Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07105 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSLH
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Alexis CATTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Me [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claude GOEDERT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Yves-Marie LE CORFF avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Septembre 2023.
A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La SARL Le Ring DMC, ayant pour gérante Mme [E] [X], exploitait un débit de boissons dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], sur lequel la SCI Pad & Fab lui avait consenti un bail.
Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Ring DMC et désigné Maître [W] comme mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 1er octobre 2013.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2013, Maître [W] étant désigné comme liquidateur.
Le 10 septembre 2015, M. [K] [Y] s’est porté acquéreur de la licence IV moyennant le prix de 3 500 euros. Suite à l’avis favorable du procureur et sans observation de la gérante de la société Le Ring DMC, Maître [W] a présenté une requête au juge commissaire pour faire autoriser la cession et elle-ci a été autorisée par ordonnance du 1er octobre 2015
Maître [W] a ensuite remis à M. [Y] une facture pour cette licence IV portant mention de ce qu’elle avait été acquittée.
Par jugement du 15 décembre 2015, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Le Ring DMC pour insuffisance d'actif a été prononcée.
M. [Y] a interrogé la mairie de [Localité 5] pour obtenir la copie du registre des licences IV et appris ainsi que la licence était enregistrée au nom de la société Pad & Fab, ancien bailleur de la société liquidée, laquelle l’a mis à la disposition d’un nouvel exploitant, la société SCUD dont le gérant est M. [H].
M. [Y] a alors fait assigner la société Pad & Fab et M. [H] devant le tribunal de commerce de Lille notamment pour que la mutation de la licence IV soit déclarée nulle mais par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a considéré que la société PAD & FAB avait acquis la propriété de la licence, l’avait prêtée à Mme [X] par une clause du bail et a rejeté les demandes de M. [Y], et déclaré nulle la cession à son profit.
M. [Y] a fait appel.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2022, M. [Y] fait assigner M. [W] devant le tribunal de judiciaire de Lille afin principalement de rechercher sa responsabilité relativement à la cession de la licence IV.
En cours d’instance, la cour d’appel a rendu un arrêt le 19 janvier 2023.
Dans l’exposé des faits de cet arrêt, la cour a retenu que la société Le Ring DMC était gérée par M. [G], propriétaire d’une licence IV ; qu’il a cédé cette licence le 27 avril 2012 à la société Pad &Fab, son bailleur ; que la cession a été enregistrée au service des impôts des entreprises le 2 octobre 2012 ; que par avenant au bail, la société Pad & Fab l’a prêtée à son preneur, la société Le Ring DMC ; que les parts de cette société Le Ring DMCont été cédée à Mme [X] le 26 septembre 2012 ; que le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire le 21 juin 2013 ; que la société Le Ring DMC a déclaré la cessation des paiements ce qui a conduit à son placement en redressement judiciaire le 8 octobre 2013 ; que le bailleur déclaré sa créance et interrogé le liquidateur sur la poursuite du bail ; que le liquidateur lui a répondu qu’il n’entendait pas le poursuivre.
L’arrêt précise encore que la société Pad & Fab a ensuite conclu un nouveau bail le 21 mars 2014 avec la société Scud, avec mise à disposition de la licence IV.
L’arrêt rappelle ensuite comment M. [Y] s’est porté acquéreur de cette même licence.
Dans les motifs, la cour a rappelé les dispositions relatives à la revendication des biens meubles mis à la disposition du débiteur pendant la procédure collective et constaté que la société Pad & Fab n’avait pas revendiqué cette licence dans les conditions et délais légaux de sorte que sans transfert de la propriété de la licence, celle-ci est devenue le gage des créanciers. Toutefois, la licence étant un bien meuble incorporel, la seule possession de la licence ne pouvait combattre le titre de propriété détenu par la société Pad & Fab.
