Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04119 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYMX
Ordonnance de référé (N° 21/00118) rendue le 08 juillet 2021
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SCP Belle Notaires anciennement dénommée SCP Lembrez [M] Leturgie Lenfant prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [T] [I] [C] épouse [M]
née le 27 mars 1932 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque
assistée de Me Elisabeth de Boissieu, membre la SELAS Saint Yves Avocats, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022
****
Le 3 février 2006 Monsieur [G] [M] et Madame [T] [M] ont vendu aux époux [H] [R] une parcelle de terre et pâture. L'acte a été reçu par la SCP Lembrez [M] Leturgie Lenfant, notaires.
En 2011, les époux [M] ont reçu un avis de taxe foncière d'un montant de 39 euros correspondant aux terrains vendus. Par courrier du 1er octobre 2012, le service des impôts a informé les anciens propriétaires que la parcelle cadastrée YL79 avait été oubliée dans l'acte de vente de 1986.
La SCP Lembrez [M] a informé Madame [M] par courrier du 10 janvier 2012, que la parcelle aurait été renumérotée et qu'il s'agirait d'une erreur du service de cadastre, confirmant que la totalité des parcelles avaient été vendues.
Toutefois Madame [M] a continué à recevoir les avis d'imposition de 2013 à 2020, les actes de vente n'ayant pas été rectifiés. Malgré plusieurs démarches aucun acte rectificatif n'a été enregistré.
Par acte d'huissier du 11 mai 2021, Madame [M] a fait assigner la SCP Belle Notaires, anciennement Lembrez [M], aux fins de signatures, de faire dûment enregistrer l'acte et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- fait injonction à la SCP Belle Notaires de procéder à la rédaction de l'acte modificatif de vente, de convoquer les parties aux fins de signature et de faire enregistrer l'acte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la SCP Belle Notaires aux dépens de la présente instance de référé, sans préjuger de ce qui pourra être jugé au fond ;
- condamné la SCP Belle Notaires à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La SCP Belle Notaires a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 février 2022, la SCP Belle Notaires demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce que :
. elle a fait injonction à la SCP Belle Notaires de procéder à la rédaction de l'acte modificatif de vente, de convoquer les parties aux fins de signature et de faire enregistrer l'acte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
. le Juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
. elle a condamné la SCP Belle Notaires aux dépens de l'instance de référé, sans préjuger de ce qu'il pourra être jugé au fond ;
. elle a condamné la SCP Belle Notaires à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
-prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par Madame [M],
Vu les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile,
- dire que les demandes de Madame [M] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- en conséquence, inviter Madame [M] à mieux se pourvoir, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Madame [M] ;
- condamner Madame [M] à verser à la SCP Belle Notaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
La SCP Belle Notaires soutient que les prétentions émises par Mme [M] devant la cour sont nouvelles et donc irrecevables en cause d'appel puisqu'elle sollicite la rectification de l'acte de vente en date du 3 septembre 1986 et non plus de celui du 3 février 2006.
Elle précise aussi que les prétentions de Mme [M] se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où la parcelle ZL n°[Cadastre 5], objet de la vente du 3 février 2006, a été cédée en intégralité et que les avis de taxe foncière reçus portent sur la parcelle YL n°[Cadastre 4], objet de la vente du 3 septembre 1986.
Elle fait valoir que le service du cadastre a modifié la contenance de la parcelle de cette vente, YL n°[Cadastre 2], et a créé une nouvelle parcelle YL n°[Cadastre 4], la contenance de ces deux parcelles correspondant à la surface totale cédée le 3 septembre 1986.
Elle expose que la situation de Mme [M] n'a rien à voir avec la régularisation de la vente du 3 février 2006 et qu'aucune erreur n'a été commise, la difficulté ayant pour origine les services du cadastre.
Enfin, elle argue qu'aucun acte dressé par le notaire ne pourra remédier à la situation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 février 2022, Madame [M] demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SCP Belle Notaires tendant au rejet ou à l'irrecevabilité des prétentions de Madame [M] ;
- débouter la SCP Belle Notaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2021 (RG21/00155) dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- condamner la SCP Belle Notaires à payer à Madame [O] [M] la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP Belle Notaires aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que la SCP Belle Notaires n'a jamais sollicité le rejet des prétentions de Mme [M] de sorte qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois en appel.
En outre, elle précise que les deux actes de 1986 et 2006 ont été rappelés et évoqués dans l'assignation.
De plus, elle expose que le notaire ne produit aucun relevé cadastral ou hypothécaire levé avant la vente de 1986 et que le relevé de 2003 démontre que M. [M] est bien resté propriétaire de la parcelle YL00[Cadastre 4].
Elle indique aussi que les relevés des deux parcelles montrent qu'elles n'ont jamais fait l'objet de modifications cadastrales depuis 1956 et que c'est donc un oubli du notaire qui n'a pas reporté les bonnes références à son acte et dans la demande de publication de l'acte.
Enfin, elle fait valoir que la parcelle YL0079 a été omise par erreur de l'acte de vente de 1986 et que le notaire n'indique ni la date de modification, ni l'incidence de celle-ci.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait.
La SCP Belle Notaires invoque l'irrecevabilité des prétentions émises par Mme [M] devant la cour en faisant valoir que celles-ci sont nouvelles, Mme [M] entendant voir rectifier l'acte du 3 septembre 1986 et non celui du 3 février 2006.
Alors que Mme [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait injonction à la SCP Belle Notaires de procéder à la rédaction de l'acte notificatif de vente, convoquer les parties aux fins de signature et de faire enregistrer l'acte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, force est de constater que la demande principale de Mme [M] porte sur la régularisation de la vente de la parcelle YL0079, cette demande étant identique en première instance comme en cause d'appel.
Ainsi, la demande de Mme [M] doit être déclarée recevable en cause d'appel.
Sur la recevabilité des demandes de la SCP Belle Notaires
S'il est constant que la SCP Belle Notaires n'avait pas constitué avocat en première instance, il convient de relever que ses écritures en cause d'appel concluent au rejet des demandes de Mme [M] de sorte qu'elles ne sauraient s'analyser en des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.
En conséquence, les demandes de la SCP Belle Notaires doivent être déclarées recevables en cause d'appel.
Sur la demande principale de Mme [M]
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'acte notarié de vente établi le 3 septembre 1986, M. et Mme [M] ont vendu à M. et Mme [X] une parcelle de terre à labour et pâture située Canton de la ferme [Localité 7] à [Localité 6] (Nord), cadastrée section YL [Cadastre 2] pour une contenance totale de 5 ha 30 a 60 ca.
Il n'est pas contesté que suivant acte de vente établi par acte notarié en date du 3 février 2006, M. et Mme [M] ont vendu une parcelle de terre située à [Localité 6] (Nord) cadastrée section YL[Cadastre 5] pour une surface totale de 12 ha 29 a 10 ca.
Mme [M] justifie percevoir des avis de taxes foncières concernant la parcelle cadastrée section YL[Cadastre 4] située à [Localité 6] depuis l'année 2011, le relevé cadastral pour l'année 2003 indiquant que M. [M] est demeuré propriétaire de la parcelle Y[Cadastre 4], M. et Mme [X] étant propriétaires de la parcelle YL [Cadastre 2].
Si la SCP Belle Notaires invoque l'existence d'une erreur du cadastre, faisant valoir que le service du cadastre a modifié la contenance de la parcelle YL [Cadastre 2] objet la vente et crée une nouvelle parcelle YL [Cadastre 4] dont M. [M] est resté propriétaire après la vente, il résulte du courriel de la direction des finances publiques d'Hazebrouck en date du 31 août 2017 ainsi que du courrier de la Direction des finances publiques de Lille en date du 8 septembre 2021 que cette parcelle YL [Cadastre 2] n'a fait l'objet d'aucune modification depuis 1965, date de l'opération de remembrement et que la vente de la parcelle YL [Cadastre 4] n'est pas mentionnée dans l'acte de vente du 3 septembre 1986 ni dans l'acte du 3 février 2006.
Ainsi, alors que la SCP Belle Notaires ne rapporte pas la preuve d'une modification de la contenance de la parcelle YL[Cadastre 2] par les services du cadastre, il y a lieu, en l'absence de toute contestation sérieuse, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il appartient aux notaires d'accomplir toutes diligences aux fins d'élaboration d'un acte rectification permettant à Mme [M] de faire valoir ses droits.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La SCP Belle Notaires sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Mme [M] la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SCP Belle Notaires sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [T] [M] en cause d'appel;
Déclare recevables les demandes formées par la SCP Belle Notaires en cause d'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP Belle Notaires aux entiers dépens ;
Condamne la SCP Belle Notaires à verser à Mme [T] [M] la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP Belle Notaires de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment