Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00574 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFJS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 18 Janvier 2023 - RG n° 21/00876
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
né le 29 Août 1977 à [Localité 31]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Monsieur [A] [L]
né le 25 Août 1970 à [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [Y] épouse [L]
née le 26 Août 1971 à [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [V] [BT]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 45]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Monsieur [T] [RJ]
né le 10 Mai 1979 à [Localité 44]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Madame [R] [H]
née le 04 Février 1980 à [Localité 34] (92)
[Adresse 5]
[Localité 26]
Monsieur [E] [B]
né le 23 Janvier 1966 à [Localité 38]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [N] [TA]
né le 05 Août 1966 à [Localité 37]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [JB] [XM] épouse [TA]
née le 02 Août 1966 à [Localité 35] (49)
[Adresse 23]
[Localité 22]
Monsieur [P] [KS]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [J] [UR]
né le 28 Octobre 1968 à [Localité 42]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Madame [VW] [G] épouse [UR]
née le 05 Janvier 1966 à [Localité 36]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Monsieur [Z] [DJ]
né le 25 Juillet 1944 à [Localité 43]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [S] [PY] épouse [DJ]
née le 04 Mars 1949 à [Localité 41] (Suisse)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [F] [WH] veuve [GF]
née le 25 Avril 1965 à [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Tous représentés par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX et assistés de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La S.A.S. V FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. ATOUTS CONSEILS & PATRIMOINE
N° SIRET : 488.219.809
[Adresse 10]
[Localité 45]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS
La SARL LA PROVIDENCE représentée par Me [M], liquidateur judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A.S. SELECT PATRIMOINE
[Adresse 14]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. ULTRAMARINE
N° SIRET : 483.261.244
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 Avril 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société La Providence a entrepris la réalisation d'une résidence locative avec des services seniors composée de 97 logements situés au [Adresse 11].
Elle a confié, entres autres, à la société Valority France devenue V France, selon contrat du 13 juillet 2011, la commercialisation de 16 lots du programme.
La société Valority France a alors été amenée à signer des contrats de réservation avec :
- M. [E] [B], le 27 novembre 2011,
- M. et Mme [TA], le 15 décembre 2011,
- M. [U] [X], le 23 décembre 2011,
- M. [P] [KS], le 24 février 2012,
- M. [J] [UR] et Mme [VW] [UR], le 29 février 2012,
- Mme [F] [WH] veuve [GF], le 1er mars 2012,
- M. et Mme [L], le 22 mars 2012,
- M. et Mme [DJ] , le 30 mars 2012.
D'autres sociétés se sont également vu confier la commercialisation de ce programme, à savoir, la société Select Patrimoine, la société Atouts conseils et patrimoine, la société Ultramarine.
Par actes délivrés entre le 30 août et le 14 septembre 2021, M. [J] [UR] et Mme [VW] [UR], M. et Mme [L], M. [P] [KS], Mme [F] [WH] veuve [GF], M. et Mme [TA], M. [E] [B], M. et Mme [DJ] et M. [U] [X] mais également M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [V] [BT], M. [SO] [O], M. et madame [I] [HK], Mme [H], M. [RJ], monsieur et madame [EO] ainsi que monsieur et madame [CU] et les époux [K], intervenants volontaires, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux, la société V France, la société La Providence, la société Select Patrimoine, la société Ultramarine et la société Atouts Conseils et Patrimoine aux fins les voir condamner à indemniser les préjudices subis selon eux.
Par ordonnance du 18 janvier 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M.[J] [UR] et Mme [VW] [UR], M.[A] [L] et Mme [D] [L], M. [P] [KS], Mme [F] [WH] veuve [GF], M. [N] [TA], Mme [JB] [TA], M. [E] [B], M. [Z] [DJ], Mme [S] [DJ], M. [U] [X], M. et Mme [W], M. et Mme [OT],M. [V] [BT], M. [SO] [O], M. [I] [HK] et Mme [UF] [C] son épouse, Mme [R] [H] et M. [T] [RJ], M. et Mme [K] ;
- déclaré M. et Mme [W], M. Et Mme [OT], M. [V] [BT], M. [SO] [O], M. [I] [HK] et Mme [UF] [C], les époux [EO] et les époux [CU], Mme [H], M. [RJ], les époux [K] irrecevables à former une quelconque demande contre la société V France pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré M. et Mme [CU], et M. et Mme [EO], irrecevables à former une demande contre la société Ultramarine pour défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré les époux [OT] irrecevables à former une demande contre la société Select Patrimoine pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné M. [J] [UR] et Mme [VW] [G] épouse [UR], M. et Mme [L], M. [P] [KS], Mme [F] [WH] veuve [GF], M. et Mme [TA], M. [E] [B], M. et Mme [DJ] et M. [U] [X] à régler in solidum la somme de 3 000 euros à la société V France prise en la personne de ses représentants légaux au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [BT] à régler à la société Atouts Conseils et Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [CU] et les époux [EO] à régler à la société Ultramarine prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [OT], [H], [RJ] et [O] à régler à la société Select Patrimoine prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [UR] et Mme [VW] [UR], M. et Mme [L], M. [P] [KS], Mme [F] [WH] veuve [GF], M. et Mme [TA], M. [E] [B], M. et Mme [DJ] et M. [U] [X], M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [V] [BT], M. [SO] [O], M. [I] [HK] et Mme [UF] [C], les époux [K], Mme [H] et M. [RJ] à régler in solidum la somme de 3 000 euros à la société La Providence prise en la personne de ses représentants légaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] [UR] et Mme [VW] [UR], M. et Mme [L], M. [P] [KS], Mme [F] [WH] veuve [GF], M. et Mme [TA], M. [E] [B], M. et Mme [DJ] et M. [U] [X], M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [V] [BT], M. [SO] [O], M. [I] [HK] et Mme [UF] [C], Mme [H], M. [RJ], les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] [UR] et Mme [VW] [UR], M. et Mme [L], M. [P] [KS], Mme [F] [WH] veuve [GF], M. et Mme [TA], M. [E] [B], M. et Mme [DJ] et M. [U] [X], M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [V] [BT], M. [SO] [O], M. [I] [HK] et Mme [UF] [C], Mme [H], M. [RJ], les époux [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [U] [X], M. [A] [L], Mme [D] [L], M. [V] [BT], M. [T] [RJ], Mme [R] [H], M. [E] [B], M. [N] [TA], Mme [JB] [TA], M. [P] [KS], M. [J] [UR], Mme [VW] [UR], M. [Z] [DJ], Mme [S] [DJ], Mme [F] [WH] veuve [GF] ont formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 avril 2023, M. [U] [X], M. [A] [L], Mme [D] [L], M. [V] [BT], M. [T] [RJ], Mme [R] [H], M. [E] [B], M. [N] [TA], Mme [JB] [TA], M. [P] [KS], M. [J] [UR], Mme [VW] [UR], M. [Z] [DJ], Mme [S] [DJ], Mme [F] [WH] veuve [GF] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux le 18 janvier 2023 ;
statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de M. et Mme [UR], M. et Mme [L], M. [KS], Mme [GF], M. et Mme [TA], M. [B], M. et Mme [DJ] et M. [X] à l'encontre de la société V France ;
- déclarer recevable l'action de M. [BT] à l'encontre de la société Atouts Conseils et Patrimoine ;
- déclarer recevable l'action Mme [H] et M. [RJ] à l'encontre de la société Select Patrimoine ;
- condamner in solidum les sociétés ACP (Atouts Conseils et Patrimoine), Select Patrimoine et V France à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés ACP (Atouts Conseils et Patrimoine), Select Patrimoine et V France aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2023, la société Atouts Conseils & Patrimoine demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, et notamment en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable comme prescrite 1'action de M. et Mme [UR], M. et Mme [L], M. [KS], Mme [WH], M. et Mme [TA],M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [BT], M. [O], M. [HK], Mame [C], Mme [H] et M. [RJ], M. et Mme [K] ;
