Texte intégral
C 2
N° RG 21/02287
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4KH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00938)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 12 juillet 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LA COIFFURE DES FILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 février 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2018, M. [J] [T], né le'12 juillet 1987, a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Coiffure des filles, en qualité de coiffeur, niveau 1, échelon 3 de la convention collective nationale de la coiffure, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'518 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
La société La Coiffure des filles est une société exploitant un salon de coiffure à l'enseigne commerciale «'Fox'n roll'», dirigée par Mme [D] [Y], immatriculée le 28 mai 2018.
M. [J] [T] a été rémunéré par la société La Coiffure des filles à compter de cette date d'immatriculation.
M. [J] [T] a été placé en arrêt de travail le 9 avril 2019.
Par courrier en date du 25 avril 2019, la société La Coiffure des filles a convoqué M.'[J]'[T] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, fixé le 29 avril 2019.
M. [J] [T] et la société La Coiffure des filles ont signé une rupture conventionnelle en date du 29 avril 2019, homologuée par la DIRECCTE le 21 mai 2019.
Le contrat de travail conclu entre les parties a pris fin le 5 juin 2019.
Par courrier en date du 14 juin 2019, M. [J] [T] a sollicité de la SASU La Coiffure des filles le paiement d'heures supplémentaires, la régularisation de ses salaires en prenant en compte sa classification réelle ainsi que la transmission de son contrat de travail et de différents documents.
Par courriel en date du 18 juin 2019, Mme [D] [Y] a transmis à M. [J] [T] son contrat de travail.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, la société La Coiffure des filles, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu à M.'[J] [T] qu'il avait été rempli de ses droits.
Suivant requête en date du 7 novembre 2019, M. [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de la société La Coiffure des filles au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, liées à la réalisation d'heures supplémentaires, à une réévaluation de sa classification professionnelle et à l'indemnisation de différents préjudices subis.
La société La Coiffure des filles s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société La Coiffure des filles et désigné la SELARL [R], représentée par Maître [P] [R], ès qualités de mandataire judiciaire.
L'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] a été appelée à la cause.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que M. [J] [T] a commencé son emploi à partir du 3 mai 2018,
- dit et jugé que la classification de M. [J] [T] est niveau 2, échelon 2,
- dit et jugé que la demande au titre des heures supplémentaires se heurte de sérieuses contestations et inexactitudes,
- dit et jugé que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas justifiée,
- dit et jugé que M. [J] [T] ne peut se prévaloir de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- ordonné à Maître [P] [R], liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances de la SASU La Coiffure des filles, au bénéfice de M. [J] [T], les sommes de :
- 1 224,00 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mai décembre 2018,
- 122,40 € brut au titre des congés payés afférents,
- 178,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
- 17,80 € brut au titre des congés payés afférents,
- 465,00 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de février à avril 2019,
- 46,50 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 699,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018,
- 169,90 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7],
- dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses autres demandes.
- mis les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 avril 2021 pour Maître [P] [R] et le 22 avril 2021 pour M.'[J]'[T] et l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Par déclaration en date du 19 mai 2021, M. [J] [T] a interjeté appel partiel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, M.'[J]'[T] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 20 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses autres demandes et en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demande au titre des heures supplémentaires se heurte à de sérieuses contestations et inexactitudes ;
- dit et jugé que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas justifiée ;
- dit et jugé que M. [J] [T] ne peut se prévaloir de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la SASU La Coiffure des filles n'a pas rémunéré à M. [J] [T] les heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
Ordonner en conséquence à la SELARL [R] es qualité de mandataire judiciaire de la'SASU La Coiffure des filles d'inscrire sur le relevé des créances de la SASU La Coiffure des filles la somme de 2 562 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 256,20 € brut au titre des congés payés afférents ;
Dire et juger que la SASU La Coiffure des filles s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
Ordonner en conséquence à la SELARL [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU La Coiffure des filles d'inscrire sur le relevé des créances de la SASU La Coiffure des filles la somme de 11 760 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Dire et juger que la SASU La Coiffure des filles a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de M. [J] [T] (mauvaise classification, absence de visite médicale d'embauche, transmission très tardive du contrat à durée indéterminée, non transmission des bulletins de salaire de mai 2018 et août 2018, absence de fourniture d'un travail en mai 2018, non-paiement du mois de mai 2018 , absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail) ;
