Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2022
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON
Me Audrey GUERIN
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00825 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GELC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 01 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2572 6660 5554
Monument Life Insurance DAC, venant aux droits d'Inora Life, dont le siège social est [Adresse 7], Ireland [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me Anne ROULLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2583 0209 4910
Monsieur [B] [K]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, du barreau d'ORLEANS et représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Madame [P] [K]
née le 09 Avril 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, du barreau d'ORLEANS et représenté par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat plaidant au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 Avril 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 JUIN 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2006, M. [B] [K] a adhéré, par l'intermédiaire de la société Arca Patrimoine au contrat collectif d'assurance-vie Imaging auprès de la société Inora Life et a investi la somme de 70 000 euros dans le produit Euro Medium Term Notes (EMTN) Tempo Dynamic 3. Le 20 février 2008, il a investi la somme de 20 000 euros dans l'EMTN Fastuo Dynamic 2.
Le 9 novembre 2006, Mme [P] [K] a adhéré au même contrat d'assurance-vie Imaging de la société Inora Life et a investi la somme de 63 000 euros dans l'EMTN Tempo Dynamic. Le 20 février 2008, elle a investi la somme de 20 000 euros dans l'EMTN Fastuo Dynamic 2 puis le 26 mai 2008, elle a effectué un versement complémentaire de 35 000 euros investis dans l'EMTN Fastuo Dynamic 3.
Se plaignant de la moins-value subie au titre de leurs investissements, M. et Mme [K] ont, par acte d'huissier du 2 janvier 2018, fait assigner la société Inora Life devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir constater les manquements commis par cette dernière et obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement en date du 1er avril 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [K] ;
- dit que la société Inora Life a commis une faute en proposant à la souscription une unité de compte qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le code des assurances ;
- dit que la société Inora Life a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de M. et Mme [K] ;
- fixé le préjudice de Mme [K] à la somme de 34 037,43 euros et celui de M. [K] la somme de 41 476,26 euros ;
- condamné la société Inora Life à payer à Mme [K] la somme de 34 037,43 euros et à M. [K] la somme de 41 476,26 euros ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné la société Inora Life à verser à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Inora Life aux entiers dépens de l'instance, et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Petit.
Par déclaration du 30 avril 2020, la société Inora Life France a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits de la société Inora Life demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
In limine litis,
- dire et juger les demandes de M. et Mme [K] irrecevables en raison de la prescription ;
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les EMTN Tempo Dynamic et Fastuo Dynamic étaient éligibles en tant qu'unités de compte des contrats d'assurance-vie Imaging ;
- dire et juger qu'elle a rempli ses obligations envers M. et Mme [K] et n'a en aucune façon engagé sa responsabilité ;
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que M. et Mme [K] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice certain et indemnisable ;
- dire et juger, qu'à supposer établi l'existence d'un préjudice indemnisable, il ne peut consister qu'en une perte de chance ;
- dire et juger que cette perte de chance est nulle ;
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à son encontre ;
- condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions favorables pour M. et Mme [K] ;
Y ajoutant,
- condamner la société Inora Life au paiement de la somme de 5 000 € à M. [B] [K] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Inora Life au paiement de la somme de 5 000 € à Mme [P] [K] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Inora Life au paiement de l'intérêt au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Inora Life au paiement de la somme de 5 000 € à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Inora Life aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Audrey Guérin.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Le 20 juin 2022, le conseil de M. et Mme [K] a adressé à la cour une note en délibéré.
SUR QUOI, LA COUR,
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La cour n'ayant pas préalablement autorisé le dépôt de note en délibéré, la note adressée par les intimés après la clôture des débats doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes
L'appelante soutient que l'action de l'assuré tendant à engager la responsabilité contractuelle de l'assureur pour manquement à ses obligations contractuelles est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances ; que les assurés ont été informés de l'application de la prescription biennale au moyen d'une mention dans les conditions générales et elle leur est donc opposable ; que quel que soit le point de départ du délai de prescription (date de souscription des contrats ou date d'apparition des désordres allégués), celui-ci a expiré ; que les contrats ont en effet été souscrits par les intimés en 2005 et 2006 et les préjudices invoqués, à savoir la perte de valeur de leur investissement, ont été portés à leur connaissance par les relevés de situation annuelle qui leur ont été adressés ; que les relevés annuels envoyés aux assurés ne se contentent pas de mentionner la valeur de rachat et la contre-valeur en euro mais indiquent également l'accroissement ou la diminution en pourcentage de la valeur de l'unité de compte d'une année à l'autre ; qu'ainsi les relevés annuels d'information font clairement apparaître une baisse significative, dès l'année N + 1, baisse qui se poursuit sur les années suivantes ; que les assurés ont donc eu connaissance de la perte de valeur des supports investis dès le relevé de situation de l'année 2007, de sorte que l'action intentée le 2 janvier 2018 est prescrite ; qu'a fortiori leur action est prescrite si l'on prend comme point de départ la date de souscription des contrats d'assurance-vie ; que le jugement est erroné dès lors qu'à aucun moment les assurés n'ont procédé au rachat de leur contrat ; qu'en outre, la prescription biennale n'est pas applicable aux prétendus manquements à l'obligation pré-contractuelle d'information.
Les intimés répliquent qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en responsabilité ne court
qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le délai de prescription de droit commun ne peut commencer à courir avant la manifestation du dommage et sa révélation au titulaire de l'action ; qu'ils ont souscrit des EMTN en 2006 et 2010, sans avoir reçu une information valable et un conseil adapté, pour une durée de dix ans en-dessous de laquelle il n'était pas possible de connaître la valorisation finale du produit financier souscrit ; que le dommage subi ne lui a été révélé qu'au moment de son « rachat total » dix ans après la souscription de son contrat, de sorte que l'action introduite le 2 janvier 2018 n'est pas prescrite.
