Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2024
mm
N° 2024/ 254
Rôle N° RG 21/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYE3
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[Y] [M]-[F]
[G] [V]
Compagnie d'assurance MACIF
Syndicat [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Anne KESSLER
Me Pascale DIEUDONNE
SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06547.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [Y] [M]-[F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002603 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Sénégal), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance MACIF, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL A.I.A (ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE), elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024. A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Y] [M]-[F] est propriétaire d'un appartement dans la résidence [Adresse 8] à [Localité 6].
Se plaignant depuis 2008 de dégâts des eaux récurrents provenant de l'appartement sus-jacent, appartenant à Monsieur [G] [V], et de la carence du syndicat des copropriétaires, Madame [M]-[F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 11 août 2014, a ordonné une expertise, con'ée à Monsieur [J], au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de M [G] [V].
L'expert a déposé son rapport le 13 août 2015 et a conclu que les dégâts et in''ltrations dans la cuisine de l'appartement de Mme [M]-[F] provenaient du réseau d'évacuation des eaux usées de l'appartement [V]. Il a conclu également que les in'ltrations avaient été supprimées suite aux réparations effectuées par Monsieur [V]. L'expert indiquant que la durée du sinistre avait été anormalement longue du fait que la cause des infiltrations avait été recherchée sur les terrasses et non sur le réseau d'évacuation des eaux usées des cuisines.
Par actes d'huissier délivrées les 16 et 17 décembre 2015 Madame [M]-[F] a fait assigner Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir, avec exécution provisoire du jugement:
Dire et juger engagée la responsabilité de M. [G] [V] et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;
Condamner solidairement M. [G] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 6561,64 euros au titre du coût de réfection de la cuisine endommagée ;
Dire et juger que Madame [M] a subi un préjudice de jouissance depuis 1e 15 octobre 2008 date de l'apparition du premier sinistre ;
Fixer à la somme de 500,00 € par mois le montant de l'indemnité due au titre de ce préjudice de jouissance depuis son apparition jusqu'à la remise en état complète de la cuisine endommagée;
Condamner solidairement M. [G] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de la
[Adresse 8] au paiement de la somme 48.000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice de jouissance ;
Condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct engendré par son comportement;
Condamner solidairement M. [G] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l' aide juridictionnelle
Condamner solidairement M. [G] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise et du référé, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Madame [M]-[F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur suite à un nouveau dégât des eaux survenu le 07 février 2016.
Madame [M]-[F] a sollicité un complément d'expertise auprès du juge de la mise en état, demande rejetée par ordonnance du 14 octobre 2016, aux motifs que le syndic de l'immeuble avait con'é une recherche de fuite à la société Azur Détection ; qu' il résultait de son rapport daté du 13 juin 2016 que cette société avait détecté une 'ssure sur l'acrotère de la terrasse de M. [V], fissure pouvant générer des in'ltrations dans le logement de Madame [M]-[F]. Le juge de la mise en état relevait également que la société Garino & Fils avait effectué des travaux de rebouchage de l'acrotère et que Madame [M]-[F] ne justi'ait d'aucune infiltration depuis l'exécution de ces travaux. Les causes des in'ltrations ayant été réparées et Madame [M]-[F] ayant la possibilité de produire tous les justi'catifs utiles relatifs au préjudice consécutif au dernier dégât des eaux, un complément d'expertise apparaissait inutile.
Suite à l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à son assureur Groupama le 20 octobre 2016, et par une ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cet appel en cause avec l' instance principale.
Madame [M]-[F] a demandé au tribunal, de :
Dire et juger engagée la responsabilité de M. [G] [V] et du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8]; Condamner solidairement M. [G] [V] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 6.561,64 € au titre du coût de réfection de la cuisine endommagée; Dire et juger que cette somme sera versée à la MACIF , intervenant volontaire à la procédure;
Dire et juger que Mme [M] a subi un préjudice de jouissance depuis le 15 octobre 2008 date d'apparition du premier sinistre ;
Fixer à la somme de 500,00 € par mois le montant de l'indemnité due au titre de ce préjudice de jouissance depuis son apparition jusqu'à la remise en état complète de la
cuisine endommagée;
Condamner solidairement M. [G] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme 46.000,00 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice de jouissance ;
Condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct engendré par son comportement ; ordonner l'exécution provisoire du jugement;
[G] [V] a demandé au tribunal de :
Dire et juger qu'il est établi que le dégât des eaux du 27 octobre 2012 a été provoqué par des infiltrations d'eaux pluviales ; que la cause de ce dégât des eaux a été con'rmée par le procès-verbal de constatations établi le 12/03/2013 par le rapport du Cabinet ELEX du 14/05/2013 ainsi que par les rapports d'intervention de l'entreprise Bruguier Étanchéité des 4/6, 24/7 et 28/10/2014 ; que Mme [M]-[F] a con'rmé le 12/11/2014 avoir subi de nouvelles in'ltrations consécutives à des intempéries et avoir indiqué avoir été contrainte de recueillir dans sa cuisine l'eau de pluie avec des seaux ; que le 12/11/2014, M. et Mme [V] étaient hospitalisés depuis plusieurs semaines et que leur réseau d'évacuation des eaux usées était donc inutilisé ; que M. [J] n'a pas remis en cause l'imputation des désordres à M. et Mme [V] qui pourtant a été contredite ; que M. [J] n'a procédé à aucune constatation technique, aucune véri'cation et aucun test et qu'il a retenu uniquement le fait que l'appartement de M [V] se situait au dessus de celui de Mme [M]-[F] ; que Mme [M]-[F] a fait état de nouvelles in'ltrations survenues le 7 février 2016 à nouveau provoquées par des fortes pluies et alors même que M. [V] avait fait procéder le 18/12/2014 à une véri'cation de son réseau d'évacuation des eaux usées et au remplacement de vidanges ; que la réparation qui a été effectuée par l'entreprise Garino le 1er août 2016 au niveau de l'acrotère de la terrasse et de l'étanchéité de cette partie a remédié aux infiltrations subies par Mme [M]-[F] ; qu' en conséquence aucune responsabilité ne peut être imputée à M. [V].
A titre subsidiaire:
Dire et juger que le plancher de l'appartement de M. [V] constitue une partie commune dans laquelle le réseau d'évacuation des eaux usées est encastré et constitue également un élément commun ; qu' il n'est nullement propriétaire de l'appartement qu'i1 occupe et qu'il ne peut se voir imputer des désordres qui seraient liés au réseau d'évacuation des eaux usées.
Débouter Mme [M]-[F] de routes ses demandes.
En tout cas ,
Dire et juger que la cause du sinistre du 15/10/2008 et les travaux qui ont été effectués pour y remédier sont inconnus.
Dire et juger de surcroît que suite à ce sinistre, Mme [M] a été indemnisée par son assureur la Compagnie Generali et sa cuisine a été refaite.
La débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance à compter du 15/10/2008.
Dire et juger qu'il est établi que les in'ltrations subies par Mme [M]-[F] le 27/10/2012, le 12/11/2014 et le 1/02/2016 ont été provoquées par des intempéries et ne sont donc pas imputables à M. [V].
Dire et juger de façon superfétatoire que dès qu'il a eu connaissance des préconisations de M. [J], le concluant a mandaté la S.A.R.L. AA Dépannage Sanitaire qui est intervenue le 18/12/2014 pour procéder à la véri'cation du réseau d'eaux usées de l'appartement qu'il occupe et au remplacement d'une vidange encastrée dans le sol.
