Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08897 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 1120006147
APPELANTE
S.C.I. GOBELINS 41
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet MABILLE, exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 509 986 758
C/O CABINET MABILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Jean FOIRIEN - AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN - avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré par la société civile immobilière Gobelins 41 le 10 mai 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2021 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
Vu les conclusions d'appelante signifiées par la SCI Gobelins 41 le 2 août 2021 ;
Vu les conclusions d'intimée signifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] le 7 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 9 janvier 2023 au conseil de l'appelante, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l'article 964 du code de procédure civile, 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 225 € euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué'.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 19 janvier 2023.
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
...
Il est rappelé, qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur' ;
A la clôture des débats à l'audience du 19 janvier 2023 le timbre fiscal n'a pas été payé par la SCI Gobelins 41 ;
SUR CE,
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat' ;
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe';
Il résulte de l'article 964 du même code que 'sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
...
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
...';
En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs la SCI Gobelins 41 ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;
La SCI Gobelins 41 ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 9 janvier 2023 ; son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;
La SCI Gobelins 41 doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société civile immobilière Gobelins 41 ;
Condamne la société civile immobilière Gobelins 41 aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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