Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34M2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00158
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Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2194
ET :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2229
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, les consorts [W] ont fait assigner Monsieur [R] [W] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 9 du code civil
Vu les dispositions de l'article 8 de la CEDH
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier
- DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [V] et Madame [W] [T] recevables sont bien fondés en leurs demandes.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [R] n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur le bien sis [Adresse 3].
En conséquence :
- ORDONNER à Monsieur [R] [W] de ne plus se rendre au domicile de Monsieur [W] [S], Monsieur [W] [V] et de Madame [W] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- ORDONNER à Monsieur [R] [W] de cesser tout acte d'intimidation envers les demandeurs pour s'accaparer le bien occupé par Monsieur [W] [S], Monsieur [W] [V] et de Madame [W] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- CONDAMNER Monsieur [W] [S], Monsieur [R] [W] à régler à Monsieur [W] [V] et à Madame [W] [T], chacun une somme une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.
A l'audience, le conseil des consorts [W] a soutenu leurs demandes. Il explique que Monsieur [G] [W] et son épouse, Madame [U] [P], sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] lesquels la laisse à la disposition de leur fils, Monsieur [S] [W], qui y réside avec ses deux enfants [V] et [T], et que son frère, Monsieur [R] [W], met tout en œuvre pour s'accaparer le bien immobilier. Il précise qu'une plainte a été déposée à son encontre pour des faits de violence sur sa nièce [T] et que des actes d'abus de faiblesse et d'extorsions ont été exercées contre leurs parents afin d'obtenir la donation de la maison d'habitation.
Ils sollicitent du juge des référés qu'ils mettent fin à l'atteinte qu'ils subissent dans leur vie privée en raison des faits commis par Monsieur [R] [W] précisant que ce dernier leur a fait signifier une sommation de quitter les lieux le 25 juin 2025 s'appuyant sur une donation frauduleuse du 22 juillet 2024, ces faits entraînant un état d'anxiété qui constitue un préjudice pour la réparation duquel il sollicite la somme de 2.000 euros pour chacun de ses clients.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [R] [W] demande au juge des référés de :
Vu l'article 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile
SUR LA RECEVABILITÉ
- JUGER IRRECEVABLE l'action de Madame [T] [W] et Monsieur [V] [W] pour défaut de qualité pour agir au regard de leurs prétentions ;
SUR LE FOND
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [S] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [V] [W] à la somme de 5.000€ autitre de l'article 32-1du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [S] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [V] [W] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [R] [W] soutient que son client bénéficie d'une donation de la maison concernée par le présent litige régularisé devant notaire le 12 juillet 2024, précisant que ses autres frères, notamment Monsieur [S] [W], sont intervenus à l'acte dans lequel ils ont renoncé à toute action en revendication. Il estime que l'action des enfants de son frère, [V] et [T], est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir dès lors qu'ils ne sont pas directement concernés par la donation. Il ajoute qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer le propriétaire du bien immobilier concerné et, qu'en tout état de cause, la présente procédure est abusive dès lors que ses neveux l'ont déjà assigné en référé dans le cadre de la procédure enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/01606. À cet égard, à 'audience, il abandonne sa demande d'amende civile mais sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civil : " A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. "
En l'espèce, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l'issue du processus de médiation, d'une priorité pour voir homologuer l'accord intervenu entre les parties ou, à défaut d'accord, pour qu'il soit statué sur le litige.
Dans l'attente, les dépens seront réservés ; l'affaire sera rappelé à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
et Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Médiation Barreau 93
Maison de l'Avocat et du Droit
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]@wanadoo.fr
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Disons que dans cette hypothèse, l'affaire sera rappelée à l'audience du :
Vendredi 22 mai 2026 à 9h30
Salle G, 7ème étage
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
Disons qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dans l'hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire,
Fixons à 2.500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par chacune des quatre parties, à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu'en cas de refus d'aller en médiation, la provision n'aura pas à être versée ;
Disons que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties;
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Réservons les dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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