Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01749 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01749 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2G
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 041933875 établie le 21 août 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 28 août 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 33 283,93 euros – 32 764,93 euros de cotisations et contributions et 519 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : mai 2018, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, septembre 2021 et juillet 2022.
La société, convoquée à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 6 février 2024, n'y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour son un montant ramené à 25 093,93 euros, dont 24 574,93 euros de cotisations et 519 euros de majorations de retard,
- condamner la société à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,76 euros,
- rappeler que la décision est exécutoire de droit par provision.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 12 mars 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la société par acte de commissaire de justice du 28 août 2023.
La société a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la société est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société, qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucune prétention ou moyen.
Il est constaté qu'au stade de la saisine de la juridiction, la société le contestait pas le bien-fondé de la contrainte mais sollicitait exclusivement le bénéfice de délais de paiement.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte établie le 21 août 2023 pour son montant actualisé de 25 093,93 euros, dont 24 574,93 euros de cotisations et 519 euros de majorations de retard.
La société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de tout ou partie de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
A toutes fins utiles, il sera indiqué à la société qu'en application de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, sa demande de délai de paiement doit être adressée au directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 août 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de la société.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SARL [4] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme actualisée de 25 093,93 euros dont 24 574,93 euros de cotisations et 519 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 25 093,93 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 août 2023, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à la société [4]
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