* condamné M. [BT] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté M. et Mme [UR], M. et Mme [L], M. [KS], Mme [WH], M. et Mme [TA], M. [B], M. et Mme [DJ], M. [X], M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [BT], M. [O], M. [HK] et Mme [C], M. [RJ], les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. et Mme [UR], M. et Mme [L], M. [KS], Mme [WH], M. et Mme [TA], M. [B], M. et Mme [DJ], M. [X], M. et Mme [W], M. et Mme [OT], M. [BT], M. [O], M.[HK] et Mme [C], Mme [H] et M. [RJ], les époux [K] aux entiers dépens ;
- déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. [BT] à son encontre;
- débouter M. [BT], ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
en tout état de cause ;
- condamner M. [BT] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [BT] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, la société V France demande à la cour :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions,
y ajoutant
- condamner in solidum les consorts [UR], [L], [KS], [GF], [TA], [B], [DJ], [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [U] [X], M. [A] [L], Mme [D] [Y] épouse [L], M. [V] [BT], M. [T] [RJ], Mme [R] [H], M. [E] [B], M. [N] [TA], Madame [JB] [XM] épouse [TA], M. [P] [KS], M. [J] [UR], Mme [VW] [G] épouse [UR], M. [Z] [DJ], Mme [S] [PY] épouse [DJ], Mme [F] [WH] veuve [GF] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, la société Select Patrimoine demande à la cour de :
- à titre liminaire,
- juger irrecevables les demandes formulées par les appelants qui n'ont pas été tranchées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux et ne sont donc pas déférées devant la Cour ;
- en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [H] et M. [RJ] et les a condamnés à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- juger que l'action de Mme [H] et M. [RJ] est irrecevable car prescrite ;
- débouter Mme [H] et M.[RJ] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- condamner Mme [H] et M. [RJ] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, la société Ultramarine demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif et ne saisit pas la Cour à son égard ;
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle ne fait l'objet d'aucune demande et n'a aucun lien de droit ou de fait avec les appelants, et prononcer sa mise hors de cause ;
en tout état de cause,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La saisine de la cour selon la déclaration d'appel effectuée est la suivante sans reprendre les prétentions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
- la cour se trouve saisie des dispositions suivantes :
- celle qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], de monsieur [KS], de madame [WH] veuve [GF], de monsieur et madame [TA], de monsieur [B], de monsieur et madame [DJ], de monsieur [X], de monsieur [BT] de madame [H] et monsieur [RJ] ;
Cela sachant que :
- monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], monsieur [KS], madame [WH] veuve [GF], monsieur et madame [TA], monsieur [B], monsieur et madame [DJ] et monsieur [X] ont présenté au fond leurs demandes respectives contre la société La Providence in solidum avec la société V France ;
- monsieur [BT] a présenté sa demande contre la société La Providence in solidum avec la société Atouts Conseils et Patrimoine ;
- monsieur [RJ] et madame [H] ont présenté leur demande contre la société La Providence avec la société Select Patrimoine in solidum ;
Les parties ayant présenté des demandes in solidum contre la société La Providence avec la société Ultramarine n'ont pas interjeté appel, ([EO] et [CU]), de même que monsieur et madame [OT] contre la société La Providence in solidum avec la société Select Patrimoine, ni monsieur et madame [W] comme monsieur et madame [HK] qui ont agi contre la seule société La Providence ;
Par ailleurs l'appel porte également sur la décision du juge de la mise en état qui a déclaré :
- monsieur [BT] irrecevable à présenter une demande quelconque contre la société V France sachant que ce dernier dans l'exploit introductif d'instance ne présentait pas demande en dommages-intérêts contre cette société, la même solution s'appliquant à madame [H] et monsieur [RJ] qui ont dirigé leurs prétentions contre les sociétés La Providence et Select Patrimoine.
Les appelants exposent que leur action n'est pas prescrite, car c'est à tort selon eux que le 1er juge a retenu que le point de départ du délai pour agir devait être fixé au jour de la signature du contrat de vente ;
Qu'en l'espèce le risque sur lequel il est reproché aux sociétés de commercialisation Atouts Conseils Patrimoine, Select Patrimoine, et V France de ne pas avoir mis en garde les investisseurs, porte sur la contre-performance avérée devenue incontestable en raison de la non perception de loyers malgré tous les efforts consacrés et les diminutions de loyers acceptées ;
Que selon les appelants, le point de départ de la prescription se situe au moment où ils ont pris conscience de ladite contre-performance en cause qui a constitué le dommage ;
Que pour l'opération immobilière en litige les difficultés qui sont survenues, l'ont été comme cela a été expliqué, et que c'est la date du 22 janvier 2020 qui doit être retenue, soit la date de l'assignation délivrée par le preneur à bail par laquelle la société Résidence [39] a entendu faire opposition aux commandements qui lui ont été délivrés en acquisition de clause résolutoire pour défaut de paiement ;
Que celle-ci est le point départ de la prescription qui doit être fixé au 22 janvier 2020 ;
Que s'agissant de l'intérêt à agir à l'aune des article 31 et 122 du code de procédure civile, il est rapporté la preuve de ce que monsieur [BT] monsieur [RJ] et madame [H] disposent d'un intérêt à agir, non pas contre la société V France qui n'est pas l'objet de leur réclamation, mais contre les sociétés contre lesquelles ils présentent chacun respectivement leurs réclamations indemnitaires ;
S'agissant de la prescription, la société V France explique que l'objet du litige relève d'une perte de chance qui fonde l'action en responsabilité dirigée contre elle, soit la perte de chance de ne pas avoir conclu si le devoir de conseil et d'information dont le défaut lui est reproché, avait été correctement exécuté ;
Que cette perte de chance se manifeste au jour de la conclusion du contrat et que le préjudice alors causé correspond à celle d'avoir pu investir de manière différente ;
Qu'en tout état de cause, les appelants n'ont pas découvert en 2020 ni en 2021, que les loyers espérés par leur investissement, n'étaient pas payés et ne le seraient pas, puisque dés novembre 2012, ils ont eu connaissance des difficultés de mise en exploitation expliquant l'absence de revenus locatifs ;
La société Atouts Conseils Performance explique elle aussi qu'il lui est reproché par monsieur [BT] un manquement à ses obligations de conseil et d'information pour ne pas lui avoir présenté les risques encourus par l'opération souscrite, ce qui aurait empêché un engagement en pleine connaissance ;
Que c'est de manière justifiée qu'il a été décidé que le délai de prescription invoqué et retenu a commencé à courir à compter de la date de signature de l'acte authentique de vente ;
Que même à supposer que monsieur [BT] n'ait pas été en mesure de prendre connaissance du dommage allégué à cette date, mais cela que postérieurement à la souscription, il est démontré que la prescription est acquise ;
La société Ultramarine expose quant à elle qu'elle n'est intervenue que pour ce qui concerne les époux [CU] et les époux [EO] et qu'il doit être constaté qu'aucun des chefs de l'ordonnance critiquée dans la déclaration d'appel ne la concerne et qu'il n'y a pas d'effet dévolutif la concernant ;
La société Select Patrimoine explique concernant l'effet dévolutif de l'appel en cause que la cour ne peut pas statuer sur le fond du litige et apprécier les responsabilité, compte tenu de l'objet de la déclaration d'appel ;
La société Select Patrimoine quant à elle rappelle que la responsabilité qui met en cause un intermédiaire s'inscrit dans la solution d'une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou à une perte de chance de mieux investir des capitaux, ce qui doit conduire à retenir comme point de départ du délai de prescription la date de signature du contrat, ce qui doit amener la cour à confirmer l'ordonnance entreprise qui a retenu la prescription ;
SUR CE
En 1er lieu la cour rappelle effectivement qu'elle n'est pas saisie dans l'effet dévolutif de l'appel en cause, du fond de l'affaire, et que la déclaration d'appel du 3 mars 2023 n'a pas dévolu à la cour celui-ci;
Si une ambiguité a pu exister sur ce point, celle-ci n'a plus lieu d'être puisque dans leurs dernières conclusions du 13 avril 2013, les appelants procèdent à des développements sur les responsabilité invoquées, la faute de nature à engager celles-ci et les préjudices supportés, mais le dispositif de ces écritures ne comportent strictement aucune prétention de cette nature ;
En 2ème lieu s'agissant de la société Ultramarine, il est constant à l'analyse de l'identité des appelants et des prétentions présentées dans le dispositif de leurs écritures que la déclaration d'appel qui a saisi la cour ne mentionne aucun des chefs de l'ordonnance critiquée qui soit dirigé contre la société Ultramarine ;
Ainsi il sera constaté que la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif et ne saisit pas la cour d'une quelconque demande à l'encontre de la société Ultramarine qui sera mise hors de cause ;
Sur ce il est constant que l'action engagée par les appelants à l'encontre des sociétés commercialisatrices du projet immobilier en litige soit les sociétés Select Patrimoine, V France et Atouts Conseils Patrimoine repose selon l'exploit qui leur a été délivré, sur la méconnaissance par lesdites sociétés de leur obligation respective de conseil et d'information sur les risques encourus de la non-réalisation pour le projet immobilier en litige des conditions initialement annoncées et que le préjudice résultant de ce défaut est une perte de chance de ne pas avoir contracté ou de l'avoir fait autrement, le tout caractérisé au niveau du préjudice par le fait de n'avoir perçu aucun revenu locatif entre avril 2012 et janvier 2017, puis une cessation également de paiement à compter de 2019 ;
Le délai de prescription à appliquer est celui de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
La cour pour les motifs qui suivent estime que l'action des appelants est prescrite et cela en ce que :
Si la cour retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de signature des contrats de réservation, ou voir même des actes d'acquisition comme ces dates sont détaillées tant pour les appelants ayant conclu par l'intermédiaire de la société V. France, ou de la société Select Patrimoine ou encore de la société Atouts Conseils Patrimoine, il s'avère que lesdits actes ayant été conclus entre 2011 et 2012, les actions engagées sont prescrites ;
En effet s'il est admis que l'obligation de conseil et d'information s'exerce naturellement au jour de la signature du contrat de nature immobilière, cette date étant celle à laquelle le risque pris doit être exposé, en l'espèce compte tenu des dates à envisager, en raison du défaut de cette information, la prescription est acquise ;
Cependant cette prescription est également acquise si la cour retient que la date à considérer est celle de la manifestation du dommage pour l'acquéreur, manifestation résultant de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue et promise lors de la conclusion du contrat soit en l'espèce l'obtention des revenus locatifs attendus par l'acquisition effectuée ;
Cette appréciation exclut de retenir comme critère, celui de la prise de conscience d'une performance irrémédiablement compromise, car celle-ci ne correspond pas à l'exigence du texte précité qui fait état des faits qui auraient dû être connus ;
En effet, la cour constate que dans la présente affaire l'impossibilité d'obtenir une rentabilitié comme prévue et promise caractérisant la perte d'avoir pu investir autrement, a été manifeste très rapidement et bien avant 2020, puisque dés 2012, aucun loyer n'a été versé, les appelants indiquant eux-mêmes qu'il n'en ont perçu aucun entre 2012 et 2017 ;
Qu'ainsi dés le 6 novembre 2012, la date de livraison et de réception définitive ayant été dépassée, le preneur de l'époque [40] Résidence écrivait :
- A ce jour nous demeurons dans l'attente de la livraison définitive et déplorons ne pouvoir exploiter la résidence ce qui a notamment pour conséquence de priver les investisseurs de leur loyer ;
Ainsi le risque d'impayé se trouvait déjà être réalisé et le non paiement des loyers sur la durée était manifeste et pouvait être facilement connu comme le confirme le courrier en date 4 mars 2013 émanant de la société Valority Groupe qui communiquait les informations selon lesquelles le gestionnaire [40] n'avait pas pu prendre réception des lieux, ni les exploiter et par conséquent honorer les loyers revenant aux intéressés, que les parties communes comme les lots privatifs nécessitaient encore d'importants travaux ;
Qu'il s'avère en réalité de plus chronologiquement que la société [40] a été mise en liquidation judiciaire le 5 novembre 2014 et qu'à cette date, les lots achetés n'étaient toujours pas en état d'être livrés ;
Dans ces conditions, en tout état de cause, dès 2012/2014, les appelants ont eu connaissance des faits susceptibles de leur faire prendre connaissance de l'impossibilité d'obtenir les revenus locatifs espérés en contre partie de leurs investissements, ce qui leur permettait d'exercer leurs droits ;
Il s'ensuit que les appelants se devaient d'introduire leurs action bien avant les années 2020 et 2021, ainsi l'ordonnance entreprise sera confirmée en ayant retenu la prescription de leur action en compris en ce que celle-ci est dirigée contre la société La Providence, ce qui n'est pas discuté devant la cour, les appelants faisant état de moyens et arguments uniquement contre les commercialisateurs ;
S'agissant des irrecevabilités prononcées contre monsieur [BT], madame [H] et monsieur [RJ], la cour estime que cette mesure doit être confirmée en ce que celle prononcée par le juge de la mise en état concerne les demandes des précités contre la société V France, ce qui est justifié puisque ces parties n'ont eu aucun lien contractuel ou de droit avec la société V France, ce qui entraine un défaut d'intérêt à agir ;
Monsieur [BT] devant la cour soutient que le 1er juge a commis une erreur en ce que sa demande était formée contre Atouts Conseils et Patrimoine, et que contre cette partie il dispose d'un intérêt à agir ;
Si cette solution peut-être accueillie, il n'en demeure pas moins que monsieur [BT] est irrecevable à agir du fait de l'acquisition de la prescription ;
La même solution doit être appliquée concernant monsieur[RJ] et madame [H] qui sont irrecevables à agir contre la société V.France du chef de l'intérêt à agir et irrecevables dans leur action contre la société Select Patrimoine du fait de l'acquisition de la prescription ;
Il se déduit de tout ce qui précède qu'il n'existe aucun motif pour infirmer l'ordonnance entreprise qui a justement statué sur les irrecevabilités qui résultent de la prescription comme fin de non recevoir ;
- Sur les autres demandes :
L'ordonnance entreprise étant confirmée elle le sera s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, il convient au regard des solutions apportées par la cour et par équité de condamner in solidum :
- monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], monsieur [KS], madame veuve [GF], monsieur et madame [TA], monsieur [E] [B], monsieur [X], avec monsieur et madame [DJ] à payer à la société V.France la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- monsieur [RJ] et madame [H] celle de 1500€ au même titre à la société Select Patrimoine, et monsieur [BT] du même chef la somme de 1500€ à la société Atouts Conseils Patrimoine ;
- tous les appelants in solidum devront verser une somme de 1500€ à ce titre, au profit de la société Ultramarine ;
En conséquence les réclamations formées du chef des frais irrépétibles par les appelants seront écartées qui comme partie perdante supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme dans les limites de la saisine de la cour, l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Met hors de cause la société Ultramarine ;
- Déclare Monsieur [BT] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Atouts conseils et Patrimoine comme prescrites ;
- Déclare monsieur [RJ] et madame [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Select Patrimoine comme prescrites ;
- Condamne en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- in solidum monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], monsieur [KS], madame veuve [GF], monsieur et madame [TA], monsieur [E] [B], monsieur [X], avec monsieur et madame [DJ] à payer à la société V.France la somme de 2500€ ;
- in solidum monsieur [RJ] et madame [H] à payer celle de 1500€ au même titre à la société Select Patrimoine ;
- monsieur [BT] seul du même chef à payer la somme de 1500€ à la société Atouts Conseils et Patrimoine ;
- in solidum monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], monsieur [KS], madame veuve [GF], monsieur et madame [TA], monsieur [E] [B], monsieur [X], avec monsieur et madame [DJ], monsieur [BT] avec monsieur [RJ] et madame [H] à payer une somme de 1500€ à ce titre au profit de la société Ultramarine ;
- Déboute monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], monsieur [KS], madame veuve [GF], monsieur et madame [TA], monsieur [E] [B], monsieur [X], avec monsieur et madame [DJ], monsieur [BT] avec monsieur [RJ] et madame [H] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum monsieur et madame [UR], monsieur et madame [L], monsieur [KS], madame veuve [GF], monsieur et madame [TA], monsieur [E] [B], monsieur [X], avec monsieur et madame [DJ], monsieur [BT] avec monsieur [RJ] et madame [H] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON