Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04793 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F16/02925
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
SASU MEDIAPOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [R] a été engagé par la société Mediapost, pour une durée indéterminée à compter du 23 février 2004 en qualité de distributeur de publicité.
La relation de travail est régie par la convention collective de la distribution directe et par l'accord collectif d'entreprise du 6 juin 1997.
Monsieur [R] a été reconnu travailleur handicapé à compter de mars 2012, a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie reconnue comme professionnelle et à l'issue de la visite de reprise du 7 mai 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 13 mai 2013, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes au rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, au travail dissimulé ainsi que diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation, puis de rétablissement.
Entre-temps, la société Mediapost a notifié à Monsieur [R] son licenciement le 18 mars 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a condamné la société Mediapost à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 13 553,04 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 355,30 € ;
- indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos : 684,18 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
- les dépens ;
- les intérêts au taux légal ;
- le conseil a également ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société Médiapost des indemnités de chômage versées à Monsieur [R].
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au rappel de salaires sur heures supplémentaires, aux congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos et aux intérêts, son infirmation pour le surplus et demande la condamnation de la société Mediapost à lui payer les sommes suivantes;
- dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et de sécurité : 80 000 € ;
- congés payés y afférents à l'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos : 68,42 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 10 157,40 € ;
- dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour l'absence de formation : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle d'un travailleur handicapé : 20 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en cause d'appel : 3 000 € ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] expose que :
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qu'il calcule conformément aux dispositions de la convention collective applicable et à la réalité ;
- l'employeur s'est ainsi rendu coupable de travail dissimulé ;
- l'employeur n'a pas respecté les préconisations médicales, destinées à protéger son état de santé et a ainsi violé son obligation de sécurité ;
- l'employeur n'a pas procédé à la visite médicale d'embauche ;
- il n'a bénéficié d'aucune formation interne lui permettant d'envisager une évolution de son emploi ; cela aurait pourtant pu permettre un reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe, et éviter ainsi le licenciement ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle d'un travailleur handicapé ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2021, la société Médiapost demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses autres demandes. Elle fait valoir que :
- elle n'a fait qu'appliquer les dispositions de la convention collective applicable, qui prévoient notamment le principe de pré-quantification du temps de travail, tandis que Monsieur [R] se livre à une interprétation erronée de ces dispositions ;
- Monsieur [R] ne fournit pas d'éléments à l'appui de sa demande relative aux heures supplémentaires ;
- sa demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée car il ne démontre pas qu'elle aurait agi de manière intentionnelle ;
- l'origine des maladies professionnelles de Monsieur [R] provient du travail réalisé chez un autre employeur, alors qu'elle-même a correctement appliqué les dispositions de son accord d'entreprise favorisant l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Monsieur [R] ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de l'absence de visite médicale d'embauche ;
- elle a toujours accompagné Monsieur [R] dans le cadre de formations ;
- Monsieur [R] ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas respecté son obligation de réentraînement au travail, alors qu'il a été déclaré inapte à occuper son emploi ;
- il ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il allègue ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, c'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, que la société Mediapost ne contredit pas utilement et qu'il convient d'adopter, que le premier juge, après avoir relevé que la convention collective applicable prévoit et organise une "pré-quantification" du temps de travail en fonction du poids des imprimés à distribuer et du type de secteur de distribution, a estimé que l'existence de ce dispositif conventionnel ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le salarié, de demander un rappel de salaire pour les heures de travail accomplies en sus des heures pré-définies, qu'en l'espèce, Monsieur [R] produit des éléments de nature à étayer sa demande (soit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre), alors que, de son côté, l'employeur se contente de soutenir que les cadences de travail auxquelles Monsieur [R] était soumis étaient adaptées à la réalité locale, de la commune du [Localité 5], où il était affecté, mais ne fournit pas d'élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu du décompte présenté par le salarié, qui mentionne des calculs exacts sur le plan arithmétique, il convient donc de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations au rappel de salaires pour heures supplémentaires, à l'indemnité de congés payés afférente et à l'indemnité compensatrice pour contrepartie obligatoire en repos, conséquence des heures supplémentaires, sauf à condamner la société Mediapost au paiement des congés payés afférents à cette dernière indemnité, le jugement l'ayant prévu dans ses motifs mais omis dans son dispositif.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Cependant, en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, c'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, que la société Mediapost ne contredit pas utilement et qu'il convient d'adopter, que le premier juge a relevé que le médecin du travail avait préconisé un abaissement de la cadence de Monsieur [R] à hauteur 20 % à partir du 21 septembre 2011, alors que ce n'est qu'à compter du 29 mai 2012 que l'entreprise a appliqué cette préconisation.
