Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/408
N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJSW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2022 à 14h39 par :
M. [Y] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 17h14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 Novembre 2022 à 17h14;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué (mémoire du 28/11/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/11/2022)
En présence de [Y] [S] [Z], assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M.[F] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2022 à 16h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 09 décembre 2021 notifié le 22 décembre 2021 le réfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [Y] [S] [Z] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 novembre 2022 le préfet du Calvados a placé Monsieur [Y] [S] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 25 novembre 2022 le préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [Y] [S] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, dit que la procédure était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe par le bais de la Cimade le 28 novembre 2022 Monsieur [Y] [S] [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible. Il rappelle à l'appui qu'il a déjà été placé en rétention le 07 février 2022 et qu'après 75 jours de rétention le juge des libertés et de la détention l'a libéré au motif de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes malgré l'existence d'un routing et soutient qu'en l'espèce le préfet n'a pas demandé de laissez-passer et s'est limité à solliciter la réservation d'un vol.
Selon avis du 28 novembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 28 novembre 2022 le préfet du Calvados a soutenu que la réservation d'un vol était nécessaire pour que les autorités algériennes, qui ont déjà reconnu l'intéressé en mars 2022, délivrent un laissez-passer et a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [Y] [S] [Z], assisté par son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et a ajouté qu'il présentait des garanties de représentation.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'administration exerce toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, si le préfet du Calvados a bien demandé la réservation d'un vol dès le placement en rétention, il n'a pas saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer alors pourtant que dans la précédente procédure de rétention de Monsieur [Y] [S] [Z] à sa demande, l'intéressé a été libéré par le juge des libertés et de la détention lors de la quatrième prolongation de sa rétention, pour défaut de délivrance d'un laisserzpasser.
En ne sollicitant pas de laissez-passer dès le placement en rétention de Monsieur [Y] [S] [Z], le préfet du Calvados n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance attaquée sera infirmée et Monsieur [Y] [S] [Z] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 26 novembre 2022,
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [S] [Z],
RAPPELONS à Monsieur [Y] [S] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2022 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [S] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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