Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZUL
MINUTE N° : 26/00029
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
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JUGEMENT
DU 15 JANVIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge des contentieux de la protection, Juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 5322,83 euros à titre de dommages et intérêts, pour la consommation d’électricité sans contrat, selon la facture n°0321 – 660537434 du 25 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte non-technique du distributeur,condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement,condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA ENEDIS, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle affirme avoir constaté une consommation d’électricité sur le point de livraison n°21571056390666, desservant les locaux situés [Adresse 3], en dehors de tout contrat. Elle prétend que Monsieur [B] avait précédemment résilié son contrat de fourniture d’électricité le 1er avril 2021, tandis que Monsieur [C] n’a souscrit un contrat de fourniture d’électricité que le 7 novembre 2022.
Elle se fonde sur les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil pour affirmer que le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur constitue une faute de nature délictuelle à l’égard du distributeur.
Elle estime d’abord avoir subi un préjudice lié à la consommation hors contrat, entre le 1er avril 2021 et le 7 novembre 2022, à hauteur de 5322,83 euros. La société ENEDIS souligne qu’elle a établi sa facture à l’encontre de Monsieur [C] en application des modalités de calcul établies par la Commission de régulation de l’énergie.
Elle considère ensuite avoir subi un préjudice lié au coût de la procédure de contrôle et de traitement de la consommation d'électricité sans contrat. Elle précise que le coût de ces procédures n’est pas compensé par le seul paiement des consommations non contractualisées. Ainsi, elle souligne que la procédure de redressement de l’espèce a nécessité le déplacement d’un agent assermenté, la consultation des fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations, et l’envoi de nombreux courriers de relance.
Enfin, elle estime que Monsieur [C] a fait preuve de résistance abusive, ne procédant à aucun règlement malgré les courriers de relance et de mise en demeure.
Monsieur [E] [C], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de dommages et intérêts pour consommation d’électricité hors contrat
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L 131-1 du code de l’énergie confie à la commission de régulation de l’énergie (CRE) la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
La délibération n°2021-341 du 18 novembre 2021 de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommateurs sans fournisseur prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution peut réclamer au client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être alloué à un fournisseur. Elle définit à ce titre le prix de compensation sous forme d’une part « énergie et acheminement », suivant des segments de consommation, ainsi qu’une part « peine et soins » dans le cadre des opérations de facturation et de recouvrement supportées par le distributeur.
L’article 341-2 du code de l’énergie règlemente quant à lui le tarif payé par l’utilisateur du réseau pour permettre au gestionnaire de ce réseau de financer ses activités, d’assurer sa mission d’entretien et d’investissement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la SA ENEDIS justifie d'un préjudice, les relevés produits laissant apparaître de manière indubitable l'existence d'une consommation au [Adresse 3], elle ne démontre pas que Monsieur [C] vivait dans les lieux aux dates auxquelles la consommation hors contrat a été relevée, soit entre le 1er avril 2021 et le 7 novembre 2022. Ainsi, aucun des éléments mis en avant par la société ENEDIS ne permet d'affirmer que Monsieur [C] est à l'origine de cette consommation sur cette période.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de la SA ENEDIS de dommages et intérêts, pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n°0321 – 660537434 du 25 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte non technique
La société ENEDIS soutient qu’elle a subi un préjudice distinct du seul retard de paiement en expliquant qu’elle est contrainte de mettre en œuvre des procédures de contrôle et de traitement des anomalies de consommation et que la procédure de redressement objet de la présente instance a nécessité la mobilisation d’un agent assermenté, la consultation des fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations du défendeur, outre l’envoi de courriers de relance et de mise en demeure.
En l’espèce, en l’absence de faute démontrée de la part de Monsieur [C], la demande en dommages et intérêts de la SA ENEDIS pour le préjudice lié à la perte non-technique sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité du défendeur à une action en justice peut être engagée dès lors que son comportement révèle un abus de droit ou une mauvaise foi.
En l'espèce, la SA ENEDIS étant déboutée de sa demande principale, sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA ENEDIS aux dépens de l'instance.
Il convient de rejeter la demande de la SA ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de la SA ENEDIS en dommages et intérêts au titre d’une consommation électrique sans souscription d’un contrat de distribution auprès d’un fournisseur d’électricité, selon la facture n°0321 – 660537434 du 25 janvier 2023, sur la période du 1er avril 2021 au 7 novembre 2022,
REJETTE la demande de la SA ENEDIS en dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte non-technique,
REJETTE la demande de la SA ENEDIS en dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande de la SA ENEDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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