Il convient d'ajouter qu'entre-temps, le 26 janvier 2012, le médecin du travail avait constaté que ses prescriptions n'étaient pas respectées.
Le 18 juin 2012, le médecin du travail a ensuite émis l'avis suivant :
"Apte avec statut de travailleur handicapé tel que prévu par le code du travail. Poste à aménager impérativement en diminuant le nombre de BAL + le trajet. Comme la société Mediapost impose un barème supplémentaire avec plafond en plus, maximum de déclassement à donner et même au-delà du barème !! A revoir dans 1 mois avec les feuilles de routes allégées".
Le 3 août 2012, l'entreprise répondait au médecin du travail que le poste de Monsieur [R] étant un poste de terrain, ne pouvait être aménagé, même temporairement et invitait ce médecin à revoir le salarié afin d'établir clairement son aptitude au poste, ainsi que de valider ou augmenter son "taux de dégradation" (c'est à dire de réduction de son activité).
Le 23 novembre 2012, le médecin du travail fixait ce taux à 40 %.
Il réitérait cette préconisation le 15 mai 2013 et le 10 juillet suivant en écrivant :
"aptitude inchangée. Toujours dans l'attente de la dégradation de 40% et information sur le barème pour savoir à quoi correspond cette dégradation".
Monsieur [R] prétend que le taux de "dégradation" de 40 % n'a été appliqué qu'à compter de novembre 2013, ce que la société Mediapost conteste, en faisant valoir que, lors de son entretien d'évaluation du 13 mars 2013, il avait déclaré : "Ma tendinite chronique s'est aggravée malgré la dégradation de cadence. Il est devenu difficile de faire 35H00 de distribution".
Cependant, cette déclaration est imprécise, puisqu'elle ne permet pas de déterminer si elle concerne la première dégradation, à hauteur de 20 % ou bien la seconde.
Par ailleurs, la société Mediapost ne produit aucun élément permettant de déterminer à quel moment précis elle a appliqué à Monsieur [R] le taux de 40 %.
Compte tenu de cette carence probatoire, il convient de tenir pour acquis qu'elle ne l'a fait qu'à compter de novembre 2013, ainsi que le soutient Monsieur [R].
Il résulte de ces considérations que la société Mediapost a mis 8 mois à appliquer les premières préconisations du médecin du travail et un an à appliquer les secondes.
Ces retards constituent des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et sont incontestablement à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de Monsieur [R], elle-même à l'origine de son inaptitude.
Pour autant, Monsieur [R] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de sa perte d'emploi, puisqu'il ne conteste pas le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer son préjudice à 8 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En l'espèce, il est constant que ce n'est que 14 mois après son embauche que Monsieur [R] a bénéficié d'une visite auprès du médecin du travail.
Cependant, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [R] ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette tardiveté, en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec la dégradation ultérieure de plusieurs années de son état de santé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La convention collective applicable reprend ces dispositions, en précisant que la formation doit notamment viser, en fonction de l'évolution économique de la branche, au reclassement et à la réadaptation, plus particulièrement à destination des distributeurs.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] a bénéficié de formations courtes liées à son poste de distributeur (étalonnage, "gestes et postures", "agressions verbales" , "sensibilisation aux morsures-risques canins").
Il a également bénéficié d'une formation initiale de conducteur-accompagnateur TPMR (transport de personnes à mobilité réduite) de 168 heures du 2 juin au 4 juillet 2014.
Il est ainsi établi que la société Mediapost a respecté ses obligations de formation, tant sur le plan de l'emploi occupé que de son évolution et ce, nonobstant le fait, invoqué par lui qu'un complément de la dernière formation lui a été refusé en septembre 2014.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle d'un travailleur handicapé
C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait que le premier juge a estimé que la société Mediapost était tenue à cette obligation nonobstant l'inaptitude de Monsieur [R] mais que ce dernier ne rapportait pas la preuve du préjudice causé par sa violation.
Devant la cour, Monsieur [R] se contente d'exposer dans ses conclusions qu'il est "versé aux débats l'ensemble des éléments matérialisant le préjudice", sans fournir de plus amples explications à cet égard.
Il convient d'ajouter, à nouveau, que Monsieur [R] n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de sa perte d'emploi, puisqu'il ne conteste pas le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Il convient d'infirmer d'office le jugement sur ce point, dès lors que le présent litige ne porte pas sur le licenciement de Monsieur [R]
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mediapost à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sauf en ce qu'il a omis de condamner la société Mediapost au paiement de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Médiapost des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Mediapost à payer à Monsieur [K] [R] 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ansi qu'une indemnité de congés payés de 68,42 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Mediapost à payer à Monsieur [K] [R] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros ;
Déboute Monsieur [K] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Mediapost aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT