Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Françoise, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1 / M. Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Maisons Février,
2 / de l'ASSEDIC Charentes-Poitou, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1991), que Mme X... a été engagée comme secrétaire par la société anonyme "Maisons Février", agence d'Angers, par contrat prévoyant une période d'essai de trois mois ;
que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 14 juin 1988 ; que, le 7 juillet 1988, la société a confié la gestion de l'agence, par un contrat de mandat, à M. Z..., qui a engagé à son service Mme X... ; que celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires, le 28 octobre 1988, et fait convoquer la société Février devant le conseil de prud'hommes, la considérant comme responsable du non-respect de ses engagements par son mandataire, M. Z... ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'égard des représentants de la société Février, déclarée entre-temps en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 125-2 du Code du travail que lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d'oeuvre nécessaire et que le sous-entrepreneur est insolvable et de surcroît non inscrit au registre du commerce, l'employeur principal est responsable du paiement des salaires dus au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que M. Z... était insolvable a par ce seul motif justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Charentes-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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