Dans ces conditions, la cour a considéré que la cession à M. [Y] n’était pas nulle (la procédure de réalisation de cet actif yant valablement été suivie) mais déclaré la société Pad & Fab propriétaire de la licence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille métropole du 1er octobre 2015,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 30 mars 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 janvier 2023,
Vu l’article 1599 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.237-12, L.624-9 et R.624-13-1 du code de commerce,
- Constater que M. [W] a commis une faute de nature délictuelle et a engagé sa responsabilité,
- Condamner M. [W] à verser à M. [Y], en réparation de ses préjudices financiers :
- 3 500 euros correspondant au coût d’acquisition de la licence IV,
- 43 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de la licence IV et d’exploiter en conséquence et de la revendre ;
- Debouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [W] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 juin 2023, M. [W] demande au tribunal de :
- Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du mandataire :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de cette disposition, il revient à M. [Y] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [W], d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La cour d’appel, dans son arrêt du 19 janvier 2023 a repris les dispositions applicables à la revendication, au sens qu’a ce terme en droit des procédures collectives, par le propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur.
Elle a constaté que le propriétaire de la licence était la société Pad & Fab et que cette dernière ne l’avait pas revendiqué dans les conditions et délais des articles L.624-9 et L.624-10 du code de commerce alors que le contrat de prêt n’avait pas été publié sur l’un des registres prévus aux articles R.313-4 du code monétaire et financier ou R.621-8 du code de commerce.
Elle en a déduit que, selon le droit des procédures collectives, la licence était donc devenue le gage commun des créanciers ce qui permettait sa vente en tant qu’élément d’actif.
M. [Y] fait sien ce raisonnement et conclut lui-même (page 10) :
“La propriété d'un bien qui n'a pas été revendiqué dans le délai imparti devient inopposable à la procédure collective.
Le propriétaire ne peut plus le revendiquer.
Le bien pourra alors être vendu au profit des créanciers comme s'il faisait partie des actifs du débiteur.”
En cédant la licence litigieuse, M. [W] n’a donc pas commis de faute mais exécuté sa mission de liquidateur. Il est à cet égard inopérant que M. [W] ait, ou non, consulté le service des impôts des entreprises et qu’il ait ou non lu l’avenant au bail contenant prêt de la licence par la société Pad & Fab puisque cette dernière n’avait pas revendiqué auprès de lui cette licence et qu’il devait donc la liquider.
A supposer que M. [W] puisse être qualifié de rédacteur d’acte, bien que la formalisation de la cession s’est résumée à l’émission d’une facture, il ne peut lui être reproché une inefficacité de l’acte puisqu’aucun défaut dans la mise en forme de l’accord n’est invoqué et qu’il devait liquider les éléments d’actif parmi lesquels se trouvait la licence litigieuse non revendiquée par son propriétaire.
La cour d’appel a ensuite rappelé une disposition qui ne relève pas du droit des procédures collectives mais du droit commun, l’article 2276 du code civil, lequel se comprend mieux lorsqu’il est lu avec l’article suivant, les deux articles formant ensemble une section intitulée De la prescription acquisitive en matière mobilière :
“ En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”
“ Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Dans la mesure où il est constant que la société Pad & Fab a toujours été propriétaire de la licence litigieuse et qu’elle en détient le titre de propriété, la cour a considéré que la simple possession de M. [Y] ne pouvait suffire.
Il doit être fait le constat que, dans le cadre de la présente instance, M. [Y] n’exerce pas de recours contre celui duquel il tient la licence, c’est à dire la société liquidée Le Ring DMC, mais contre M. [W] personnellement.
Il doit également être constaté qu’à l’occasion du litige l’ayant opposé au propriétaire de la licence, la société Pad & Fab, il n’a pas demandé, même à titre subsidiaire, que cette dernière lui rembourse le prix qu’elle lui a coûté, soit 3 500 euros.
A défaut de preuve d’une faute commise par M. [W], les demandes indemnitaires de M. [Y] doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. [Y], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes indemnitaires de M. [Y] ;
Condamne M. [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucunecondamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,La Présidente,
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