Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 38
RG 19/17760
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF2X
[I] [C] [F]
C/
SAS MAIN SECURITE
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01146.
APPELANT
Monsieur [I] [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement 14 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Marseille, pour l'exposé des faits et de la procédure.
Par cette décision, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de départage a débouté M.[F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[F] a interjeté appel par déclaration du 21 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2019, M.[F] demande à la cour de :
«REFORMER la décision rendue,
STATUER à nouveau,
DIRE Monsieur [F] bien fondé en son action,
DIRE le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 23 19,32 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 4408 €
- Incidence congés payés sur indemnité précitée : 440,80 €
ORDONNER à la société MAIN SECURITE, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [F] les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés du chefdu préavis
- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chefet mentionnant au tire de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
DIRE que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [F]
RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.l454-15 et R.1454-28 du Code du Travail,
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
CONDAMNER en outre la société MAIN SECURITE au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 €
- Dommages et intérêts pour exécution fautive : 2000 €
- Article 700 du CPC : 2.000 €
ORDONNER l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société MAIN SECURITE aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de Particle 10 du décret du 12 décembre 1996».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER la décision du juge départiteur du 17 novembre 2019 ;
Et ainsi :
- CONSTATER que le licenciement notifié à Monsieur [F] repose sur une faute grave ;
- DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes qui sont l'exacte reproduction des écritures de 1ère instance, notamment sur l'exécution provisoire, qui sont sans objet devant la présente juridiction.
Sur l'exécution du contrat de travail
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges qui ont rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
La cour ajoute que si le salarié produit une lettre du 21 mai 2018 réclamant l'attestation Pôle Emploi, il ne justifie pas de l'envoi d'une telle lettre et n'indique pas à quelle date ce document lui a été remis, étant précisé que M.[F] a saisi la juridiction prud'homale le 5 juin 2018 et qu'à cette date, il ne la réclame plus, de sorte qu'il est démontré que la prétendue tardiveté n'a pu lui occasionner aucun préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste le fait de s'être endormi, ou d'écouter de la musique, considérant que les éléments fournis à titre d'éléments de preuves par la société sont totalement faux et doivent être écartés (photos inexploitables, attestations dont le texte a été recopié correspondant à la manifestation d'une véritable subornation de témoins).
Il estime en tout état de cause que la sanction est disproportionnée.
C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes, reproduisant in extenso la lettre de licenciement, a dit ce dernier fondé, au regard des pièces présentées.
La cour ajoute que :
- le salarié reconnaît dans sa présentation des faits qui se sont déroulés le 3 février 2018, aux termes de sa requête (pièce 10 société) qu'il écoutait de la musique avec des écouteurs, ce qu'il avait admis lors de l'entretien préalable au licenciement ; en conséquence, il ne pouvait entendre les bruits environnants et notamment la sonnerie de l'interphone
- le SSIPA1 indique dans son témoignage (pièce 9 société) avoir dit à M.[F] vers 5h20, qu'il allait au R+4, ce dernier ayant hoché la tête, de sorte qu'il aurait dû être attentif , puisque l'équipe de nettoyage pouvait arriver à partir de 5h30 et qu'en l'absence ou défaillance de son collègue au poste dédié, il devait procéder au contrôle de l'accès à l'accueil administratif, la note de service présentée en pièce 11 par le salarié s'adressant à tous les agents SSIAP
- le salarié reconnaît dans sa lettre du 3 mai 2018 que c'est lui qui a ouvert, après avoir entendu taper à la vitre, ce qui corrobore le témoignage des agents de service, indiquant avoir dû patienter sans réponse à l'interphone pendant plusieurs minutes, puis avoir vu à travers la vitre M.[F] en train de dormir, lequel n'a réagi qu'après un coup plus fort donné sur la vitre, leur donnant accès à l'accueil, ce qui met à néant ses dénégations et l'existence de rideaux tirés.
Les témoignages des agents de service sont concordants et ni dans la forme ni dans le fond ne peuvent être remis en cause utilement, la cour relevant que les photos produites de part et d'autre ne sont pas déterminantes.
L'employeur démontre que M.[F], tenu en raison de son grade à un devoir d'exemplarité, a eu un comportement contraire à ses obligations contractuelles, par un manque de vigilance, un défaut d'implication dans le cadre de sa mission générale de surveillance d'un site sensible, correspondant à une négligence fautive.
La faute avérée constituait une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié en lien avec la rupture.
Sur les frais et dépens
L'appelant succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [C] [F] à payer à la société Main Sécurité la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M.[F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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