Dire et juger que Mme [M] ne justi'e pas de la valeur locative qu'elle invoque pour faire valoir un préjudice de 500 € par mois.
Dire et juger que Mme [M] a une part importante de responsabilité dans le préjudice qu'elle invoque.
Dire et juger qu'aucune faute de comportement ne peut être reprochée à M. [V].
Débouter Mme [M]-[F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La condamner à payer à M. [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Pascale Dieudonné avocat, sous sa due af'rmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [Adresse 8] a demandé au tribunal de:
A titre principal,
Constater que les canalisations défectueuses à l'origine des désordres survenus dans l'appartement de Madame [M]-[F] sont des parties privatives.
Dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée.
Débouter Madame [M]-[F] de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8].
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée,
Constater que Madame [M]-[F] a subi deux dégâts des eaux.
Constater que les meubles de la cuisine de Madame [M]-[F] ont été changés suite au dégât des eaux survenu le 15 octobre 2008.
Constater qu'en 2010 Madame [M]-[F] ne s'est plus manifestée auprès du syndic pour l'informer de la persistance d 'in'ltrations.
Constater que Monsieur et Madame [V] ont procédé aux travaux de remise en état des canalisations d'évacuation des eaux usées de leur cuisine, suivant factures de la société AA Dépannage en date du 15 décembre 2014.
Constater que le préjudice de Madame [M]-[F] a pris 'n le 15 décembre 2014.
Condamner la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Débouter Madame [M]-[F] du surplus de ses demandes.
Condamner Madame [M]-[F] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L' assureur du Syndicat des copropriétaires, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée a demandé au tribunal de:
A titre principal :
Dire et juger inopposable à Groupama Méditerranée, le rapport d'expertise [J] du 27.08.2015.
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande d' être relevé et garanti indemne d'éventuelles condamnations prononcées sur les demandes de Mme [M]-[F] et fondées sur le rapport d'expertise judiciaire, non opposable à l'assureur.
Débouter toutes autres parties, de leurs demandes, dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée, pour le même motif ;
Sur le fond,
Dire et juger que les in'ltrations survenues dans l'appartement [M]-[F] avaient pour seule origine une défaillance en sortie des canalisations d'eaux usées de la cuisine [V], au vu du rapport d'expertise et des travaux de réparation satisfaisants effectués 'n 2014.
Dire et juger que Groupama Méditerranée, assureur des parties communes de l'immeuble, ne doit aucune garantie pour un dégât des eaux provenant d'une partie privative.
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande d'être relevé et garanti indemne d' éventuelles condamnations prononcées sur les demandes de Mme [M]-[F], dirigée à l'encontre de Groupama Méditerranée.
Débouter toutes autres éventuelles parties, de leurs demandes, dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée, pour le même motif.
Condamner tous succombant à régler une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Dire et juger, dans tous les cas, que la garantie de l'assureur de l'immeuble ne peut s'étendre tout au plus, qu'aux dommages subis par Madame [M]-[F].
Dire et juger que le préjudice de Mme [M]-[F] a perduré, tout au plus d'octobre 2012 (date de déclaration du 2eme dégât des eaux), à octobre 2014 (date des réparations dé'nitives des causes du sinistre), soit 24 mois.
Dire et juger que son évaluation à hauteur de 500 € par mois, n'est étayée par aucune pièce ;
La débouter ainsi, dans tous les cas, de sa demande de 48.000 €, au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
Ramener cet éventuel préjudice à de plus justes proportions ;
Condamner tous succombants à régler une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de la présente instance, distraits selon les dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
La MACIF, assureur de Madame [M]-[F], a demandé au tribunal de :
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [V] d'une part et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] », d'autre part, à régler à la MACIF la somme de 6 561,64€,
Les condamner solidairement et conjointement à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, distraits au pro't de Me Nathalie PUJOL, Avocat.
Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal a :
Jugé que Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sont responsables des dommages causés par les dégâts des eaux dans le logement de Madame [M]-[F] et partagent la responsabilité à hauteur de 70 % pour le Syndicat de copropriété et 30% pour Monsieur [V],
Condamné in solidum Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de Madame [M]-[F], une somme de 6561, 64 euros au titre du dommage matériel indemnisé;
Condamné in solidum Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] à payer à Madame [M]-[F] une somme de 13000 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamné Groupama Méditerranée à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
Condamné in solidum Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8] à payer à Madame [M]-[F] une somme de 2500 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile, et dit que la condamnation à ce titre sera payée à hauteur de 70% par le Syndicat des copropriétaires et à hauteur de 30% par Monsieur [V]
Condamné in solidum Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] au paiement des dépens en application de l' article 696 du Code de procédure civile;
Ordonné l' exécution provisoire.
Rejeté toutes les autres demandes,
Le tribunal a notamment retenu :
sur l'origine des infiltrations :
' Il existe plusieurs causes, décelées au 'l du temps et ayant routes contribué directement à la survenance du dommage. Ces causes ont pour origine en octobre 2012, en mars 2013 puis en février 2016 des infiltrations d'eaux pluviales au travers de parties communes( solin, toit terrasse , acrotère ), mais aussi tel que constaté par l'expert [J], en 2015, des infiltrations provenant des conduites d'évacuation d'eaux usées de l'appartement [V].
' Le procès-verbal de constat établi conjointement par les experts de la Macif et de Groupama suite au sinistre du 27/10/2012 fait état d'in'ltrations d'eaux pluviales au travers du solin situé en toiture de l'immeuble [Adresse 8].
' Suite à un nouveau dégât des eaux subi par Madame [M]-[F] le 8 mars 2013, l'expert mandaté par Groupama a constaté que la cause des in'ltrations se situait au niveau de la toiture terrasse de l'immeuble et que le sinistre prenait naissance dans les parties communes. L'entreprise d'étanchéité Bruguier, mandatée par le syndic, relevait lors de ses interventions des 22 mai 2014 et 14 juillet 2014 une humidité saturée du mortier du fond du caniveau devant la porte fenêtre de l'appartement de Madame [M]-[F].
' D'après le rapport déposé le 13 août 2015 par l'expert judiciaire Monsieur [J], les causes des in'ltrations étaient consécutives à une négligence dans l' entretien de l' évacuation du réseau des eaux usées de l' appartement de Monsieur [V].
L'expert relevait également que la canalisation des eaux usées de l' évier, de la machine à laver, du chauffe-eau était 'ssurée dans la dalle de béton au sol. L'expert précisant à cet égard que l'entretien des évacuations apparentes est du ressort des propriétaires de l'appartement mais les évacuations des eaux usées situées dans le plancher béton sont du ressort de la copropriété.
' Il ressort en'n du rapport de recherche de fuites de la société Azur détection du 13 juin 2016, suite aux dernières in'ltrations de février 2016, qu'une 'ssure sur l' acrotère en provenance de la terrasse de Monsieur [V] est une cause pouvant générer des in'ltrations dans le logement de Madame [M]-[F].
' Au vu des photographies 'gurant dans ce rapport, ces in'ltrations sont visibles à l' aplomb du cumulus de la cuisine du logement de cette dernière. Après que la société Garino & fils ait effectué des travaux de rebouchage de l'acrotère Madame [M]-[F] ne justi'ait plus d'aucune in'ltration dans son logement.
' L' argument du syndicat des copropriétaires et de son assureur selon lequel le dommage aurait exclusivement pour origine le défaut d'entretien des canalisations des eaux usées par Monsieur [V] est infondé. Les éléments techniques du dossier font apparaître que des in'ltrations ayant pour source les parties communes ont été constatées en octobre 2012, en mars 2013 puis encore en février 2016.
Au moment de la survenance du désordre de février 2016, Monsieur [V] était hospitalisé et n'utilisait pas son réseau d'évacuation des eaux usées.
Sur l' imputabilité du dommage:
' Les désordres survenus dans le logement de Madame [M]-[F] trouvent leurs sources dans les parties privatives et dans les parties communes de l'immeuble [Adresse 8].
' Certains désordres sont imputables à M. [V], sur le fondement de l' article 1383 Code civil, en raison de sa négligence dans l' entretien des réseaux d'évacuation des eaux usées de son appartement. La négligence de M. [V] est établie en raison d'un défaut d'entretien de ses canalisations et raccords et par l'absence de vidange des appareils électroménagers.
' Le tribunal a écarté l'argument de Monsieur [V] selon lequel la SCI Marosa serait le propriétaire de l'appartement qu'il occupe. Le tribunal constate que le défendeur ne verse aucun acte de propriété con'rmant ses dires. De plus, il ressort de l'acte de réception de l'appartement en date du 29 octobre 1992 que Monsieur [V] est également identi'é comme propriétaire, que c'est en cette qualité qu'i1 est identi'é par l'expert judiciaire, et que c'est M. [V] et non la SCI Marosa qui a entrepris des travaux de réfection des eaux usées de l' appartement.
' D'autres désordres sont imputables au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l' article 1383 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l' entrée en vigueur de l' ordonnance du 10 février 2016. En effet, les investigations techniques ont révélé que des désordres avaient pour source le défaut d'étanchéité de certains éléments des parties communes ( par exemple les toitures ou terrasse) qui relèvent des parties communes et de l'obligation d'entretien du syndicat des copropriétaires. A cet égard, il ressort de l'article 9 du règlement de copropriété de la [Adresse 8] du 4 avril 1990 que sont considérées comme des parties communes, 'les planchers à l'exclusion des revêtements des sols (...)'; ' (...)les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité', '(...)les terrasses accessibles ou non accessibles', 'les gouttières, chéneaux, tuyaux de descente, canalisation d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées'.
' Le tribunal retient des lors la responsabilité de M. [G] [V] et du Syndicat
des Copropriétaires de la [Adresse 8] pour les dégâts survenus dans l' appartement de Madame [M]-[F].
La demanderesse ne justi'ant d'aucun fondement légal au soutien de ses demandes de condamnation solidaire, la solidarité sera écartée et la condamnation sera prononcée in solidum.
' Étant établi que deux désordres peuvent être attribués au défaut d'entretien des parties communes, et notamment le dernier désordre survenu en février 2016 soit postérieurement au désordre trouvant sa source dans le défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées imputable à M. [V], la responsabilité du Syndicat des copropriétaires sera retenue à hauteur de 70% et celle de M. [V] à hauteur de 30%.
Sur la réparation du préjudice de jouissance:
' Suite au déplacement des services d'enquête de la ville d'[Localité 6] au sein du logement de Madame [M]-[F] au mois de mars 2014, il a été constaté dans la cuisine d'importantes manifestations dues à l' in'ltration d'eau à partir du plafond et le long du coffrage habillant le conduit de ventilation (auréole, moisissures, salpêtre, test à l' humidimètre positif) et que cette situation était préjudiciable à la santé des occupants, en particulier des jeunes enfants en raison de la prolifération de moisissure.
' L'existence d'un préjudice de jouissance n'est donc pas contestable, la cuisine ayant été impropre à être utilisée dans l' appartement.
' Sur la durée du préjudice de jouissance subi par Madame [M]-[F], il ressort de la lettre du conciliateur de justice en date du 18 février 2014 que Madame [M]-[F] ne fait état que des dégâts des eaux consécutifs au sinistre subi le 27 octobre 2012. Les courriers des assureurs en date de 2011 attestent d'une première remise en l'état de la cuisine suite aux premiers désordres apparus le 15 octobre 2008, c'est-à-dire antérieurement au sinistre du 27 octobre 2012.
' Aucun élément dans le dossier ne permet de conclure à l'existence d'un préjudice de jouissance avant la survenance de ce dernier sinistre( 27 octobre 2012). La date du 27 octobre 2012 est donc la date que le tribunal retiendra s'agissant du début du préjudice de jouissance.
' S'agissant du moment auquel le préjudice de jouissance a disparu, le tribunal retiendra la date du 18 décembre 2014, date de 'n des travaux de remise en état des évacuations des eaux usées de la cuisine des époux [V], lesquels, aux dires de Madame [M]-[F], ont fait disparaître les désordres.
' Certes, de nouvelles in'ltrations ont eu lieu postérieurement à cette date et notamment courant 2016 mais il est dif'cile en l' état des éléments produits de mesurer l'impact de ces in'ltrations sur la jouissance par Madame [M]-[F] de son lieu d'habitation.
Sur le quantum du préjudice de jouissance subi par Madame [M]-[F] du 27 octobre 2012 au 18 décembre 2014 (soit 26 mois),
' Ni Monsieur [V] ni le Syndicat des Copropriétaires n'apportent d'éléments permettant au tribunal de réduire la base de calcul du préjudice de jouissance de Mme [M]-[F] qui n'apparaît pas excessive.
' Le préjudice de jouissance sera évalué sur une base de 500 euros par mois pendant 26 mois, soit une somme de 13000 euros.
Sur la demande visant à condamner M. [V] au paiement d'une somme de 5000 euros de dommages-intérêts à Madame [M]-[F]
' Au regard des circonstances de l'espèce et tout particulièrement du fait que la responsabilité pour les dégâts des eaux survenus chez Madame [M]-[F] ne sont pas imputables au seul M. [V], que l' état de santé de M. [V], hospitalisé en cours d'expertise ainsi que son âge peuvent expliquer son absence de réactivité s'agissant de l'entretien et de la réparation du réseau des eaux usées de son appartement, le tribunal a considéré que l'allégation de Madame [M]-[F] fustigeant le comportement déplorable et l'absence de coopération de M. [V] était inopérante et l'a déboutée de sa demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 6561, 64 euros au pro't de la compagnie
d'assurance Macif :
' Selon les dispositions de l' article L 121-12 al 1 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu' à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage.
' La Macif, assureur dégât des eaux de Madame [M]-[F] lui a versé à titre d'indemnité la somme de 2224,20 euros en octobre 2012 et la somme de 4496,54 euros en septembre 2017 pour la réfection de sa cuisine.
' Madame [M]-[F] a régularisé une quittance subrogative au pro't de la Macif au titre dégâts des eaux pour une somme de 6823,74 euros.
' En l'état de cette quittance subrogative, la Macif dispose de la possibilité de se retourner contre les responsables du dommage matériel de son assuré pour obtenir le règlement de la somme de 6561,64 euros telle que 'xée par l'expert judiciaire au titre du préjudice matériel subi par Madame [M]-[F], somme établie sur la base des devis des sociétés AS Déco Concept et Fly SAS.
