Sarl Cepra, qui n'ont pas une fonction d'étanchéité, ne constituent pas un ouvrage, mais des travaux à visée esthétique.
D'autre part, les désordres précités relevés sur les bâtiments ne compromettent pas la solidité de l'ensemble immobilier, ni ne le rendent impropre à sa destination, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires sans le justifier.
L'expert judiciaire, qui n'a pas donné son avis sur ce point, évoque l'existence de boursouflures, de bandes et d'écailles et d'une chute du support. Cependant, le support, qui s'entend de la matière constituée par l'enduit de ragréage et de la couche de peinture, et non pas par du béton, ne dépasse pas une épaisseur de 3,82 millimètres ou 0,382 centimètres, soit une épaisseur non susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des piétons et/ou des occupants des bâtiments. L'effritement des murs et le risque de leur effondrement par endroits, allégués par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas prouvés. Les photographies récentes incluses dans le diagnostic des peintures de ravalement établi le 29 mai 2023 par M. [M], architecte, à la demande du syndic de la copropriété, ne montrent pas une évolution aggravée des désordres relevés par l'expert judiciaire.
Les épaufrures ponctuelles de béton relevées sur quelques rebords d'appuis de fenêtres et/ou de balconnets, et/ou de baies, et/ou de bandeaux dans les halls d'entrée des bâtiments A et B, décrites au paragraphe 2), ont été commises lors des travaux et n'ont pas été réservées à la réception alors qu'elles étaient visibles. Il en est de même des impacts et/ou des traces relevés sur le crépi beige des bâtiment A, B, C, et D.
Le caractère apparent de la cavité existant à l'extrémité de la façade du bâtiment A existait lors de la réception et n'a pas fait l'objet d'une réserve.
Aucune trace d'humidité ou d'infiltration de nature à porter atteinte au caractère habitable des logements de l'ouvrage n'a été relevée. En effet, les traces d'humidité relevées dans le bâtiment C, au niveau de certains garages en sous-sol et dans le local à conteneurs, ainsi que la stagnation d'eau au sol dans ce local, n'empêchent pas leur accès et leur utilisation.
Dans son courrier adressé le 6 mars 2009 à la Sa Léon Grosse, le maître de l'ouvrage a indiqué, qu'à l'issue de la réunion tenue sur site en présence du syndic et du conseil syndical, avait été constaté un décollement quasi-général sur les façades peintes et abouts de balcons, certaines parties se décollant par plaques et chutant sur les terrasses et les balcons, ce qui constituait un danger pour les passants et les occupants.
Toutefois, postérieurement, l'existence d'un tel danger n'a pas été mentionnée par Me [D], huissier de justice mandaté par le syndic de la copropriété, lorsqu'il a effectué ces constatations le 6 juillet 2009.
Les photographies récentes incluses dans le diagnostic précité du 29 mai 2023 n'établissent pas l'impropriété à destination et l'atteinte à la solidité dénoncées.
Enfin, si les désordres esthétiques généralisés des façades affectent l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier, la situation particulière de celui-ci n'est pas caractérisée. Contrairement aux deux litiges examinés par la Cour de Cassation dans ses décisions des 4 avril 2013 et 11 mars 2008, visées par l'appelant, il n'a pas été classé immeuble exceptionnel dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune du Havre ayant fait l'objet d'une opération de restauration lourde et d'une ampleur particulière compte tenu de sa valeur architecturale, ni n'a constitué un immeuble de grand standing, de sorte que ces désordres ne portent pas atteinte à sa destination.
En définitive, les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies. Les désordres de nature esthétique qui affectent l'ensemble immobilier relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de construire, laquelle n'est pas invoquée par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement du tribunal ayant rejeté les prétentions de celui-ci au titre des désordres précités sera confirmé.
5) une absence de fonctionnement des spots électriques au sol des halls des bâtiments A, B, D, E, et F
L'expert judiciaire l'a attribuée à une surtension, la Sas Génélec ayant manqué à son obligation de résultat.
6) des désordres affectant le revêtement de la voirie des bâtiments C et E
L'expert judiciaire a relevé que certains galets couvrant la dalle inclinée située en renfoncement de la façade du bâtiment C au niveau du trottoir étaient décollés en raison de leur calibrage insuffisant pour un bon encastrement dans le liant.
Il a aussi constaté que le revêtement bitumineux se désagrégeait sur la zone située entre un garage du bâtiment E et parallèlement jusqu'au bord du caniveau, sur lequel il se bloquait à un niveau légèrement inférieur, interrompant le fil d'eau d'écoulement. Cette désagrégation est due à la mauvaise qualité de l'enrobé sur cette zone, imputable à la société Screg agence Normandie en charge du lot Vrd.
* * *
Ces défauts constituent des malfaçons qui ne présentent pas les caractéristiques d'un désordre décennal, aucune atteinte à la solidité et/ou à la destination de l'ouvrage n'étant démontrée.
Le jugement du tribunal ayant rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires fondées uniquement sur la garantie décennale au titre de ces désordres, objets des paragraphes 5) et 6), sera confirmé.
Sur la garantie des assureurs des constructeurs et sur les recours en garantie des intimés entre eux
La garantie décennale des constructeurs n'ayant pas été retenue, la question de la mobilisation de la garantie de leurs assureurs respectifs est sans objet. Il en est de même des recours en garantie engagés entre les intimés.
La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats de la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane, de la Smabtp ès qualités, et de la Sa Léon Grosse.
Il est équitable de le condamner également au paiement à la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane, à la Smabtp ès qualités, à la Sa Axa France Iard ès qualités et à la Sarl Cepra prises ensemble, et à la Sa Léon Grosse, chacune, de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic à payer à la Sarl Société d'Architecture Bas Normande Arbane, à la Smabtp assureur de la Sas Génélec et de la société Colas Ile de France Normandie, à la Sa Axa France Iard assureur des sociétés Cepra et Léon Grosse et à la Sarl Cepra prises ensemble, et à la Sa Léon Grosse, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Florence Delaporte Janna, de la Selarl Gray Scolan, et de Me Céline Bart, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,