Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02172
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCTF
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
S.A.S. AYMING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/01976
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LCG Avocats
la SELARL NERVAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le 19 Mars 1968 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l'AARPI LCG Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034
Représentant : Me Julien DUGUE de la SCP ASMAR ET ASSAYAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. AYMING
N° SIRET : 414 119 735
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 en qualité de 'key account manager' (statut de cadre) par la société Alma Consulting Group.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
En octobre 2015, la société Alma Consulting Group a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi.
En février 2016, la société Alma Consulting Group a été dénommée Ayming.
Par lettre du 6 janvier 2017, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier suivant.
Par lettre du 26 janvier 2017, la société Ayming a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Le 19 juillet 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Ayming à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et divers chefs de dommages-intérêts.
Par un jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [X] de ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Le 5 octobre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le licenciement, le débouté de ses demandes et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ayming à lui payer les sommes suivantes :
* 114 553,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 99 393,96 euros à ce titre ;
* 3 790 euros à titre de rappel de primes pour l'année 2016 et 379 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 791,76 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ou subsidiairement 4 924,33 euros à ce titre et 879,17 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 492,30 euros ;
* 4 458,42 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ou subsidiairement 2 528,33 euros à ce titre ;
* 3 400 euros à titre de rappel de salaire indûment retenu sur les bulletins des mois de février 2015 et mars 2016 ;
* 9 546,16 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Ayming au remboursement des allocations de chômage ;
- débouter la société Ayming de ses demandes ;
- ordonner à la société Ayming de lui remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé ;
- condamner la société Ayming aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Ayming demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire :
* limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 525,62 euros brut outre 352,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* limiter le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 740 euros ;
* dire que les intérêts légaux courront à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et débouter M. [X] de sa demande d'astreinte ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter le rappel d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 757,37 euros brut et 475,73 euros brut au titre des congés payés afférents et le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1 222,52 euros.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mai 2022.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel notifiée à M. [X] est ainsi rédigée : ' (...) En qualité de Key Account Manager (...), votre fonction est déterminante pour le développement de notre activité conseil RH, d'autant plus aux comptes stratégique avec les objectifs les plus importants de la société.
Or, vous ne correspondez pas à nos attentes.
Vous avez été en sous performances ces deux dernières années avec 43 % de l'objectif prise de commande (pdc) en 2014 et 19 % de PDC en 2015.
Cette année 2016 a été laborieuse avec 40 % de PDC jusqu'en novembre pour arriver à 127 % de PDC en décembre avec le client ARVATO grâce à l'accompagnement resserré de Madame [C] [U], votre manager.
Par ailleurs et surtout, malgré votre seniorité et expérience, vous ne montrez pas l'exemple.
Vous arrivez fréquemment à 9h30/10 heures pour repartir 17h00. Pourtant, même si vous êtes au forfait jours, vous devez respecter les horaires des autres membres de l'équipe relevant de l'horaire collectif afin de faciliter le travail d'équipe et cela en particulier avec les assistantes commerciales.
Vous n'interagissez pas non plus suffisamment alors que nous attendons de vous une posture de leader. Nous déplorons, en effet, le fait que vous déléguez beaucoup trop aux consultants, à la direction juridique et aux autres commerciaux. Tel a été le cas pour les clients Eramet, bureau Veritas et Dassault.
Vous ne partagez pas assez pour insuffler une dynamique collective à l'équipe alors que des profils juniors pourraient bénéficier de vos acquis.
Vous ne faites pas non plus d'efforts dans l'élaboration des présentations commerciales. Nous avons pu le constater pour SMURFIT KAPPA.
Vous êtes, en outre, systématiquement en retard pour le reporting pourtant déterminant pour le suivi et la consolidation des chiffres.
Nous devons en permanence vous relancer pour la mise à jour de nos divers outils, qu'il s'agisse du pipe, de Forecast, ou bien encore de Saturn (spécifiquement les comptes-rendus de rendez-vous).
Il en est de même pour le suivi des rendez-vous.
Nous perdons beaucoup de temps et d'énergie à vous relancer ainsi qu'à rectifier vos erreurs alors que les dates-butoirs sont données pour rendre compte.
Nous ne pouvons pas anticiper comme nous le souhaitons l'activité commerciale partant de données non immédiatement exploitables.
Vous avez pourtant été alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d'être à jour.
Malheureusement, vous ne tenez pas compte des remarques.
Qu'il s'agisse de votre encadrement ou bien de la RH, chaque échange voire proposition d'entretien donne lieu à discussion sans pour autant être constructif.
L'entretien annuel a été particulièrement éprouvant pour Madame [U] laquelle ne sait plus comment vous faire part de ses observations alors que c'est son rôle.
Plus grave encore, vous faites preuve de désinvolture laquelle nous déstabilise en interne et nous discrédite à l'extérieur.
Le 8 décembre 2016, vous n'avez pas hésité à adresser l'email qui suit à notre client Volvo : 'bonjour Monsieur, désolé de réitérer ma demande, seulement quand on me met une certaine pression interne, j'aimerais avoir votre retour sur l'avenant signé que vous avez reçu'. Le 20 janvier 2017, vous annoncez votre départ à vos collègues.