A titre principal, M. et Mme [K] entendent voir engager la responsabilité contractuelle de l'assureur au titre de l'inéligibilité alléguée des EMTN investis à l'assurance-vie. A titre subsidiaire, ils entendent voir engager la responsabilité de l'assureur tant au titre de son obligation précontractuelle d'information que de son obligation contractuelle d'information et de conseil.
L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
[...]
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ».
L a prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances s'applique au contrat d'assurance vie, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-14.614), et en particulier à l'action en responsabilité contractuelle d'un assuré contre l'assureur (1re Civ., 6 décembre 1994, pourvoi n° 91-19.072).
La demande principale tendant à voir engager la responsabilité de l'assureur pour avoir proposé à la souscription des unités de compte qui ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions de l'article L.131-1 du code des assurances dérive du contrat d'assurance de sorte que la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 du code des assurances a vocation à s'appliquer. Il en est de même de l'action en responsabilité contractuelle de l'assureur pour manquement à son obligation contractuelle d'information et de conseil.
Les valeurs mobilières ou actifs éligibles constituant les unités de compte doivent, aux termes de l'article L.131-1 du code des assurances, « offrir une protection suffisante de l'épargne investie ». Il s'ensuit que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à la date à laquelle les souscripteurs ont eu connaissance de la perte de valeur des actifs dont ils soutiennent qu'ils n'étaient pas éligibles à l'assurance-vie au motif d'une protection insuffisante de l'épargne investie. Cet évènement constitue également le point de départ du délai de prescription des demandes fondées sur le manquement allégué de l'assureur à son obligation d'information et de conseil portant sur l'investissement dans les EMTN litigieux.
S'il a pu être jugé que l'évolution défavorable des investissements antérieurement au rachat ne constituait pas la date de réalisation du dommage des souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.165), cette solution n'est pas applicable au cas d'espèce dans lequel les souscripteurs n'ont pas procédé au rachat du contrat mais se prévalent d'un dommage résultant de la seule évolution défavorable des supports investis.
E n l'espèce, l'assureur justifie des relevés annuels de situation envoyés aux assurés qui ne contestent pas les avoir reçus, qui font état d'une évolution défavorable des actifs.
Ainsi, le relevé de situation annuelle envoyé à M. [K] le 24 février 2009 mentionne qu'au 31 décembre 2008, la valeur de rachat des unités de compte était de 54 223,58 euros, représentant une baisse de valeur de 38,37 % pour l'EMTN Tempo Dynamic 3 et de 19,93 % pour l'EMTN Fastuo Dynamic 2.
Le relevé de situation annuelle envoyé à Mme [K] le 17 janvier 2008 mentionne qu'au 31 décembre 2007, la valeur de rachat des unités de compte était de 53 282,04 euros, représentant une baisse de valeur de 20,33 % de l'EMTN Tempo Dynamic. Le relevé de situation annuelle envoyé à Mme [K] le 24 février 2009 mentionne qu'au 31 décembre 2008, la valeur de rachat des unités de compte était de 86 874,77 euros, représentant une baisse de valeur de 19,89 % pour l'EMTN Tempo Dynamic, de 19,93 % pour l'EMTN Fastuo Dynamic 2 et de 11,67 % pour l'EMTN Fastuo Dynamic 3.
Il résulte de ces éléments que les assurés ont eu connaissance du risque de perte que présentait leur investissement en unités de compte à compter des relevés de situation annuelle précités pour chacun des supports en unités de compte investis, soit au plus tard le 24 février 2009.
Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir à compter de chacune de ces dates de sorte que l'action en responsabilité contractuelle intentée contre l'assureur par acte d'huissier du 2 janvier 2018 est prescrite.
S'agissant des demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil, elles sont soumises à la prescription de droit commun, comme ne dérivant pas du contrat d'assurance, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 30 janvier 2001, n° 98-18.145).
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les règles relatives à la prescription et a notamment abrogé l'article 2270-1 du code civil prévoyant un délai de prescription de dix ans pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle pour le remplacer par un délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.
Sous l'empire du texte nouveau comme de l'ancien, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En intentant une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur sans avoir procédé au rachat des primes d'assurance, les souscripteurs estiment avoir subi un dommage consistant en une perte de valeurs des EMTN souscrits consécutivement au manquement de l'assureur à son devoir d'information pré-contractuelle, et sollicitent réparation du préjudice matériel et moral subi. Ils sont par conséquent mal fondés à alléguer que le point de départ de leur action en responsabilité doit être fixée à la date du rachat alors qu'ils considèrent que le dommage est déjà réalisé.
Le dommage allégué a été révélé à M. et Mme [K] par les relevés de situation annuelle précités mentionnant une baisse conséquente de la valeur des unités de compte. Le délai de quinquennal de prescription a donc commencé à courir au plus tard le 24 février 2009 pour les EMTN investis postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance, de sorte que l'action en responsabilité intentée contre l'assureur par acte d'huissier du 2 janvier 2018 est prescrite.
Les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits de la société Inora Life sont donc irrecevables et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits de la société Inora Life la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la note en délibéré communiquée par M. et Mme [K] le 20 juin 2022 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits de la société Inora Life ;
CONDAMNE M. et Mme [K] à payer à la société Monument Life Insurance DAC venant aux droits de la société Inora Life ; la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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