Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6MF
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE - RG n° 19015
APPELANT
Maître [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 4 novembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne, qui a :
- fixé à la somme de 2 300 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [B] au titre de la procédure devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ayant donné lieu au jugement rendu le 2 novembre 2016,
- rejeté la demande au titre de l'honoraire de résultat pour la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 13 décembre 2018,
- constaté qu'un paiement de 2 300 euros HT a déjà été effectué,
- rejeté les autres demandes ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2022 ordonnant la réouverture des débats et enjoignant Maître [O] de détailler le montant de ses demandes ;
Vu les observations orales de Maître [O] sollicitant le versement d'une somme complémentaire de 100 euros à titre d'honoraires de diligence et la somme de 5 724 euros au titre de l'honoraire de résultat ;
Vu les observations orales de M. [B] qui estime devoir un honoraire de résultat de 3 836 euros, dans la mesure où il n'a perçu que la somme de 38 360 euros en exécution du jugement ;
SUR CE,
Le 9 décembre 2015, M. [B] a saisi Maître [O] dans le cadre d'un litige qu'il rencontrait avec un de ses locataires qui ne réglait plus ses loyers.
Les parties ont signé le même jour une convention d'honoraires confiant à l'avocat la mission de diligenter une procédure contre M. et Madame [V], anciens locataires.
Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire de diligences de 2 000 euros et un honoraire de résultat de 10 %, 'en cas de condamnation de l'adversaire ou de transaction'.
Maître [O] a rempli sa mission et le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a rendu un jugement le 2 novembre 2016 condamnant les locataires à régler les loyers impayés à hauteur de 47 850 euros, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts et 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les honoraires forfaitaires de diligence ont été réglés par M. [B] à hauteur de 2 000 euros.
Si Maître [O] sollicite une somme supplémentaire de 100 euros représentant le coût du premier rendez-vous, ce montant n'est pas indiqué dans la convention et cette demande est rejetée, dès lors que M. [B] a réglé la totalité des honoraires forfaitaires prévus à la convention.
S'agissant de la demande en paiement de l'honoraire de résultat, il n'est pas contesté que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne le 20 septembre 2016 a alloué à M. [B] la somme de 47 850 euros à titre de loyers impayés et celles de 800 euros de dommages et intérêts et de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 49 050 euros.
M. [B] prétend qu'ayant négocié avec son débiteur postérieurement au jugement une diminution de sa créance, il ne peut pas être tenu à un honoraire de résultat basé sur la somme allouée par le tribunal d'instance.
Mais cette négociation avec son débiteur s'est faite à l'insu de son avocat et la convention précise que l'honoraire de résultat est calculé sur la somme au paiement de laquelle est condamné le locataire.
En conséquence, l'honoraire de résultat est due sur la somme allouée par le jugement et s'élève à 4 905 euros HT, soit 5 886 euros TTC.
A l'audience, Maître [O] expose avoir perçu au total la somme de 2 268 euros.
En conséquence, il convient de déduire de la somme due à hauteur de 5 886 euros, celle de 268 euros réglée en plus de l'honoraire de diligence par M. [B].
M. [B] doit donc être tenu de payer à Maître [O] la somme de 5 618 euros TTC à titre de solde dû sur l'honoraire de résultat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décisison contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Dit que les honoraires de diligences s'élèvent à 2000 euros,
Constate que cette somme a été réglée par M. [B],
Dit que M. [B] est tenu de régler à Maître [O] un honoraire de résultat s'élevant à 5 618 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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