Texte intégral
N° de minute : 2024/10
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 18/577)
Saisine de la cour : 27 février 2023
APPELANT
S.A. LE NICKEL (SLN), représentée par ses dirigeants en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. LE VIGILANT, représentée par ses dirigeants en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESCOMBES ;
Expéditions - Me AUPLAT-GILLARDIN ;
- Copie TMC ; Copie CA
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par lettre datée du 28 avril 2017, la société Le Nickel-SLN, qui reprochait à la société Le Vigilant, qui fournissait des prestations de gardiennage sur les sites miniers de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] dans le cadre d'un contrat n° 16147-00 et sur le site minier de [Localité 3] dans le cadre d'un contrat n° 13115-04, de ne pas « être conforme à la législation » en ce que la « majorité » de ses agents « exerçait soit sans titre valable soit avec une autorisation préalable non valide », a mis en demeure celle-ci de « régulariser sa situation au plus vite, et en tout état de cause, au plus tard le 31/08/2017 ».
Par lettre datée du 10 août 2017, la société Le Nickel-SLN, prenant « note du fait que la situation ne pourra pas être régularisée dans les temps », a informé sa partenaire de sa décision de « rompre l'ensemble des contrats qui liaient la SLN à la société Le Vigilant », avec effet au 31 août 2017.
Par lettre datée du 28 août 2017, la société Le Nickel-SLN a confirmé que les contrats qui liaient les parties seraient « résiliés pour compter du 01 septembre 2017 à zéro heure » et que ces résiliations étaient exclusivement motivées par deux éléments :
« 1- Tout d'abord, les manquements graves à vos obligations contractuelles, d'autant qu'ils sont répétés, rendent impossible la poursuite de notre relation commerciale (ex : consommation d'alcool par les agents du Vigilant sur nos sites ayant entraîné, pour certains d'entre eux, des états proches du coma éthylique, vols de matériels appartenant à la SLN, abandons de postes, matériels et équipements non maintenus en état de fonctionnement ...). Ces écarts contractuels ont donné lieu de notre part, à plusieurs rappels à l'ordre ainsi qu'à l'application de pénalités contractuelles.
2- D'autre part, la non obtention au 31 août 2017 (conformément à notre demande contenue dans la mise en demeure du 28 avril 2017) des cartes professionnelles pour l'ensemble de vos agents affectés sur nos sites ... ».
Par requête introductive d'instance déposée le 18 décembre 2018, la société Le Vigilant, dénonçant une rupture abusive des relations contractuelles, a poursuivi la société Le Nickel-SLN devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir la réparation de son préjudice.
La société Le Nickel-SLN s'est opposée à cette demande en arguant de manquements graves et répétés de la prestataire, qui justifiaient une rupture immédiate des relations, et en invoquant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, la juridiction saisie a :
- dit que la rupture par la société Le Nickel-SLN des relations contractuelles conclues avec la société Le Vigilant, était fautive et brutale,
- condamné la société Le Nickel-SLN à payer à la société Le Vigilant une somme de 30 601 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Le Nickel-SLN de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Le Nickel-SLN à payer à la société Le Vigilant une somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Le Nickel-SLN sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Nickel-SLN aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Les premiers juges ont retenu en substance :
- que la société Le Nickel-SLN se prévalait de manquements anciens, de manquements insuffisamment caractérisés ou ayant donné lieu à des sanctions financières, qui n'étaient pas de nature à justifier la rupture unilatérale des relations contractuelles ;
- que la défenderesse pouvait d'autant moins se prévaloir du défaut de régularisation de la situation administrative des agents de sécurité de la société Le Vigilant qu'elle avait accepté que les agents du nouveau prestataire ne fussent pas tous titulaires d'une carte professionnelle ;
- que la société Le Nickel-SLN n'avait pas régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire en dénonçant le contrat dès le 10 août 2017 ;
- que la société Le Nickel-SLN s'était rendue coupable d'une rupture injustifiée et brutale des relations commerciales.