Ordonner en conséquence à la SELARL [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU La Coiffure des filles d'inscrire sur le relevé des créances de la SASU La Coiffure des filles la somme de 5 000 € net à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par ce dernier du fait de ce manquement de l'employeur ;
Ordonner à la SELARL [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU La Coiffure des filles d'inscrire sur le relevé des créances de la SASU La Coiffure des filles la somme de'3'427 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des entiers dépens ;
Ordonner au CGEA d'[Localité 7] de garantir, au titre de l'assurance de garantie des salaires, le paiement des condamnations à intervenir dans la limite des prescriptions légales.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, Maître'[P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Coiffure des filles, sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute M. [J] [T] de ses demandes,
Dire et juger que la demande au titre d'heures supplémentaires se heurte à de sérieuses contestations et inexactitudes,
Dire et juger que M. [J] [T] ne peut se prévaloir d'aucune exécution déloyale de son contrat de travail,
Dire et juger que M. [J] [T] échoue à démontrer une intention de dissimulation de son travail,
En conséquence,
- Débouter M. [J] [T] de sa demande de condamnation de la SELARL [R] à inscrire la somme de 2 562 € brut au titre des heures supplémentaires outre 256,20 € brut au passif de la SASU La Coiffure des filles,
- Débouter M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 €,
- Débouter M. [J] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de'11'760 €,
En tout état de cause,
- Débouter M. [J] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- Débouter M. [J] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] [T] à verser à Maître [R] ès-qualité la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 7] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de':
A titre principal,
Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait expressément assomption de cause avec Maître [P] [R], ès-qualité, en ce que celui-ci sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [J] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Débouter M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ou à tout le moins ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre à une somme symbolique en l'absence de tout préjudice démontré.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 1er février 2023, a été mise en délibéré au'23'mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement qui ont ordonné à Maître [P] [R] es qualités d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société La Coiffure des filles, au bénéfice de M. [J] [T], les rappels de salaire au titre de la classification du salarié et le rappel de salaire au titre du mois de mai 2018 et les congés payés afférents de sorte que ces dispositions sont définitives.
1 ' Sur les heures supplémentaires
L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [J] [T] produit un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires alléguées comme effectuées et non payées, sur la base de la durée hebdomadaire légale de 35 heures par semaine, en ce qu'il s'agit notamment d'un décompte informatique sur la totalité de la période de juin 2018 à juin 2019 mentionnant un volume d'heures supplémentaires par semaine, accompagné d'un calendrier détaillant le volume d'heures supplémentaires quotidiennes alléguées, précisant le cas échéant des heures quotidiennes non effectuées intégrées dans le calcul hebdomadaire des heures revendiquées.
Aussi, il apporte des précisions, dans ses conclusions, en indiquant qu'il était présent, chaque jour, une heure avant l'ouverture du salon jusqu'à sa fermeture, parfois jusqu'à 21'heures, voire 23 heures, qu'il ne prenait pas de pause repas, qu'il terminait chaque samedi à 18 heures au lieu de'14'heures et qu'il a travaillé toute la soirée de l'inauguration du salon.
Ses affirmations sont corroborées par le témoignage de Mme [A] [K], qui atteste, en qualité d'amie de la famille, avoir constaté à plusieurs reprises que M. [T] «'rentrait à de heures dérésonnables pour un employé (21 heures voir plus)'['] une fois il est rentré à plus de minuit ».
En revanche, l'attestation rédigée par M.'[S] [C], doit être prise avec précaution s'agissant de l'ancien compagnon de Mme [Y], qui atteste « [J] travaillait tard le soir au salon jusqu'à 23 heures/minuit, pour coiffer des clients au black ou déclarés, et elle disait à [J] de ne pas prendre de pause car elle ne pouvait pas tout gérer seule le salon (pour info j'habite à 250 mètres du salon donc je voyais cela tous le soirs) ».
Encore, les images publiées sur les réseaux sociaux ne présentent pas de garantie d'authenticité des heures auxquelles le salarié était présent dans l'établissement.
Les éléments produits par le salarié se révèlent donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or l'employeur qui soutient que le salarié a été rempli de ses droits, ne produit aucun décompte fiable des heures effectivement réalisées par le salarié.
Il s'ensuit que le principe des heures supplémentaires effectuées mais non payées est acquis.
Contestant la crédibilité du décompte du salarié, la société La Coiffure des filles se prévaut d'inexactitudes relevées par comparaison entre les quantum d'heures allégués et les rendez-vous mentionnés sur le carnet de rendez-vous du salon. Toutefois, la copie des pages du carnet de rendez-vous ne suffit pas à démontrer que le salarié n'a pas effectué d'heures de travail en sus des seuls rendez-vous notés dans ce carnet.
Aussi, l'employeur verse au débat un planning des horaires hebdomadaires, signé par le salarié, qui stipule notamment «'l'heure de pause est donnée entre midi et 15h00 chaque jour à la convenance de M. [T] selon ses préférences'» sans que l'acceptation de ces horaires n'établisse la preuve ni de la durée du travail réellement effectuée ni de la réalité du respect des temps de pause.
Au contraire, il ressort de quatre témoignages de clients, produits par l'employeur, que M.'[J]'[T] choisissait volontairement de ne pas prendre de pause repas mais s'accordait plusieurs pauses cigarettes, révélant que le planning hebdomadaire n'était pas respecté et que le salarié travaillait pendant les heures de la pause méridienne.
Finalement, l'employeur ne produit aucun autre élément permettant d'établir la réalité de ces temps de pause, dont la charge de la preuve lui incombe.
Encore, la société La Coiffure des filles conteste vainement l'authenticité du décompte du salarié par un message envoyé par une cliente, le mercredi 17 octobre 2018, constatant la fermeture du salon à 17h, alors que ce constat ne contrevient pas à la réalisation effective de deux heures supplémentaires de travail au cours de la journée.
Au regard des énonciations qui précèdent, la cour accueille la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par M.'[J] [T].
Par infirmation du jugement déféré, il convient de fixer la créance de M. [J] [T] au passif de la procédure collective suivie contre la société La Coiffure des filles à la somme de 2'562 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de juin 2018 à juin 2019, outre 256,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
2 ' Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi. Aussi, M. [J] [T] démontre de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En effet, l'employeur qui avait une connaissance des heures de travail effectuées par son salarié pour être présent dans le salon de coiffure pendant son temps de travail, n'a pas procédé à la rémunération d'une seule heure supplémentaire pendant une année entière. Ces circonstances révèlent qu'il s'est délibérément abstenu de déclarer et rémunérer ces heures de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la créance de M. [J] [T] doit être fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société La Coiffure des filles à la somme de 11 760 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé.
3 ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, il est définitivement jugé que M. [J] [T] avait commencé son emploi à partir du 3 mai 2018 sans se voir fournir de travail ni de salaire pendant le mois de mai 2018'; que l'employeur a manqué de le rémunérer à hauteur du revenu correspondant à la classification dont il aurait dû relever, conformément à la convention collective de la coiffure et qu'il a encore manqué de lui transmettre ses bulletins de salaire de mai 2018 à août 2018.
Aussi, il est désormais jugé que l'employeur a délibérément manqué de rémunérer les heures supplémentaires qu'il avait accomplies.
De surcroît, M. [J] [T] n'a jamais effectué une visite médicale d'information et de prévention au moment de son embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, de sorte qu'il n'a jamais été informé des conséquences médicales des expositions à son poste.
En conséquence, peu important les circonstances dans lesquelles le salarié a quitté son précédent employeur et le caractère amical des relations qui étaient nouées entre M. [T] et Mme [Y], les manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail sont suffisamment établis.
Ces manquements multiples concernant des obligations essentielles de l'employeur sont préjudiciables tant sur le plan moral, que financier ou de la santé du salarié, notamment au regard des difficultés rencontrées pour obtenir la rémunération correspondant au travail qu'il avait fourni. Le préjudice est pour autant modéré à défaut d'être étayé par des éléments complémentaires.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer la créance de M. [J] [T] au passif de la procédure collective suivie contre la société La Coiffure des filles à la somme de 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter ce dernier de ses prétentions de ce chef.
4 ' Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'association Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société La Coiffure des filles, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par les premiers juges à M. [T] à hauteur de 1200 euros.
En revanche, l'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes d'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [T] une indemnité de procédure de 1200 euros mais l'INFIRME en ce qu'il a'débouté M. [J] [T] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnisation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société La Coiffure des filles SASU au bénéfice de M. [J] [T] les créances suivantes':
- 2'562,00 euros bruts (deux mille cinq cent soixante-deux euros) au titre des heures supplémentaires effectuées de juin 2018 à juin 2019,
- 256,20 euros bruts (deux cent cinquante-six euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
- 11'760 euros nets (onze mille sept cent soixante euros) à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 1'500 euros nets (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE'M. [J] [T] du surplus de ses demandes financières';
DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7]';
DIT que l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L.'3253-6 et suivants et D.'3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société La Coiffure des filles SASU, représentée par Me [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président