Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7F
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [R]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 février 2023 à 17h35 faisant droit au moyen d'irrégularité soulevée, déclarant la procédure postérieure à la décision du 28 janvier 2023 irrégulière et par suite déclarant irrecevable la requête de l'administration en 2ème prolongation et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2023, à 09h51, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 6 février 2023 à 10h35 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente en raison « d'une violation de son droit de communiquer avec son avocat « dès lors qu'il ne résulte d'AUCUNE pièce de la procédure que, conformément aux dispositions des articles L 343-1 et L 343-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'intéressé ait demandé l'assistance (et l'entretien) avec son conseil et que cela lui ait été refusé ; le moyen manquant tant en fait qu'en droit ne pouvait qu'être rejeté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 07 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé
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