Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGD2
Ordonnance de référé (N° 21/01125)
rendue le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
né le 1er janvier 1952 à [Localité 12]
Madame [R] [M] épouse [Y]
née le 10 mai 1963 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
L'Association résidence [Adresse 14] exerçant sous l'enseigne Soliha Métropole Nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022
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Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [Y] et Mme [R] [M] épouse [Y] du 30 mars 2022,
Vu les conclusions de M. [I] [Y] et Mme [R] [M] épouse [Y] du 09 mai 2022,
Vu les conclusions de l'association Solidaires Pour l'habitat métropole Nord du 03 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y] et Mme [R] [M] épouse [Y] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 9] (59 260), cadastré AC [Cadastre 5].
L'association Solidaires pour l'Habitat Métropole Nord (ci-après SOLIHA) est propriétaire de l'immeuble voisin, situé [Adresse 11], cadastré AC [Cadastre 4].
Exposant que l'association Soliha, qui donne en location son immeuble, avait réalisé des travaux au niveau de la limite séparative des deux propriétés et avait mis en place un muret empiétant sur leur parcelle, leur causant un trouble manifestement illicite.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner l'association Soliha devant le juge des référés sollicitant sous astreinte la suppression du mur et la condamnation de l'association à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 08 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte ainsi que de leur demande de dommages et intérêts et les a condamnés à payer une somme de 500 euros à l'association Soliha au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 mars 2022, M et Mme [Y] ont relevé appel de tous les chefs de l'ordonnance (RG 22/1546).
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement l'association Soliha de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'association Soliha à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des empiétements et des atteintes au droit de propriété de M. et Mme [Y], en procédant à la démolition de la clôture grillagée et du bas à béton (muret) qui empiètent sur le fonds de M. et Mme [Y], dans les 15 jours suivants la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner l'association Soliha à payer à M et Mme [Y] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner l'association Soliha à payer à M et Mme [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 17 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert avec pour mission de : Se rendre sur place [Adresse 9])
- visiter les lieux, proposer une délimitation des deux propriétés.
Par dernières conclusions susvisées, l'association SOLIHA demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'exécution de travaux sous astreinte et les a condamnés in solidum à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat Métropole Nord, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, les a condamnés aux dépens,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] au paiement au profit de l'association Résidence [Adresse 14] exerçant sous l'enseigne Soliha la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M et Mme [Y] aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Y] in solidum à payer à l'association Résidence [Adresse 14] exerçant sous l'enseigne Soliha, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la demande principale tendant à la suppression des empiétements
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
M. et Mme [Y] soutiennent qu'à la suite de travaux l'association Soliha est intervenue sur des ouvrages « mitoyens et privatifs », au niveau de la clôture grillagée, ils exposent que souhaitant faire édifier à leurs frais une clôture sur leur fonds, ils en sont empêchés par un muret en parpaing édifié sur leur fonds.
Ils produisent à l'appui de leurs prétentions, un procès-verbal de constat établi par Me [Z] [W], huissier de justice, le 17 septembre 2021, montrant la présence au niveau de la clôture grillagée séparant les deux fonds d'un bac en ciment, les photographies montrent que le muret de cet ouvrage et le grillage de clôture ne sont pas implantés dans la continuité de la palissade en béton séparant les deux fonds.
Les appelants font état de leur souhait de mettre en place une clôture sur leur parcelle, mais n'invoque aucune urgence à la faire, dès lors qu'une clôture est en place.
En l'absence de production de photographies montrant l'état antérieur de la clôture ou de plan de bornage et au regard de la présomption de mitoyenneté édictée à l'article 653 du code civil, M. et Mme [Y] ne justifient pas de l'empiétement évoqué seul de nature à établir le trouble manifestement illicite, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de démolition et travaux sous astreinte.
2- Sur la demande d'expertise
A titre subsidiaire, M. et Mme [Y] sollicite que soit désigné un expert dont la mission sera d'établir l'emplacement exact de la limite séparative des deux fonds.
S'il n'est pas justifié par M. et Mme [Y] d'un empiétement sur leur fonds constitutif d'un trouble manifestement illicite, il n'en reste pas moins que le procès-verbal de constat d'huissier produit, montre que la clôture n'est pas implantée dans la continuité de la palissade en béton, dès lors une mesure d'expertise s'avère nécessaire pour déterminer les limites des deux parcelles, cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [Y].
3- Sur les demande de dommages et intérêts
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation de l'association Soliha à leur verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
L'association Soliha sollicite de son côté une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La cour statuant dans les limites des pouvoirs du juge des référés ne saurait allouer qu'une somme provisionnelle, l'association Soliha sera déboutée de sa demande.
En l'absence de trouble manifestement illicite établi et au regard de la mesure d'expertise ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision, M. et Mme [Y] seront déboutés de leurs demandes.
4- Frais irrépétibles et dépens,
Au regard de la mesure d'expertise ordonnée, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure en appel.
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En revanche les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, chacune succombant partiellement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M [I] [Y] et Mme [R] [P] de leurs demandes de travaux sous astreinte,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes de provision et de dommages et intérêts,
Y ajoutant
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [T] [A]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01].[Localité 13]. : [XXXXXXXX02]
Avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et recueilli tous documents et informations utiles, les parties présentes ou appelées :
- de se rendre sur place à [Adresse 11] ;
- donner tous éléments permettant de déterminer les limites des deux parcelles cadastrées AC [Cadastre 5] (immeuble appartenant à M. et Mme [Y]) et AC [Cadastre 4] (immeuble appartenant à l'association SOLIHA), en dresser un plan dans la mesure du possible en tenant compte le cas échéant de bornes existantes ;
- rechercher si des empiétements existent sur le fonds de M. et Mme [Y], les décrire, en indiquer l'ampleur ;
- rechercher les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
- si des empiétements existent fournir les éléments permettant d'évaluer les travaux nécessaires pour rétablir la limite séparative entre les deux immeubles ;
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis par les parties ;
Subordonne l'exécution de la mesure d'instruction à la consignation par M. [I] [Y] et Mme [R] [M] épouse [Y] au greffe du tribunal judiciaire de Lille, avant le 30 mars 2023, d'une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que faute pour ces derniers de procéder à la consignation dans le délai imparti et sauf prorogation du délai pour ce faire ou relevé de caducité, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert commis sera saisi par le service des expertises du tribunal judiciaire de Lille,
Dit qu'au cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Lille,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation du délai, et accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction tribunal judiciaire de Lille pour surveiller les opérations de la présente mesure,
Déboute M. et Mme [Y] et l'association Soliha de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [Y] et l'association Soliha à la moitié des dépens d'appel chacun.
Le greffier
[O] [L]
Le président
Catherine Courteille
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