Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04848 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHZQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/07560
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOUSSET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL PARA-FERRI-MONCIERO, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
SA Crédit Immobilier de France Développement
(Cifd) capital de 124.821.703,00 eur immatriculée au rcs de paris sous le n° b 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la s.a. credit immobilier de france mediterranee, société anonyme à conseil d'administration au capital de 78.775.064,00 eur, immatriculée au rcs de marseille sous le n° b 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 3], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au sie de paris (8ème europe-rome) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me MASSON CADJI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 juin 2019 dans l'instance opposant M.[Z] [P] au Crédit Immobilier de France Développement (la banque) ;
vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2019 par les époux [H].
Vu leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2021 via le RPVA au terme desquelles il demandent d'infirmer le jugement en jugeant que son action est recevable comme n'étant pas prescrite;
à titre principal, de juger nulle la stipulation d'intérêt et condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement annuel substituant au taux contractuel un taux légal de 0.38%, à lui restituer les intérêts excédant le montant des intérêts calculés au taux légal et à lui communiquer une fois par an le montant du capital restant à rembourser ;
à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts avec les mêmes conséquences ;
en toutes hypothèses, de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au même titre pour l'appel.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 mars 2021 au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement et condamner l'appelant au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS
Selon offre de prêt du 11 avril 2011 acceptée le 23 avril 2011, la banque a consenti à M. [P] un prêt immobilier de 208300€ stipulé remboursable au taux nominal de 4,10% en 300 échéances mensuelles et au TEG de 4,522% l'an, avec stipulation d'une période d'anticipation de 24 mois.
Sur le vu d'un rapport d'un consultant privé, la société Akiro Consulting en date du 24 mai 2016, M. [P] assignait la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 17 novembre 2016 aux fins d'entendre prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt.
La juridiction déclarait son action irrecevable comme étant prescrite pour avoir été présentée plus de cinq ans après conclusion du contrat qui lui révélait la non intégration des intérêts et frais de la période de préfinancement.
M. [P] critique le jugement en soulignant que, profane, il ne pouvait avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG avant que l'offre ne soit soumise au consultant qui la lui a révélé.
La banque réplique que la simple lecture de l'offre et de ses mentions lui permettait de se rendre compte de la non intégration qu'il dénonce, aisément décelable.
Réponse de la cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Le premier juge a à juste titre énoncé que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à raison d'une erreur affectant le TEG est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; que ce délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de celle-ci permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.
Il résulte de l'offre acceptée le 23 avril 2011 qu'elle révélait très clairement et sans ambiguïté à M. [P], fut-il emprunteur profane ou non averti, l'erreur du TEG qu'il dénonce en soulignant l'omission de la prise en compte des frais de la période intercalaire de 24 mois dans des termes compréhensibles et qu'elle se trouvait parfaitement décelable.
Ainsi, après indication page 2 de l'offre que n'était intégrés au coût total du crédit que les 'intérêts hors anticipation', il est stipulé page 12 :
« VI - Taux effectif global et coût total du crédit :
Le taux effectif global (TEG) et le coût total du crédit sont indiqués dans les conditions particulières.
Le TEG, proportionnel au taux de période, est calculé en supposant le prêt débloqué en totalité dès l'origine et, sauf stipulation spécifique indiquée dans les conditions particulières, sur la base de la durée initiale du prêt.
(').
Il ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation et des assurances facultatives. ('). »
Ainsi, M. [P], sans même avoir recours au service d'un consultant, connaissait dès le 23 avril 2011 que les frais d'intérêts et d'assurance pendant la période intercalaire n'étaient pas intégrés dans le calcul du TEG. Il lui était loisible de s'interroger sur la régularité de cette pratique dans le délai de prescription.
Son action engagée par voie d'assignation délivrée le 17 novembre 2016, soit plus de cinq ans après, est donc prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a jugée irrecevable.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne M. [Z] [P] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée qui en affirme son droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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