Selon requête déposée le 27 février 2023, la société Le Nickel-SLN a interjeté appel de cette décision. La société Le Vigilant a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 29 mai 2023, la société Le Nickel-SLN demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
- juger que la rupture à ses risques et périls par la société Le Nickel-SLN de ses relations contractuelles avec la société Le Vigilant est normale, justifiée, légitime et non brutale ;
à titre subsidiaire,
- juger que la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire est normale, justifiée, légitime et non brutale ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Le Vigilant ne justifie nullement d'un quelconque préjudice tiré de la résiliation ;
- débouter la société Le Vigilant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Le Vigilant à lui payer la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.
Selon conclusions transmises le 25 juillet 2023, la société Le Vigilant prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture par la société Le Nickel-SLN des relations contractuelles conclues avec la société Le Vigilant était fautive et brutale ;
- débouter la société Le Nickel-SLN de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Nickel-SLN à lui verser une somme de 30.601.000 FCFP ;
- condamner la société Le Nickel-SLN à réparer le préjudice résultant pour la société Le Vigilant à hauteur de 59.894.000 FCFP ;
- condamner la société Le Nickel-SLN au versement de la somme de 720.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
Sur ce, la cour,
1) L'« avenant de prolongation au contrat 13115-00 », portant le numéro 13115-04, conclu le 23 juin 2017, pour une durée de deux mois à compter 1er juillet 2017 et ayant pour objet le site de [Localité 3], est venu à échéance le 31 août 2017. Il en résulte que seul le contrat n° 16147-00 conclu le 1er septembre 2016, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2016 (article 4), et ayant pour objet les sites de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5], a été affecté par la décision litigieuse de la société Le Nickel-SLN. D'ailleurs, la société Le Vigilant n'intègre pas la perte du marché de [Localité 3] dans le chiffrage de son préjudice.
2) L'article 19 du contrat n° 16147-00 reconnaissait à chaque partie la possibilité de le résilier avant son terme selon les modalités suivantes :
« Le contrat sera résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties et sans contre partie, 30 (trente) jours après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante et demeurée infructueuse dans les cas suivants :
- Non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations contractuelles,
- Comportement de l'une ou, l'autre des parties de nature à porter gravement atteinte à la notoriété de l'autre partie,
- Changements manifestes et substantiels dans la situation financière ou juridique de l'une des parties susceptibles de porter préjudice à la bonne exécution du contrat. »
Pour s'opposer à la demande d'indemnisation du préjudice induit par la rupture prématurée du contrat à durée déterminée qui liait les parties, la société Le Nickel-SLN ne se prévaut pas, à titre principal, de la clause résolutoire précédemment rappelée, mais invoque la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave telle que définie par la jurisprudence. La mise en oeuvre d'une telle faculté suppose un manquement caractérisé du partenaire qui met gravement en péril les intérêts du créancier.
3) En premier lieu, la société Le Nickel-SLN dénonce la violation par la société Le Vigilant des prescriptions du code de la sécurité intérieure en ce que de nombreux agents de sécurité n'étaient titulaires ni de la carte professionnelle, ni d'une autorisation préalable à la formation ASPQ.
Il n'est pas contesté que tous les agents de sécurité de la société Le Vigilant n'étaient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par le code de la sécurité intérieure : la société intimée l'a reconnu expressément dans un message daté du 18 août 2017 où elle expliquait que 154 sur 196 agents détenaient ce document à cette date. Toutefois, cette carence, qui était connue de la société Le Nickel-SLN de longue date, puisqu'elle avait motivé la mise en demeure du 28 avril 2017, n'avait pas dissuadé cette dernière de conclure le 23 juin 2017 un avenant prolongeant pour une durée de deux mois le contrat de gardiennage de la mine de [Localité 3] qui arrivait à échéance le 30 juin 2017. La société Le Nickel-SLN n'explicite pas les circonstances qui l'ont conduite à considérer, moins de deux mois plus tard, que cette défaillance mettait en péril ses intérêts au point qu'une rupture immédiate des relations contractuelles s'imposait.
En conclusion, il n'est pas établi que la désinvolture dont faisait preuve la société Le Vigilant à l'égard de la législation sur les activités privées de surveillance justifiait la résiliation immédiate du contrat n° 16147-00.