' Il n'est pas contesté que les dégâts des eaux subis par Madame [M]-[F] ont conduit à la dépose de sa cuisine en ce compris son mobilier ainsi qu'à sa réfection. Il ressort du devis de la société AS Déco Concept du 13/05/2015 que la réfection de la cuisine a eu un coût de 2300 euros. Il ressort du devis de la société Fly SAS du 15/06/2015 que le remplacement du mobilier de cuisine et son montage a un coût de 4261,64 euros.
' Le tribunal a ainsi fait droit à la demande de condamner in solidum Monsieur [V] et le Syndicat des COPROPRIETAIRES à régler à la MACIF, subrogée dans les droits de Madame [M] [F], la somme de 6561,64 euros.
Sur la garantie de Groupama Méditerranée :
' Le rapport de M. [J] a régulièrement été produit aux débats et Groupama Méditerranée a été en mesure de faire part de ses observations.
' La responsabilité du Syndicat des copropriétaires est établie par d'autres investigations techniques, dont certaines effectuées à la demande du syndicat des copropriétaires si bien que la décision du tribunal d'entrer en voie de condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires repose sur d'autres éléments de preuve que le seul rapport de l'expert judiciaire. Le rapport de l'expert judiciaire est donc un élément de preuve parfaitement opposable à Groupama et le tribunal considère que des désordres survenus dans les parties communes sont aussi à l'origine du dommage subi par Madame [M]-[F] et que ces désordres sont couverts par la police d'assurance souscrite auprès de Groupama ce qui n'est pas dénié par l' assureur.
Par déclaration du 11 janvier 2021 , Groupama a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2021 par Groupama qui demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que pendant l'effet de la Police, un seul désordre en partie commune est survenu, déclaré le 27.12.2012, susceptible de mobiliser la garantie dégât des eaux souscrite ;
Juger que Groupama Méditerranée, assureur de l' immeuble du 16.09.2012 au 15.09.2013, s'est conformée à ses obligations en remboursant à la MACIF, le 27 juin 2013, l'indemnisation versée pour les dommages matériels en lien avec ce désordre ;
Juger que Groupama Méditerranée ne peut offrir une quelconque garantie pour les conséquences de désordres, survenus avant souscription de sa Police (en 2008), ou après résiliation de la Police (2014 et 2016), dont certains ont en outre pour origine, une défaillance de parties privatives, non assurées;
Juger ainsi que Groupama Méditerranée ne pouvait donc être condamnée à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M]-[F].
Réformer ainsi le Jugement rendu le 12.06.2020, sur ce chef;
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée;
Condamner tout succombant à régler une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Sur le préjudice matériel,
Juger dans tous les cas que la Caisse Régionale Groupama Méditerranée ne peut être concernée par l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [M]-[F], en l' état du recours exercé par la Macif, qu'elle a honoré ;
Sur le préjudice immatériel,
Juger qu' il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance en lien avec le sinistre ponctuel survenu en octobre 2012 et rapidement indemnisé, qui seul concerne Groupama Méditerranée;
Juger en outre que la Caisse régionale Groupama Méditerranée ne pourrait être concernée que par la seule période comprise entre le 27.10.2012 et le 15.09.2013, date de résiliation de la Police, soit, sur la base d'un préjudice évalué à 500 € par mois et une part de responsabilité de la copropriété, à hauteur de 70%, à hauteur de 3.675 € ;
Débouter dans tous les cas, Mme [M]-[F] de toute demande supplémentaire à l'indemnité fixée par le tribunal (13.000 €) ;
Condamner tout succombant à régler une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, distraits selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient en substance que :
-Elle a été assureur de la copropriété du 16 septembre 2012 au 15 septembre 2013.
-Trois causes de désordres sont à distinguer :
des dégâts et infiltrations provenant du réseau d'évacuation des eaux usées de l'appartement [V], parties privatives, qui ont perduré du 15 octobre 2008 au 15 décembre 2014,
des infiltrations ponctuelles, en lien avec la défaillance d'un solin en toiture, partie commune, qui a produit leurs effets le 27 octobre 2012 et le 8 mars 2013,
des infiltrations depuis les acrotères maçonnés en toiture, à partir de 2016.
-En sa qualité d'assureur de l'immeuble, Groupama a fait droit à la réclamation de l'assureur de Mme [M]-[F], la Macif, pour les désordres provenant du Solin apparus pendant la période de garantie, en réglant à la Macif, le 27 juin 2013, une somme de 1406 euros, après déduction du coefficient de vétusté et de la franchise contractuelle, en application des conventions entre assureurs.
-Dès lors la Macif ne pouvait solliciter devant le premier juge, dans le cadre de son intervention volontaire, le remboursement d'une indemnité de 2224,20 euros réglée en octobre 2012 à son assuré, puisqu'elle avait déjà fait jouer son recours auprès de l'assureur de l'immeuble Groupama Méditerranée.
-Groupama Méditerranée ne pouvait être condamnée à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires au titre des conséquences matérielles de ce sinistre ponctuel survenu chez Mme [M]-[F], ayant déjà indemnisé ce préjudice.
-Les garanties de la police Groupama ne sont pas mobilisables pour les désordres survenus dès 2008, car Groupama n'était pas l'assureur de la copropriété.
-Elles ne le sont pas non plus pour les sinistres déclarés à partir de 2014, car Groupama avait cessé d'assurer la copropriété à partir du 15 septembre 2013.
-La Macif le reconnaît dans ses écritures
-En outre, le sinistre avait pour cause, selon le rapport d'expertise [J], une défaillance en sortie des canalisations d'eaux usées de la cuisine [V]. Or, selon le règlement de copropriété « sont des parties privatives : les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et affectées à son usage exclusif ; les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent ; les branchements et raccordements particuliers à un seul local privatif. ».
-Les évacuations et siphons défaillants ne sont pas, à l'évidence, des parties communes.
-Les garanties de la police Groupama ne sont pas mobilisables pour des désordres apparus en 2016 sur les acrotères.
-S'agissant du préjudice immatériel, seul le désordre ayant pour origine un solin défectueux, partie commune, survenu pendant la période d'effet de la police Groupama Méditerranée pourrait justifier un préjudice de jouissance indemnisable au titre de la garantie. Or ce désordre a été rapidement réparé et ses conséquences indemnisées par la Macif entre les mains de Mme [M]-[F] qui ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance en lien avec ce sinistre.
-Tout au plus, la caisse régionale Groupama Méditerranée pourrait être concernée pour la seule période comprise entre le 27 octobre 2012 et le 15 septembre 2013 date de résiliation de la police , soit pour une période de 10,5 mois , une indemnisation de 3675 euros ( 10,5x500 euros x 70 %)
-Le tribunal a relevé à juste titre que le préjudice de jouissance n'était pas justifié après 2014 et les travaux de réfection réalisés
-Le recours du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance et à l'encontre de Groupama Méditerranée ne peut excéder 3675 euros , avant déduction de la franchise prévue au contrat.
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] qui demande de :
A titre principal
Juger que Madame [M]-[F] a subi trois sinistres:
' Le 15 octobre 2008 dont les causes ont été réglées, hors expertise judiciaire, par Ia
Compagnie GENERALI.
' Le 27 octobre 2012 dont l'origine a été déterminée par l'Expert Judiciaire, savoir: le réseau des eaux usées de l'appartement de Monsieur [V].
' Le 7 février 2016 trouvant son origine dans l'acrotère de la terrasse de Monsieur
[V].
Juger que la compagnie GENERALI, assureur de Madame [M]-[F], a indemnisé cette dernière des conséquences du dégât des eaux survenu le 15 octobre 2008 à hauteur de 13.340,33€.
Juger que les meubles de la cuisine de Madame [M]-[F] ont été changés suite au dégât des eaux survenu le 15 octobre 2008.
Juger que le sinistre affectant l'appartement de Madame [M]-[F] et survenu le 27 octobre 2012 provient du défaut d'entretien des évacuations des eaux usées de l'appartement de Monsieur [V].
Juger que ces canalisations se situent à l'intérieur du lot de Monsieur [V] et sont affectées à son usage exclusif, de sorte qu'elles constituent des parties privatives au sens du règlement de copropriété.
Juger que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires n'est pas engagée.
Réformer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 juin 2020,
Et statuant à nouveau
Juger que la Macif a indemnisé Madame [M]-[F] des conséquences du sinistre survenu en 2016 à hauteur de 6.823,74 €.
Juger que la somme de 2224,20 € a été remboursée par Groupama à La Macif.
Juger que seule la somme de 4496,54 € peut être réclamée au Syndicat des Copropriétaire au titre de la réparation du sinistre survenu le 7 février 2016.
Juger que le Syndicat des copropriétaires s'est d'ores et déjà acquitté du paiement de cette somme directement entre les mains de Madame [M]-[F], laquelle devra la restituer à son assureur en vertu de la quittance subrogative qu' elle a régularisée.
Condamner, en conséquence, Madame [M]-[F] à reverser à La Macif la somme de 4.496,54 € qui lui a déjà été payée par le Syndicat des Copropriétaires.
Débouter Madame [M]-[F] de l'intégralité de ses prétentions.
Débouter la MACIF du surplus de ses demandes.
Débouter Monsieur [V] de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Débouter la société Groupama Méditerranée de ses demandes formulées à l' encontre du syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
Juger que le sinistre survenu le 27 octobre 2012 a pris fin le 18 décembre 2014.
Juger que le préjudice de jouissance de Madame [M]-[F] a duré 26 mois. savoir du 27 octobre 2012 au 18 décembre 2014.
Juger que ce sinistre a pris naissance durant la période de garantie de Groupama.
Débouter la société Groupama Méditerranée de ses demandes.
Condamner la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires fait valoir notamment les moyens suivants :
-Madame [M]-[F] ne peut solliciter que l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux survenu le 27 octobre 2012.
-Elle ne peut demander une indemnisation du trouble de jouissance depuis le 15 octobre 2008 alors qu'elle a elle-même indiqué dans son assignation qu'elle avait été indemnisée par son assureur et que les meubles de sa cuisine avaient été changés.
-Elle a également été indemnisée du préjudice résultant du dégât des eaux survenu le 7 février 2016.
-Les in'ltrations proviennent du réseau d'eaux usées de l'appartement de Monsieur et Madame [V],
-L'expert judiciaire a indiqué que les causes des in'ltrations sont consécutives à une négligence dans l'entretien de l' évacuation du réseau des eaux usées de l'appartement de Monsieur et Madame [V].
-L'expert a indiqué que l'entretien des évacuations apparentes sont du ressort de M et Mme [V] propriétaires de l'appartement mais que les évacuations des eaux usées dans le plancher béton armé sont du ressort de la copropriété, sauf avis contraire du règlement de copropriété;
-Or l' article 8 du règlement de copropriété précise que constituent des parties privatives: 'les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et affectées à son usage exclusif, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent; les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif'.
-Les canalisations se situent à l'intérieur du lot de Monsieur [V] et sont affectées à son usage exclusif, de sorte qu'elles constituent des parties privatives.
-Suite aux réparations réalisées par Monsieur [V] à ses frais sur les conduites d'évacuation de l'évier, de la machine à laver et de la vidange du chauffe-eau cassé dans le sol les 28 novembre, 17 et 18 décembre 2014, Madame [M]-[F] n'a plus eu à déplorer de désordre.
-Il y a lieu de 'xer le préjudice de jouissance de Madame [M]-[F] du 27 octobre 2012 au 15 décembre 2014 soit vingt-six mois;
-Madame [M]-[F] ne saurait soutenir que son préjudice de jouissance s'est poursuivi au-delà du 15 décembre 2014, la cause du sinistre ayant été réparée par les époux [V].
-Le retard dans la réalisation des travaux en parties privatives ne saurait être imputé au syndicat des copropriétaires.
-Le jugement de première instance doit être confirmé sur la période du préjudice de jouissance comprise entre le 27 octobre 2012 et le 18 décembre 2014.
-Seule la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4496,5' euros en réparation du dommage survenu en février 2016 peut être retenue.
-Le syndicat a d'ores et déjà acquitté le paiement de la somme de 4496,54 euros réclamée par la Macif , directement entre les mains de Mme [M]-[F] qui devra la restituer à la Macif.
-Si la cour devait estimer que l'origine du sinistre déclaré le 27 octobre 2012 trouve son origine dans les parties communes, Groupama devrait être condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations à réparer les conséquences dommageables de ce sinistre qui a cessé de produire ses effets le 18 décembre 2014, date à laquelle les réparations ont été effectuées
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2024 par M [V] qui demande de :
Vu les articles 1240 et 1241
A titre principal :
Juger que les dégâts des eaux subis par Madame [M]-[F] les 27 octobre 2012, 12 novembre 2014 et 7 février 2016, dans sa cuisine, ont pour seule et unique origine des infiltrations d'eaux de pluie provoquées par les intempéries et la défectuosité des parties communes.
Juger que la responsabilité de ces trois dégâts des eaux incombe exclusivement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].
Infirmer en conséquence le jugement du 12 Juin 2020 en ce qu'il a retenu pour partie, à hauteur de 30 % la responsabilité de Monsieur [V].
A titre subsidiaire :
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation et le règlement de copropriété
Vu Ies articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965
Juger que le plancher de l'appartement occupé par Monsieur [V] constitue une partie commune et que la canalisation d'évacuation des eaux usées qui y est encastrée est un élément commun.
Juger que le syndicat des copropriétaires est seul responsable de l'entretien des parties communes et que sa responsabilité dans Ies désordres subis par Madame [M]-[F] est exclusive
Infirmer en conséquence le jugement du 12 Juin 2020 en ce qu'il a retenu pour partie, à hauteur de 30 %, la responsabilité de Monsieur [V].
A titre plus subsidiaire :
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] qui n'est pas propriétaire de l'appartement qu'il occupe
Débouter dans tous Ies cas Madame [M]-[F] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V].
Débouter la Macif de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires a payer a Monsieur [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
L'intimé conclut en substance que :
-Son état de sante l'a empêché de participer aux opérations d'expertise conduites par M. [J]; qu'i1n'est pas propriétaire de son appartement; qu'il est âgé de 89 ans et non-voyant;
-L'expert n'a procédé à aucune vérification, aucun test qui lui permette de vérifier si de l'eau s'écoulait de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'appartement occupé par le concluant.
-L'expert a fondé ses conclusions sur le seul constat de la situation des lieux , à savoir que l'appartement de M [V] se situe au dessus de celui de Mme [M]-[F]
-L'expert a ignoré le fait qu'en cours d'expertise Mme [M]-[F] lui a fait part de nouvelles infiltrations dans sa cuisine toujours au même endroit, en lui précisant qu'il s'agissait d'infiltrations d'eaux de pluie consécutives aux intempéries , comme cela s'était produit deux ans plus tôt, lors du sinistre du 27 octobre 2012. C'était le 12 novembre 2014, alors que les époux [V] étaient hospitalisés depuis plusieurs semaines et qu'ils n'utilisaient donc pas le réseau d' évacuation des eaux usées.
-Mme [M]-[F] n'a fait que confirmer les constatations techniques de plusieurs experts d'assurance, le 12 mars 2013 à la suite du sinistre du 27 octobre 2012 et qui ont mis en évidence la défectuosité d'une partie commune : à savoir une infiltration d'eaux pluviales au travers du solin situé en toiture de l'immeuble.
-A l'inverse de M [J], les experts d'assurance qui sont intervenus à l'époque , en ce compris celui du syndicat ont effectué toutes les constatations et vérifications nécessaires qui leur ont permis de déterminer de façon contradictoire l'origine des désordres.
-l'entreprise [I] étanchéité est intervenue à la demande du syndic à plusieurs reprises en 2014. Le 22 mai 2014, M [I] a réalisé un sondage au niveau de la terrasse qui a révélé que sous l'étanchéité du caniveau, le mortier présentait une humidité quasi saturée » « ce qui confirme l'existence d'une ou plusieurs anomalies qu'il ne sera pas possible de mettre en évidence sans démolitions ponctuelles du revêtement de sol.
-Dès qu'il a eu connaissance des préconisations de Monsieur [J] et alors qu'il était en centre de convalescence le concluant a fait intervenir l'entreprise de plomberie AA Dépannage Sanitaire qui s'est déplacée à deux reprises pour procéder à une recherche de fuite, ce qui lui a permis de constater le 28 novembre 2014 qu'il n'y avait aucune anomalie. Le 17 décembre 2014, cette entreprise a poussé ses investigations plus loin et a dégagé la conduite d'évacuation de l'évier, de la machine à laver et de la vidange du chauffe eau encastrée dans la dalle en béton du plancher ; elle a constaté que cette partie encastrée était cassée dans le sol et a procédé à sa réparation.
-L'expert [J] a considéré que ces travaux avaient supprimé la cause des désordres , sans s'interroger sur les infiltrations dues aux intempéries du 12 novembre 2014 signalées par Mme [M]-[F] qui l'avaient conduit à recueillir l'eau de pluie dans des bassines.
-Or, les experts de l'assureur de Madame [M]-[F] et de la copropriété ainsi que l'entreprise d' étanchéité [I] ont constaté, à plus d'un an d'interva1le, que le dégât des eaux subi par Madame [M]-[F] le 27 octobre 2012 avait pour origine des in'ltrations d'eaux de pluie et une défectuosité de l' étanchéité des parties communes;
-L'expert M. [J], expert judiciaire, n'a absolument pas tenu compte des constatations faites par les deux experts d'assurance et l'entreprise [I];
-Les infiltrations subies par la demanderesse sont bien liées aux fortes pluies et non à un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées de l'appartement de Monsieur [V].
-Le fait que les in'ltrations subies ne sont pas liées au réseau d'évacuation des eaux usées de l'appartement du concluant a été con'rmé une nouvelle fois en 2016, par une infiltration provenant d'une 'ssure sur l' acrotère de la terrasse [V]; la réparation réalisée par l'entreprise Garino le 29 juillet 2016 a mis un terme aux désordres.
-Les évacuations des eaux usées situées dans le plancher BA sont du ressort de la copropriété aux termes de l'article 9 du règlement de copropriété.
-Plusieurs mois se sont écoulés entre les divers dégâts des eaux ce qui ne peut qu' exclure le rôle causal de la conduite d'eaux usées de l' appartement [V].
-Aux termes de l'article 9 du règlement de copropriété les planchers et les canalisations , réseaux de toutes sortes avec leurs coffres, gaines et accessoires y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs, et les réseaux d'assainissement sont des parties communes.
-la conduite d'évacuation des eaux usées encastrée dans la dalle en béton armé du plancher de l'appartement est donc une partie commune.
-C'est la SCI Marosa qui a fait l'acquisition de l'appartement en 1989.
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2021 par Mme [M]-[F] qui demande de
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Jugé que M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sont responsables des dommages causés par les dégâts des eaux dans le logement de la concluante et partagent la responsabilité à hauteur de 70% pour le syndicat de copropriété et de 30% pour M. [V];
-Condamné in solidum M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à la Macif subrogée dans les droits de Mme [M] une somme de 6.561,64 € au titre du dommage matériel indemnisé;
-Condamné in solidum M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à Mme [M] une somme de 13.000 € au titre du préjudice de jouissance;
-Condamné in solidum M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à Mme [M] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation à ce titre étant payée à hauteur de 70% par le syndicat des copropriétaires et 30% par M. [V];
-Condamné in solidum M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens.
Donner acte à Mme [M] qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de réformation formulée par Groupama;
Condamner in solidum M. [G] [V] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Elle fait valoir notamment que :
-Le sinistre subi n'avait pas qu'une seule origine mais serait imputable à la fois à Monsieur [V] pour son défaut d'entretien de la conduite privative d'évacuation des eaux usées et au Syndicat des Copropriétaires pour la 'ssure de l'acrotère dans les parties communes.
-L'expert M. [J] a constaté la réalité des désordres et estimé le coût de leur reprise à la somme de 6561,64 euros TTC; en raison de la quittance subrogative signée par Madame [M]-[F], cette somme doit béné'cier à son assureur la MACIF;
-Les in'ltrations ont rendu les lieux insalubres et impropres à leur destination ; elle a donc subi un préjudice de jouissance que le tribunal a réparé à hauteur de la somme de 13000,00 euros dont elle demande la confirmation.
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par la MACIF qui demande de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné GROUPAMA à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Et y ajoutant,
Condamner Monsieur [V] et le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » à régler la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en substance les moyens et arguments suivants:
-Il ressort du rapport de l'expert que les in'ltrations dont a été victime Madame [M]-[F] avaient pour origine une négligence dans l'entretien du réseau d'évacuation des eaux usées de l'appartement de Monsieur [V], mais lesdites évacuations , situées dans le plancher béton sont du ressort de la copropriété ;
-En février 2016, Madame [M]-[F] a subi de nouvelles in'ltrations qui trouvent leur origine dans une fissure sur l'acrotère de la terrasse de M [V], partie commune.
-Ainsi les causes des désordres et des sinistres se situent à la fois dans les parties communes et dans les parties privatives de l'appartement de M [V].
-Madame [M]-[F] a perçu une somme de 2224,20 euros en octobre 2012 ainsi qu'une somme de 4496,54 euros en septembre 2017 de son assureur 'dégâts des eaux' la MACIF;
-Madame [M]-[F] a régularisé une quittance subrogative au pro't de la MACIF au titre dégâts des eaux pour une somme de 6823,74 euros s'agissant des sinistres en date des 27 octobre 2012 et 7 février 2016 représentant son préjudice matériel, vétusté déduite;
-En l' état de cette quittance subrogative, la MACIF dispose de la possibilité de se retourner à l'encontre des responsables pour obtenir le règlement de la somme de 6561,64 euros, telle que 'xée par l'expert judiciaire au titre du préjudice matériel subi par Madame [M]-[F];
-En revanche, c'est à juste titre que Groupama fait valoir qu'elle n'a pas été assureur de la copropriété avant le 16 septembre 2012 et après le 15 septembre 2013, de sorte qu'elle n'est pas concernée par le dégât des eaux qui a débuté en 2008.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'origine des infiltrations :
Madame [M]-[F] a été victime, depuis 2008, de plusieurs dégâts des eaux localisés dans sa cuisine au niveau du plafond et le long d'une colonne abritant notamment une gaine de VMC. Un sinistre a été déclaré le 15 octobre 2008 qui a été pris en charge et indemnisé par l'assureur de Mme [M]-[F], Generali, à hauteur d'une somme de 13340,33 euros. La cause de ce sinistre ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats. Il apparaît cependant que l'ampleur des infiltrations était telle que le mobilier de cuisine a dû être remplacé et la cuisine entièrement refaite.
Le 27 octobre 2012, Madame [M]-[F] a déclaré un nouveau sinistre, de même nature, et son nouvel assureur, la Macif, a missionné le cabinet d'expertise AGU et associés, Groupama, assureur de la copropriété depuis le 16 septembre 2012, mandatant le cabinet d'expertise Elex.
Les experts d'assurance ont mis en évidence des infiltrations par la toiture terrasse couvrante de l'immeuble, au niveau d'un relevé(solin) défectueux de l'édicule de VMC. Les infiltrations d' eau ont causé des dommages immobiliers et aux embellissements de l'appartement de Mme [M]-[F], copropriétaire au rez-de-jardin, localisés dans la cuisine. Une partie du doublage de la gaine de la cuisine était à remplacer. Le plafond et un mur devaient être remis en peinture et du mobilier de cuisine, remplacé, pour un coût estimé à 3209,24 euros.
La Macif a adressé à son assurée, un premier chèque d'un montant de 2224,20 euros et a exercé son recours contre Groupama , assureur de la copropriété qui a honoré celui-ci.
Toutefois, les désordres ont perduré, des infiltrations continuant de produire leurs effets, puisque l'intervention d'un ingénieur territorial de la ville d'[Localité 6] a permis de mettre en évidence, à la date du 21 mars 2014, la présence d' auréoles et de moisissures le long du coffrage habillant la gaine de ventilation , avec test à l' humidimètre positif. C'est dans ce contexte que Madame [M]-[F] a obtenu la désignation de l'expert judiciaire, M [J], par ordonnance de référé.
Celui-ci a déposé son rapport le 27 août 2015. Après avoir pu pénétrer dans l'appartement des époux [V], alors hospitalisés, en s'adressant à leurs enfants, l'expert a constaté une forte humidité sous l'évier de la cuisine de l'appartement des époux [V] et a préconisé une réfection complète des évacuations des eaux usées. L'expert a conclu à une négligence dans l'entretien de l'évacuation du réseau des eaux usées de l'appartement [V]. Il a également relevé que l' étanchéité de la platine située dans la dalle BA ( béton armé) de l'appartement devrait être reprise en totalité.
M [J] a cependant noté dans son rapport qu'à la suite des intempéries survenues au cours de la semaine 46( 10 au 16 novembre 2014), Mme [M]-[F] avait signalé de nouvelles et importantes infiltrations l'ayant obligée à recueillir les eaux de pluie à l'aide de bassines. Toutefois, l'expert n'a pas exploré plus avant cette cause distincte d'infiltrations.
Il a constaté au vu des factures 914 et 915 de l'entreprise AA Dépannage Sanitaire, missionnée par M [V], qu'à la date du 23 décembre 2014 les évacuations des appareils ménagers avaient été refaites, mais également que la canalisation des eaux usées de l'évier, de la machine à laver et du chauffe eau de la cuisine, encastrée dans la dalle béton du sol, était fissurée et avait été réparée par cette entreprise.
M [J] conclut que les infiltrations ont été supprimées suite aux réparations effectuées par les époux [V].
Toutefois, Madame [M]-[F] devait signaler de nouvelles infiltrations d'eaux pluviales le 7 février 2016. La Macif a missionné le cabinet AGU et Associés pour rechercher la cause de ces nouveaux désordres. Le cabinet AGU, après avoir mis en eau la terrasse de l'appartement de M [V], a identifié une fissure sur l'acrotère, en provenance de la terrasse de M [V] à l'origine d'un écoulement en sous face de cette terrasse.
A la suite de l'intervention de l'entreprise Garino, la fissure détectée a été rebouchée au mortier résiné supprimant la source d'infiltration.
Plus aucun désordre n'a depuis été signalé. Les réparations de l'acrotère de terrasse et de la canalisation d' évacuation des eaux usées de la cuisine des époux [V] ont ainsi permis de supprimer les causes des infiltrations au travers du plafond de la cuisine de Mme [M]-[F].
Sur l' imputabilité des dommages et la responsabilité:
M [V] et le syndicat des propriétaires de la [Adresse 8] se renvoient réciproquement la responsabilité des dommages. L'expert judiciaire note que l'entretien des évacuations apparentes est du ressort des propriétaires de l'appartement, alors que les évacuations des eaux usées situées dans le plancher béton armé sont du ressort de la copropriété, sauf avis contraire du règlement de copropriété.
Selon l'article 8 du règlement de copropriété, sont des parties privatives les locaux et espaces compris dans la composition d'un lot et affectés à l'usage exclusif du copropriétaire du lot considéré et les accessoires desdits locaux, notamment: « les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et affectées à son usage exclusif ; les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent ; les branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif ».
L'article 9 du règlement dispose que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Elles comprennent notamment :
« -les planchers, à l'exclusion des revêtements des sols et des plafonds des parties privatives ;
-les conduites, les canalisations, tuyauteries, prises d'air, conduits de ventilation, réseaux de toutes sortes avec leurs coffres , gaines et accessoires ( têtes et souches, branchements etc.) y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs( à l'exclusion des seuls branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif ;
-...les canalisations d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées... ;»
Selon l' article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 11 juillet 1965 au 25 novembre 2018 :
« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Lorsqu'un sinistre survient du fait d'une canalisation encastrée dans le sol d'un appartement, il est nécessaire de vérifier si celle-ci est, aux termes du règlement de copropriété, expressément une partie privative. Si tel n'est pas le cas, si le règlement de copropriété est silencieux ou comporte une contradiction sur ce point, cette canalisation est réputée être une partie commune.
En l'espèce, il existe une contradiction entre l'article 8 et l'article 9 du règlement de copropriété, s'agissant des canalisations d' évacuation des eaux ménagères et usées, a minima une imprécision qui ne permet pas d'affirmer qu'une canalisation d'évacuation des eaux usées, dans sa partie incorporée au plancher, est une canalisation privative.
La canalisation d'évacuation des eaux usées réparée par l'entreprise AA Dépannage Sanitaire, à la demande de M [V], était fissurée dans sa partie incorporée au plancher en béton armé, ce qui a nécessité de la dégager pour effectuer la réparation. Il s'ensuit que cette fissuration, cause d'infiltrations d'eaux ménagères vers l'appartement de Mme [M]-[F], doit être considérée comme affectant une partie commune.
Elle engage ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 8], en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité du syndicat est également engagée sur le même fondement pour les infiltrations apparues le 27 octobre 2012 et trouvant leur origine dans le défaut d'étanchéité du solin de l'édicule de VMC. Elle l'est aussi pour les infiltrations apparues le 7 février 2016 causées par une fissuration de l'acrotère, en provenance de la terrasse de M [V] à l'origine d'un écoulement en sous face de cette terrasse.