Dans ces conditions, nous sommes, malheureusement, contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...)' ;
Considérant que M. [X] soutient qu'aucune insuffisance de résultats ni insuffisance professionnelle ne sont établies ; qu'il ajoute qu'il s'agit d'un licenciement économique déguisé ; que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société Ayming soutient que l'insuffisance de résultats résultant d'une insuffisance professionnelle de M. [X] est établie en ce que malgré l'accompagnement dont il a bénéficié, M. [X] a fait preuve de manque d'implication en ne se positionnant pas en leader sur les dossiers et en préférant déléguer de nombreuses tâches à d'autres salariés, a fait preuve de nombreuses négligences et de manque de rigueur ainsi que de désinvolture ; qu'elle conclut donc que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter M. [X] de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de l'insuffisance de résultats, il ressort des débats et des pièces versées que la société Ayming reconnaît que M. [X] a dépassé ses objectifs à hauteur d'au moins 127 % pour l'année 2016 ; que les allégations de sa supérieure selon lesquelles ce succès lui revient ne sont établies par aucun élément objectif ; qu'aucune insuffisance de résultats persistant au moment du licenciement ne peut donc être reprochée à M. [X] ;
Que s'agissant de l'insuffisance professionnelle, il ressort des débats et des pièces versées que l'évaluation professionnelle de M. [X] pour l'année 2015 ne contient aucune critique de la qualité de son travail et aucun reproche n'a été formulé auparavant ; que les courriels du 23 novembre 2016 et du 5 janvier 2017 adressés par ses supérieurs hiérarchiques à la direction des ressources humaines, censés recenser les difficultés rencontrées par l'appelant dans l'exercice de ses fonctions en 2016, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement, ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et ne constituent qu'un réquisitoire établi pour les besoins de la procédure de licenciement ; que les autres échanges de courriels entre M. [X] et sa supérieure versés aux débats par l'employeur sont abscons et ne font en rien ressortir un manque d'implication, de rigueur ou l'existence de négligences et sont contredits par d'autres courriels versés par le salarié démontrant son implication et le bon déroulement de son activité commerciale; que les griefs relatifs à des retards ou à une 'désinvolture' ne sont pas plus établis ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de primes pour l'année 2016 :
Considérant qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ;
Qu'en l'espèce, s'agissant de l'objectif relatif à la prise de commande, la société Ayming n'explique pas en quoi le montant du 'contrat Volvo' s'élève à 235 000 euros et non à 336 000 euros ;
Que s'agissant de l'objectif lié aux ouvertures de comptes, les règles de calcul de la rémunération variable fixée par la société Ayming ne prévoient pas que les filiales d'un même groupe de sociétés soient comptabilisées comme un seul compte ; que M. [X] est ainsi fondé à se prévaloir de six ouvertures de comptes ;
Que s'agissant de l'objectif lié aux prises de rendez-vous, les règles de calcul de la rémunération variable se bornent à faire référence aux rendez-vous effectués et non aux rendez-vous effectués et 'saisis dans le SI avec compte-rendus'contrairement à ce que soutient l'employeur ; que M. [X] est ainsi fondé à se prévaloir de 96 rendez-vous ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à M. [X] un rappel de rémunération variable d'un montant de 3 790 euros, outre 379 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que M. [X] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit en l'espèce, au vu des pièces versées et au rappel de rémunération mentionné ci-dessus, à la somme de 46 661 euros brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1968), à son ancienneté (4 années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis reprise d'emploi en contrat à durée déterminée en 2019), il y a lieu d'allouer une somme de 50 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement :
Considérant qu'eu égard aux rappels de salaire mentionnés ci-dessus, lesquels modifient seulement la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois sur la base de laquelle sont calculées les indemnités en cause, il y a lieu d'allouer un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 757,37 euros et 475,73 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1 222,52 euros, comme le soutient justement l'employeur, étant précisé que les calculs de l'appelant sur ces points sont incompréhensibles ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le remboursement de retenues sur salaire :
Considérant que la société Ayming ne justifie pas que les sommes en litige correspondent à des avances sur salaire effectivement versées à M. [X] ; qu'il y a donc lieu d'allouer à l'appelant la somme de 3 400 euros qu'il réclame à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle :
Considérant, en l'espèce, que M. [X] ne démontre pas que son licenciement repose en réalité sur un motif économique, ni en tout état de cause ne justifie d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Considérant qu'en tout état de cause M. [X] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Ayming de remettre à M. [X] des documents sociaux conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'une astreinte sur ce point n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ; que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Ayming aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [X] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Ayming sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le licenciement de M. [D] [X], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de primes pour l'année 2016 et les congés payés afférents, le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel d'indemnité de licenciement, le remboursement de retenues sur salaire, les intérêts légaux, la capitalisation, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ayming à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
- 3 790 euros à titre de rappel de primes pour l'année 2016 et 379 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 757,37 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 475,73 au titre des congés payés afférents,
- 4 458,42 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 3 400 euros à titre de remboursement de retenues indues sur salaire ;
Rappelle que les sommes allouées à M. [D] [X] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Ayming de remettre à M. [D] [X] des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Ayming aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [D] [X] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ayming à payer à M. [D] [X] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société Ayming aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,