4) En deuxième lieu (page 26 de son mémoire), la société Le Nickel-SLN invoque des fautes répétées de la partie adverse, tenant aux :
« Non-respect des règles basiques de sécurité, dont certaines ayant entraîné des accidents graves ;
- Consommation d'alcool par les agents du Vigilant, durant les heures de travail, ayant également entraîné des accidents ;
- Abandons de postes ;
- Non-respect des consignes claires et basiques applicables à l'activité de gardiennage (notamment sur le registre des entrées et sorties qui n'a jamais été bien tenu) ;
- Dégradation du véhicule de patrouille en faisant des drifts. »
Ces doléances, tenant à la mauvaise exécution proprement dite des prestations de gardiennage, ont été formulées pour la première fois dans la lettre de la société Le Nickel-SLN du 28 août 2017, c'est-à-dire à une date où la résiliation du contrat avait déjà été notifiée.
Le dossier révèle qu'ils s'agissait pour l'essentiel de faits anciens :
- accident de la circulation occasionné le 24 octobre 2011 par un agent de la société Le Vigilant qui circulait trop vite (annexe n° 20 de l'appelante)
- comportements intempestifs d'agents sur un site non identifiable, observés le 8 août 2013 (annexe n° 11)
- absence de contrôle des sorties entre le 14 et 16 septembre 2013 sur le site de [Localité 6] (annexe n° 12)
- nombre insuffisant d'agents de sécurité sur le site de [Localité 6] les week-ends du mois de juin 2015 (annexe n° 32)
- absence de gyrophare sur une voiture d'escorte le 13 mai 2016 (annexe n° 13)
- absence de contrôle des véhicules sur le site de [Localité 4] lors du week-end du 27 novembre 2016 (annexe n° 10)
- absence de contrôle de l'identité d'un visiteur à un poste de garde de [Localité 4] constatée le 5 août 2016 (annexe n° 14)
- accident de la circulation occasionné le 18 août 2016 par un agent de sécurité lors d'une manoeuvre (annexe n° 22)
- dégâts occasionnés le 17 septembre 2016 par un agent de sécurité qui circulait, ivre, sur un site non identifié (annexes n° 23 et suivantes)
- enregistrement incomplet des entrées et sorties les 3 et 5 octobre 2016 sur le site de [Localité 4] (annexe n° 26)
- contrôle insuffisant des entrées et sorties des véhicules sur le site de [Localité 4] le 11 octobre 2016 (annexe n° 27)
- enregistrement incomplet des entrées et sorties en octobre 2016 sur le site de [Localité 6] (annexe n° 33)
- abandon de poste sur le site de [Localité 6] commis par un agent le 13 novembre 2016 (annexe n° 34)
- accident de la circulation survenu le 11 mars 2017 et imputable à la vitesse excessive d'un agent de sécurité (annexe n° 25)
- circulation des véhicules des agents du poste de garde avec les vitres ouvertes constatées le 24 mars 2017 (annexe n° 16)
- contrôle insuffisant des entrées et sorties des véhicules sur le site de [Localité 4] le 29 mars 2017 (annexe n° 28)
- absence de gyrophare sur une voiture d'escorte le 4 avril 2017 (annexe n° 18)
- perte d'une clé par un agent de sécurité sur le site de [Localité 6] le 19 avril 2017 (annexe n° 17).
L'examen des messages communiqués révèlent que certaines fautes ont été sanctionnées par des pénalités mises à la charge de la société Le Vigilant (annexes n° 23, 33, 34) ou donné lieu à indemnisation (annexe n° 17).
Il sera observé qu'en dépit d'une exécution parfois peu rigoureuse des prestations de gardiennage, la société Le Nickel-SLN avait, en toute connaissance de cause, accepté de confier à la société Le Vigilant la surveillance de trois sites pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2016 et celle d'un quatrième site à compter du 1er juillet 2017, reconnaissant ainsi que ces manquements de la société Le Vigilant, même répétés, n'avaient aucun caractère dirimant.
Les pièces produites par la société Le Nickel-SLN rendent compte de nouvelles défaillances de sa partenaire, enregistrées postérieurement à la mise en demeure du 28 avril 2017 :
- contrôle insuffisant des véhicules entrant sur le site de [Localité 4] dénoncé le 22 mai 2017 (annexe n° 19)
- enregistrement approximatif des entrées et sorties sur le site de [Localité 4] constaté le 16 juillet 2017 (annexe n° 29), le 25 juillet (annexe n° 30), le 31 juillet 2017
- abandon de postes sur le site de [Localité 5] les 21, 22 et 23 juillet 2017, à la suite de l'agression de trois agents par des tiers (annexes n° 35, 36)
- absence de rondes le long de la serpentine de [Localité 3] du 24 au 26 août 2017, en raison de l'immobilisation du véhicule de la société Le Vigilant accidenté « en faisant du drift » (annexe n° 37).
Toutefois, en l'absence de toute référence à l'une ou l'autre des défaillances constatées avant le 10 août 2017 dans la lettre par laquelle la société Le Nickel-SLN a notifié sa décision de résilier le contrat n° 16147-00, et de toute preuve que l'absence de rondes le long de la serpentine de [Localité 3] aurait rendu possible sa dégradation, il n'est pas possible de retenir que ces manquements étaient d'une gravité telle que la sauvegarde des intérêts de la société Le Nickel-SLN exigeait une rupture anticipée et immédiate de ce marché.
En conclusion, la résiliation unilatérale du contrat n° 16147-00 par la société Le Nickel-SLN ne saurait être validée.
5) A titre subsidiaire, l'appelante soutient avoir régulièrement mis en oeuvre la clause résolutoire puisque, selon lettre datée du 28 avril 2017, elle avait mis en demeure la société Le Vigilant de « respecter les engagements contractuels et la réglementation en vigueur » et qu'en dépit de l'octroi d'un délai de quatre mois, cette dernière n'avait même pas tenté de régulariser sa situation dans les temps.
La lettre datée du 28 avril 2017 et remise en main propre le 2 mai suivant à sa destinataire, était libellée comme suit :
« Dans le cadre du contrat n° 16147-00 qui concerne les prestations de gardiennage sur les sites miniers SLN de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] et dans le cadre du contrat n° 13115-02 qui concerne la prestation de gardiennage sur le site minier SLN de [Localité 3], vous êtes dans l'obligation de respecter la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie au sujet des activités de surveillance et de sûreté.
A ce titre vous êtes dans l'obligation d'obtenir tous les agréments, autorisations et habilitations nécessaires à l'exercice de cette activité et ceci pour l'ensemble de vos agents. Suite à un contrôle exhaustif réalisé récemment auprès de vos agents en poste sur nos sites miniers SLN force est de constater que votre société est loin d'être conforme à ladite réglementation. En effet. il apparaît dans ce rapport que certes quelques agents ont bien leur carte professionnelle, mais la majorité exerce soit sans titre valide soit avec autorisation préalable non valide.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous mettons en demeure de régulariser la situation au plus vite et en tout état de cause au plus tard le 31 août 2017. A cette date, tous les agents qui exercent sur les sites SLN, devront avoir en leur possession leur carte professionnelle. Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l'obligation de rompre avec effet immédiat l'ensemble des contrats qui lient la SLN à la société Le Vigilant. »
Cette mise en demeure a été complétée par un courriel daté du 17 juillet 2017 dans lequel la société Le Nickel-SLN écrivait à sa partenaire :
« Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous confirme par la présente, la modification de la mise en demeure en date du 26 avril 2017. En effet, nous venons d'avoir consigne du CNAPS, que désormais les autorisations préalables, valables pour 6 mois, ne donnent plus droit à l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Cela signifie donc qu'au 31/08/2017 (date de fin de mise en demeure), 100 % de vos agents qui exercent sur les sites SLN devront être munis de leur cartes professionnelle en cours de validité. »
Ce dernier message traduit la duplicité de la société Le Nickel-SLN puisque le dossier fait apparaître que dès le mois de juillet 2017, c'est-à-dire à une date où la société Le Vigilant était encore autorisée à régulariser sa situation, elle s'était mise en quête d'un nouveau prestataire (annexe n° 18 de l'intimée).
La société Le Vigilant fournit la liste de ses agents titulaires de la carte professionnelle litigieuse à la date du 24 août 2017, qui avaient vocation à travailler sur les sites de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] (annexe n° 19). Il n'est pas prétendu, ni a fortiori démontré que ce personnel réglementairement habilité était insuffisant pour assurer la surveillance des sites. Dans ces conditions, il sera retenu que l'infraction avait cessé et qu'aucune rupture de plein de droit de la relation contractuelle n'est intervenue le 31 août 2017.
6) En réparation du préjudice occasionné par la rupture fautive du contrat n° 16147-00, la société Le Vigilant réclame une indemnité de 59.894.000 FCFP qu'elle ventile comme suit :
- 51.260.000 FCFP au titre du manque à gagner
- 601.000 FCFP au titre des coûts de démontage des antennes radio
- 2.595.000 FCFP au titre des coûts de liquidation du parc automobile
- 3.026.000 FCFP au titre des coûts sociaux liés à la restructuration de l'entreprise et la suppression des effectifs en résultant au sein de la concluante
- 2.413.000 FCFP au titre des coûts des formations engagées en 2017 à la demande de la société Le Nickel-SLN.
Les premiers juges ont alloué une indemnité globale de 30.601.000 FCFP au titre du manque à gagner et des coûts de démontage des antennes.
La société Le Nickel-SLN chiffre la marge perdue sur une période de vingt-quatre mois à 16.138.922 FCFP et conclut au rejet du surplus des prétentions de son adversaire.
La société Le Vigilant peut prétendre au paiement d'une indemnité représentant le gain que lui aurait procuré l'exécution du contrat n° 16147-00 jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 août 2019.
La demande de la société Le Vigilant s'appuie sur l'avis d'un cabinet d'expertise comptable qu'elle a consulté et qui a chiffré le manque à gagner sur deux exercices à 51.260.000 FCFP en prenant en compte « la marge moyenne annuelle sur coûts variables constatée sur 2016 et au 31 août 2017 pour la section analytique 'SLN Brousse' ».
En dépit d'une critique expresse de l'appelante sur ce point (page 34 de son mémoire), la société Le Vigilant n'a pas jugé utile de produire les éléments comptables sur lesquels s'est appuyé le cabinet Proxima pour retenir cette évaluation, qu'il s'agisse de bilans comptables, voire de ses factures. Ce chiffrage ne peut pas faire l'objet d'une critique circonstanciée, ni ne peut, de ce fait, être entériné par la cour.
La société Le Nickel-SLN évalue, à titre infiniment subsidiaire, la marge perdue par son ancienne partenaire sur la période de vingt-quatre mois qui demeurait à courir à 16.138.922 FCFP. La société Le Vigilant, sur laquelle repose la charge de la preuve du préjudice, ne démontrant pas que son gain manqué serait supérieur au montant admis par l'appelante, une indemnité de 16.138.922 FCFP lui sera accordée.
En revanche, aucune indemnité ne sera allouée au titre du démontage des antennes radio dans la mesure où ces antennes auraient également dû être démontées dans l'hypothèse où le contrat était régulièrement arrivé à son terme et où il n'est pas établi que la rupture anticipée du contrat ait occasionné un surcoût.
La cour ne fera pas davantage droit à la demande formulée au titre « des coûts de liquidation du parc automobile » dans la mesure où la liquidation alléguée n'est pas établie.
La cour rejettera la demande formulée au titre des coûts sociaux liés à la restructuration de l'entreprise et la réduction du personnel en ce qu'elle néglige la reprise par la société Protection NC des salariés de la société Le Vigilant qui travaillaient sur les sites de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5], intervenue conformément aux prescriptions de l'article Lp 121-3 du code du travail (annexe n° 18 de l'intimée).
De même, la réclamation formulée au titre des frais de formation du personnel sera rejetée, compte tenu de l'obligation légale qui pesait sur la société Le Vigilant d'employer des agents munis de la carte professionnelle.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fautive la rupture anticipée du contrat n° 16147-00 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Le Nickel-SLN à payer à la société Le Vigilant une somme de 16.138.922 FCFP pour l'indemnisation du gain manqué ;
Déboute la société Le Vigilant de ses demandes au titre du coûts de démontage des antennes radio, du coût de liquidation du parc automobile, du coût de la restructuration de l'entreprise et de la suppression des effectifs et du coût des formations engagées en 2017 ;
Condamne la société Le Nickel-SLN à payer à la société Le Vigilant une somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Nickel-SLN aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal.
Le greffier, Le président.