Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 05 Mars 2024
Dossier N° RG 23/00973 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAQS
ChR/VS/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 22/00007
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Valérie SOUILLAT, greffier,
ENTRE
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'Orléans, association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIREN 775'671'878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [Z] [N] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de Clermont Ferrand suppléant Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
la SARL APIC INCENDIE
[Adresse 5]
Non comparante
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 05 mars 2024 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL APIC INCENDIE (RCS [Localité 6] 529 591 331) avait pour activité le conseil et la formation en sécurité incendie.
Monsieur [K] [T], Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [N] épouse [E] ont été employés puis licenciés par la société APIC INCENDIE. Le 4 juillet 2017, chacun de ces trois anciens salariés a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin de voir condamner leur ancien employeur.
Par jugement (RG 17/00056) rendu contradictoirement en date du 26 mai 2021 entre Madame [Z] [N] épouse [E] et la société APIC INCENDIE, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- dit que Madame [Z] [N] épouse [E] a été victime de harcèlement moral durant la période de son contrat de travail ;
- dit que la société APIC INCENDIE a manqué à son obligation de prévention ;
- annulé l'avertissement du 7 juin 2019 notifié par la société APIC INCENDIE à Madame [Z] [N] épouse [E] ;
- condamné la société APIC INCENDIE à verser à Madame [Z] [N] épouse [E] les sommes suivantes :
* 9.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice subi en raison du harcèlement moral,
* 4.572,39 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention,
* 3.420,84 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 342,08 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 4.418,16 euros à titre de prime de dimanche,
* 500 euros à titre de prime de jours fériés,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société APIC INCENDIE de remettre à Madame [Z] [N] épouse [E] certains documents sous astreinte ;
- débouté Madame [Z] [N] épouse [E] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société APIC INCENDIE de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en fixant à 1.524,13 euros le montant mensuel du salaire de Madame [Z] [N] épouse [E] ;
- condamné la société APIC INCENDIE aux dépens.
Sur assignation de Monsieur [K] [T], de Monsieur [P] [J] et de Madame [Z] [N] épouse [E], par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AURILLAC a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL APIC INCENDIE et désigné Monsieur [O] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE.
Le 4 février 2022, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC d'une tierce opposition formée à l'encontre du jugement (RG 17/00056) du 26 mai 2021.
Monsieur [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE, a été régulièrement appelé en la cause mais n'était pas représenté ni n'a comparu devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement (RG 22/00007) rendu contradictoirement en date du 17 mai 2023 entre Madame [Z] [N] épouse [E] et la société APIC INCENDIE, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- déclaré recevable la tierce opposition de l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS ;
- confirmé le jugement (RG 17/00056) du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions mais en inscrivant les créances de Madame [Z] [N] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société APIC INCENDIE ;
- ordonné à Monsieur [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE, de remettre à Madame [Z] [N] épouse [E] certains documents sous astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, à verser à Madame [Z] [N] épouse [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement opposable à l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS ;
- dit que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Le 19 juin 2023, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a interjeté appel du jugement du 17 mai 2023 qui lui a été notifié le 25 mai 2023 (avocat : Maître Emilie PANEFIEU du barreau de CLERMONT-FERRAND), et ce en intimant Madame [Z] [N] épouse [E] ainsi que Monsieur [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00973 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Le 21 juillet 2023, Madame [Z] [N] épouse [E] a constitué avocat (Maître [U] [S] du barreau d'AURILLAC).
Le 31 août 2023, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a notifié ses premières conclusions au fond d'appelante.
Le 5 septembre 2023, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à Monsieur [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE.
Monsieur [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d'AURILLAC a :
- prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL APIC INCENDIE ;
- désigné la SELARL MJ MARTIN en qualité de mandataire ad hoc qui 'aura pour mission de poursuivre l'instance devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND - pôle social - et de percevoir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celle-ci'.