Toutefois, l'expert [J] a relevé une forte humidité sous le meuble évier de la cuisine des époux [V] et constaté que les évacuations des eaux usées de la cuisine étaient défectueuses, et nécessitaient une remise en état complète. Il s'avère que les vidanges de l'évier, de la machine à laver et du siphon du chauffe eau ont été refaites par l'entreprise AA Dépannage Sanitaire mandatée par M [V].
La responsabilité de M [V] qui apparaît comme copropriétaire de l'appartement qu'il occupe, en dépit du fait que le bien a été acquis en 1989 par la SCI Marosa dont il était le gérant, est par conséquent engagée sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil devenu l'article 1241 du même code, pour négligence dans l'entretien et la maintenance des évacuations de l'évier , de la machine à laver et du siphon du chauffe eau.
Compte tenu de la conjonction des causes ayant contribué aux dommages subis par Mme [M]-[F], à partir du 27 octobre 2012, la condamnation in solidum de M [V] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] est justifiée.
Toutefois, étant établi que trois causes sur quatre ont trait à un défaut d'entretien des parties communes (solin d'édicule de VMC, fissure sur canalisation encastrée, et fissure d'acrotère)contre une à un défaut d'entretien des parties privatives( vidanges sous évier), le partage de responsabilité entre M [V] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble doit être confirmé. Dans les recours entre coobligés in solidum, M [V] supportera en conséquence une part de responsabilité de 30 % et le syndicat des copropriétaires une part de responsabilité de 70 %.
Sur la réparation des dommages:
C'est par une appréciation exacte du droit des parties et des faits qui lui étaient soumis, que la cour fait sienne , que le tribunal a condamné M. [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [M]-[F], une somme de 6561,64 euros, au titre du dommage matériel.
En effet, la Macif, assureur « dégâts des eaux » de Mme [M]-[F] lui a versé une première somme de 2224,20 euros au titre du sinistre du 27 octobre 2012. Mme [M]-[F] a perçu de son assureur, au total, la somme de 6823,74 euros et signé une quittance subrogative de ce montant, prenant en compte également le sinistre du 7 février 2016 sans qu'il soit possible de déduire de cette quittance la part des dommages qui se rattache au sinistre du 27 octobre 2012 et celle imputable au sinistre du 7 février 2016. Cette quittance indique que la franchise de 106 euros et la retenue pour vétusté de 1407,43 euros seront reversées au sociétaire sur présentation des factures de travaux acquittées.
L'expert [J] a évalué le coût des travaux de remise en état de la cuisine à la somme de 6561,64 euros sur la base des devis de l'entreprise Déco Concept, pour la réfection des embellissements( 2300,00 euros) et de l'entreprise Fly(4261,64 euros) pour le mobilier de cuisine endommagé.
En l'état de la quittance subrogative qu'elle détient, la Macif est en droit de se retourner contre les responsables du dommage matériel qu'elle a indemnisé.
Dans la mesure où le coût des travaux de remise en état de la cuisine, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, se rattache indistinctement aux diverses causes d'infiltrations qui se sont conjuguées entre le sinistre du 27 octobre 2012 et les travaux exécutés sur la conduite d'évacuation des eaux usées de l'appartement [V] en décembre 2014, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à Mme [M]-[F] une somme de 6561,64 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance, les photographies versées aux débats et le rapport établi par l'ingénieur territorial de la ville d' [Localité 6] permettent de matérialiser les conséquences d' infiltrations récurrentes entre octobre 2012 et mars 2014 date de ce rapport, sous forme d'importantes traces de moisissures, d'humidité, d'auréoles, de dégradation des coffrages et doublages ayant nécessité la dépose des meubles de cuisine, les dégâts constatés s'accompagnant de nuisances préjudiciables à la santé des occupants en raison de la prolifération des moisissures.
Ce préjudice peut être circonscrit sur la période comprise entre le 27 octobre 2012 et le 18 décembre 2014 date de fin des travaux de remise en état des évacuations et de la canalisation des eaux usées dans la cuisine de M et Mme [V].
Si d'autres infiltrations sont apparues en février 2016, une nouvelle cause étant identifiée, en l'occurrence la fissure de l'acrotère de la terrasse de l'appartement du couple [V], il n'est pas possible, en l'état du peu d'éléments versés aux débats, d' objectiver l'impact de ces nouvelles infiltrations sur la jouissance de la cuisine de l'appartement de Mme [M]-[F]. Au demeurant, cette dernière ne tire pas argument de ce nouveau sinistre pour demander la réévaluation de son préjudice de jouissance puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement.
En retenant une indemnité pour perte de jouissance de 500 euros par mois sur 26 mois, soit au total une somme de 13000,00 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [M]-[F], qu'il convient de confirmer.
Sur la garantie de la caisse régionale d'assurances Groupama Méditerranée :
Groupama Méditerranée a été l'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du 16 septembre 2012 au 15 septembre 2013. Seuls les dommages dont la cause est apparue pendant la période de la garantie peuvent être pris en charge par cet assureur, soit les dommages consécutifs aux désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 27 octobre 2012 et qui ont continué de produire leurs effets jusqu'au mois de décembre 2014, puisque seul le solin défectueux de l'édicule de VMC avait été identifié comme source d'infiltrations à la date de dépôt du rapport de l'expert d'assurance ELEX, en mai 2013. Il faudra en effet attendre l' expertise judiciaire de M [J] pour identifier deux autres causes d' infiltrations à partir de la conduite d'évacuation des eaux usées de l'appartement de M [V], fissurée dans sa partie encastrée, et des vidanges sous évier. Compte tenu de la permanence du trouble de jouissance entre octobre 2012 et décembre 2014, il est permis de penser que ces causes d' infiltrations existaient toutes les trois sur la période d'octobre 2012 à septembre 2013 produisant leurs effets conjugués.
La société Groupama Méditerranée doit en conséquence sa garantie au syndicat des copropriétaires et devra le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de la garantie prévue au contrat , sauf à exercer ensuite son recours contre M [V], condamné in solidum, dans la limite de la part de responsabilité incombant à ce dernier.
Sur les demandes annexes:
Partie perdante, la société Groupama est condamnée aux dépens d'appel. Le jugement est infirmé sur les dépens de première instance. En effet il est relevé qu'aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles.
En conséquence , M [V] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sont condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, qu'ils supporteront à concurrence de 30 % pour le premier et de 70 % pour le second.
Compte tenu de la position respective des parties , il est équitable de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la condamnation est conjointe sous la répartition opérée par le premier juge, en fonction du partage de responsabilité retenu, et ne peut être tout à la fois in solidum.
Il convient de rappeler également qu 'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre la somme fixée au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, il renonce à percevoir la part contributive de l' État.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige et des termes des demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne justifie pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M [V] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, qu'ils supporteront à concurrence de 30 % pour le premier et de 70 % pour le second,
Condamne M [V] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Mme [M]-[F] une somme de 2500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, à concurrence de 30 % à la charge de M [V] et de 70% à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
Rappelle qu' en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre la somme fixée au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, il renonce à percevoir la part contributive de l' État,
Ajoutant au jugement,
Déboute les parties de leurs prétentions contraires ou plus amples,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Groupama Méditerranée aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT