Texte intégral
N° RG 23/03918
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUZ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gabriel SABATIER
Me Frédéric MAUVARIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG23/00306)
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [T] [H]
née le 26 novembre 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [J] [C] divorcée [E]
née le 20 Septembre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme [J] Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [H] est propriétaire, sur la commune de [Localité 10] (38), des parcelles AI [Cadastre 2] et [Cadastre 3] voisines du fonds [Cadastre 7] et 132 de Mme [J] [C] épouse [E].
Déplorant la présence d'un véhicule automobile stationné sur la parcelle [Cadastre 1] puis l'implantation d'une clôture et d'un portail, l'entravant dans l'exercice d'un droit de passage pour accéder à son fonds 136, Mme [H] a, suivant exploit d'huissier du 24 février 2023, poursuivi Mme [E] en cessation de l'entrave sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses réclamations et l'a condamnée à payer à Mme [E] une indemnité de procédure de 1.200€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 16 novembre 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 21 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de la juger recevable en ses demandes et de condamner Mme [E] à :
supprimer toute entrave sur la parcelle [Cadastre 7] et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard suivant le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
lui payer une amende de 150€ par infraction constatée sur l'exercice de la servitude,
lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier des 30 mars, 7 avril, 14 avril 2021 et 2 février 2023.
Elle fait valoir que :
sa propriété lui vient de ses parents qui l'avaient acquise le 14 janvier 1964 de M. [R],
il était précisé que la propriété jouissait d'un droit de passage sur la propriété B 735 de M. [N], mention des servitudes étant faite dans l'acte de vente de Mme [E],
un accord a été passé devant le médiateur que Mme [E] n'a pas respecté,
elle ne peut plus accéder à son fonds,
pour comprendre les servitudes réciproques, il faut revenir sur la généalogie foncière avec les diverses cessions intervenues.
Par uniques conclusions du 18 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de dire irrecevable l'appel de Mme [H], de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer la décision déférée et, y ajoutant, de condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
- il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une servitude de passage au bénéfice des parcelles AI [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
dans son titre de propriété, il est repris spécifiquement une servitude de passage au profit de M. [N] sur le terrain cadastré section B n° [Cadastre 6] sans précision du fonds dominant,
il s'agit donc d'une servitude de droit personnel et non réel
par ailleurs l'accès par la parcelle [Cadastre 7] est possible par le portail,
elle a d'ailleurs laissé un passage de 4,45 mètres,
il n'y a donc aucun trouble de jouissance,
la parcelle AI [Cadastre 3] est issue de la division de la parcelle [Cadastre 8] qui avait un accès autonome à partir de l'impasse de [Localité 9] sur lequel Mme [H] et son fils ont posé divers obstacles,
il n'est démontré aucun droit de passage au profit de la parcelle AI [Cadastre 3], seules des servitudes de canalisations existant.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS
La demande de Mme [E] en irrecevabilité de l'appel de Mme [H] n'est pas motivée.
Il s'agit d'une impropriété de langage; en réalité, Mme [E] demande le rejet des prétentions adverses et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l'appel de Mme [H].
1/ sur les demandes de Mme [H]
L'article 835 du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [H] prétend bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 7] de Mme [E] et soutient que, de ce fait, la pose d'un portail constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés, juge de l'évidence n'ayant pas à rechercher l'existence d'une servitude de passage en procédant à une généalogie des titres de propriétés, il appartient à Mme [H] de démontrer, par application de l'article 686 du code civil, qu'une servitude de passage a été imposée à un fonds au bénéfice d'un fonds et non à une personne au profit d'une personne.
L'article 691 du même code dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre.
En outre, l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ou dans la preuve de la publicité foncière.
En l'espèce, il ressort du titre de propriété de Mme [E], en page 12, le rappel d'une constitution de droit de passage consenti suivant acte du 14 janvier 1964 ainsi rédigée: «'la propriété objet de la vente ( vente par les époux [B] aux époux [R] d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 10] cadastrée [Cadastre 8]) est grevée d'une servitude de passage au profit de M. [N] sur le terrain cadastré section B sous le numéro [Cadastre 6]'».
Ainsi, il n'est pas mentionné dans l'acte de vente de Mme [E] le rappel d'une servitude de passage grevant un fonds au profit d'un autre fonds conformément aux dispositions de l'article 686 du code civil mais le rappel d'un droit personnel au profit de M. [N], dont
Mme [H] ne peut se prévaloir.
Dès lors lors, faute de pouvoir démontrer que sa parcelle AI [Cadastre 2] bénéficie d'un droit de passage grevant la parcelle [Cadastre 7], Mme [H] ne démontre aucun trouble manifestement illicite fondant ses diverses demandes.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [E].
Enfin, Mme [H] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] à payer à Mme [J] [C] épouse [E] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [T] [H] de sa demande présentée en appel au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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