Le 4 décembre 2023, Madame [Z] [N] épouse [E] a notifié des conclusions d'incident afin de voir le magistrat de la mise en état déclarer irrecevable l'appel formé par l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC.
Le 4 décembre 2023, Madame [Z] [N] épouse [E] a notifié ses premières conclusions au fond d'intimé.
Le 5 décembre 2023, les avocats de l'appelante et de Madame [Z] [N] épouse [E] ont été avisés que l'incident était fixé à l'audience du magistrat de la mise en état du 12 février 2024.
Le 10 février 2024, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a notifié des conclusions en réponse d'incident afin de voir le magistrat de la mise en état rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel.
Le 12 février 2024, Madame [Z] [N] épouse [E] a notifié de nouvelles conclusions d'incident toujours afin de voir le magistrat de la mise en état déclarer irrecevable l'appel formé par l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC.
À l'audience de mise en état du 12 février 2024, les parties étaient représentées par des avocats qui ont pu présenter leurs observations et déposer leurs dossiers d'incident, et qui ont ensuite été informés par le magistrat de la mise en état que celui-ci rendrait son ordonnance le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures sur incident, Madame [Z] [N] épouse [E] demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC ;
- condamner l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, aux dépens.
Madame [Z] [N] épouse [E] relève que depuis le prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL APIC INCENDIE par jugement du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce d'AURILLAC, aucun mandataire n'est habilité ni n'a été désigné pour représenter la société APIC INCENDIE dans le cadre de la présente instance d'appel.
Elle indique que le tribunal de commerce n'a désigné la SELARL MJ MARTIN en qualité de mandataire ad hoc que pour poursuivre une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND qui n'a rien à voir avec l'instance prud'homale et qui est désormais terminée puisque le jugement rendu dans ce cadre est définitif. Elle fait valoir que l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a pris acte de la fin de la mission de Monsieur [O] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE mais n'a pas fait diligence pour faire désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société APIC INCENDIE dans le cadre de l'appel interjeté contre le jugement du 17 mai 2023.
Madame [Z] [N] épouse [E] soutient qu'en l'absence de diligence pour faire désigner un représentant de la société APIC INCENDIE dans le cadre de la présente instance d'appel et vu le principe d'indivisibilité de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, est irrecevable.
Dans ses dernières écritures en réponse d'incident, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, demande au magistrat de la mise en état de débouter Madame [Z] [N] épouse [E] de sa demande d'irrecevabilité d'appel et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La délégation AGS fait valoir, à titre liminaire, qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir s'agissant du déroulement de la procédure collective et notamment de la demande de clôture pour insuffisance d'actif. Seul le liquidateur judiciaire, le débiteur ou le ministère public peuvent solliciter une telle mesure en application de l'article L.643-9 alinéa 4 du Code de Commerce. A aucun moment, le liquidateur judiciaire n'a l'obligation d'informer le concluant de son intention de clôturer la procédure collective. Seule la publication au BODACC permet aux
salariés et à l'AGS d'être informés de la clôture. Ainsi, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait été reprochée au concluant, comme le sous-entendent les salariés au terme de leurs écritures.
Elle expose qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité sollicitée n'est pas fondée.
Elle soutient que l'ordonnance de clôture de la présente procédure n'ayant été rendue, la désignation d'un mandataire ad'hoc pour intervenir régulièrement dans le cadre de l'instance d'appel reste possible. Elle relève qu'elle a parfaitement été respecté la procédure puisqu'elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant en date du 5 septembre 2023, soit à une date où le liquidateur judiciaire n'était pas encore dessaisi puisque la publication BODACC n'est intervenue que le 11 septembre 2023. En outre, la signification a été régulièrement réceptionné par l'Etude du liquidateur en cette qualité. La question de l'indivisibilité ne trouve donc pas à s'appliquer puisque l'intégralité des actes effectués par le concluant ont été réalisés régulièrement tant à l'encontre des salariés que du liquidateur judiciaire, et ce, avant la fin de sa mission.
Elle indique enfin que l'article L.3253-15 du Code du Travail prévoit que « lorsque le mandataire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers. » Ainsi, l'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue ; d'autant qu'il apparaît que cette demande
n'est manifestement pas effectuée suite à une difficulté concernant l'appel en lui-même mais bien l'exécution de l'arrêt qui interviendra.
MOTIFS
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Le lien d'indivisibilité qui existe en matière prud'homale dans le cadre d'un litige impliquant ou opposant un employeur en situation de procédure collective, un salarié et la délégation AGS au titre de la garantie légale prévue par le code du travail pour les créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail des salariés, impose à celui qui forme appel d'intimer les deux autres et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel.
En l'espèce, Monsieur [O] [H] avait la qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE entre le 2 novembre 2011 et le 5 septembre 2023. Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce d'AURILLAC a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL APIC INCENDIE et a désigné la SELARL MJ MARTIN en qualité de mandataire ad hoc qui 'aura pour mission de poursuivre l'instance devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND - pôle social - et de percevoir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celle-ci'. Le tribunal de commerce n'a désigné expressément aucun mandataire ad hoc pour représenter la société APIC INCENDIE s'agissant de l'instance prud'homale en cours du fait de l'appel interjeté le 19 juin 2023.
L'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, n'était pas partie et n'a pas été appelée en la cause lors de l'instance commerciale ayant abouti au jugement précité du 5 septembre 2023. Il n'est pas établi que l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, ait eu connaissance des termes de ce jugement avant le 11 octobre 2023 (message de l'avocat de l'appelante).
Vu le principe d'indivisibilité précité, l'association UNEDIC, CGEA d'ORLÉANS, délégation AGS, a régulièrement interjeté appel et accompli les actes de procédure d'appel en intimant et en signifiant déclaration d'appel, conclusions et pièces à Monsieur [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE. Aucune irrecevabilité d'appel ou de conclusions n'est encourue en l'espèce à ce titre.
Reste que depuis le 5 septembre 2023, Monsieur [O] [H], qui a perdu sa qualité de liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE, n'est plus habilité à représenter celle-ci, ancien employeur, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Vu notamment le principe d'indivisibilité, il appartient désormais à la partie représentée la plus diligente de faire désigner par le tribunal de commerce un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société APIC INCENDIE dans le cadre de l'instance prud'homale en cours suite à la déclaration d'appel du 19 juin 2023, d'appeler ensuite en la cause ce mandataire et d'accomplir les actes de procédure d'appel à l'égard de ce dernier.
À ce jour, alors que les parties représentées sont informées depuis le 11 octobre 2023 de la fin de la mission de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [H], le magistrat de la mise en état constate que l'affaire n'est pas en état d'être jugée par un manque de diligence imputable aux parties.
Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, magistrat de la mise en état, assisté de Valérie SOUILLAT, greffière,
- Ordonnons la radiation de l'instance ;
- Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Disons que la procédure d'appel ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par la partie la plus diligente de la désignation par le juge commercial d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société APIC INCENDIE dans le cadre de l'instance prud'homale en cours suite à la déclaration d'appel du 19 juin 2023, sur justification de l'appel en la cause de ce mandataire, en tout cas du dépôt effectif d'une requête demandant au tribunal de commerce territorialement compétent de bien vouloir désigner un mandataire pour représenter la société APIC INCENDIE dans ce cadre, ou de la réponse apportée par le tribunal de commerce à une telle requête, ainsi que sur justification de la signification des conclusions et pièces de la partie la plus diligente au mandataire représentant la société APIC INCENDIE ;
- Rappelons qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si des diligences n'ont pas été effectuées ;
- Disons que les dépens et frais irrépétibles de la procédure sur incident suivront ceux du fond ;
- Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
V. SOUILLAT C. RUIN