Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 132
N° RG 24/06019
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKTG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 NOVEMBRE 2025
Le vingt cinq Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit Octobre deux mille vingt cinq, Mme Gwenola VELMANS, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [F] [I]
née le 28/09/1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1],
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [I]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1],
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A. SWISSLIFE FRANCE es qualités d'assureur de [G] [E]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 2],
Défaillant, non constitué
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes formées contre la SA Swisslife France,
- condamné Monsieur [G] [E] à leurs payer les sommes de :
* 10.095,03 € TTC pour la reprise des désordres,
* 1.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] [E] aux dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur et Madame [I] à verser à la SA Swisslife France la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 novembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont formé appel de la décision.
Suivant conclusions d'incident du 1er juillet 2025, ils demandent que les conclusions de la société Swisslife telles que notifiées par RPVA le 4 avril 2025, soient déclarées irrecevables pour ne pas avoir été notifiées à leur conseil, mais seulement au greffe de la cour et sollicitent la condamnation de la société Swisslife France au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Suivant conclusions d'incident du 27 octobre 2025, la SA Swisslife France sollicite le rejet des prétentions adverses, soutenant avoir procédé à la notification de ses pièces et conclusions d'intimée par RPVA le 4 avril 2025 et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Swisslife
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, sous les sanctions des articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
En vertu de l'article 908 précité, les conclusions des appelants ayant été notifiées le 17 janvier 2015, la société Swisslife France disposait d'un délai de trois mois pour leur signifier ses conclusions d'intimée.
En l'espèce, il résulte des bordereaux de notifications versées aux débats par les parties, que si le 4 avril 2025, la société Swisslife France a bien notifié ses conclusions d'intimée au greffe par RPVA, ainsi que ses pièces au conseil des appelants, il n'est pas justifié d'une communication de ses conclusions à ce dernier.
Le fait qu'elle ait signifié ses conclusions à Monsieur [E], autre intimé défaillant, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, n'est pas de nature à couvrir l'absence de notification de ses conclusions aux appelants dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société Swisslife France du 4 avril 2025 seront donc déclarées irrecevables à l'égard de Monsieur et Madame [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la société Swisslife France à payer à Monsieur et Madame [I], une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DECLARONS irrecevables les conclusions de la SA Swisslife France notifiées au greffe par RPVA le 4 avril 2025 à l'égard de Monsieur et Madame [I],
CONDAMNONS la SA Swisslife à payer à Madame [F] [I] et Monsieur [J] [I], une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA Swisslife France aux dépens de l'incident avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Quadrige Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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