Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW6O
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [M]
né le 30 Mars 1992 à VIRIAT (01440)
demeurant 43 impasse de Marepepin - 01540 PERREX
Madame [I] [B]
née le 17 Novembre 1984 à GLEIZE (69400)
demeurant 43 impasse de Marepepin - 01540 PERREX
DEMANDEURS, représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
et
S.A.R.L. ALP’CONFORT, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 539 368 795
dont le siège social est sis ZAC La Maladière- Rue Léon Serpollet - 38 000 BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE, représentée par Me Laura MARILLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3762, avocat plaidant, présent à l’audience, substituant Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON, et par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Mme CLAMOUR,
Débats:en audience publique le 21 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2023, la société ALP Confort a procédé à l'installation d'un poêle à bois dans la maison d'habitation de M. [M] et Mme [B].
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, M. [M] et Mme [B] ont assigné la société ALP Confort devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire, de condamner M. [M] et Mme [B] à lui payer une provision ad litem de 4000 € et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [M] et Mme [B] font valoir que les travaux réalisés par la société ALP Confort sont affectés de plusieurs désordres, le poêle installé présentant des problèmes de combustion et s'étant rapidement dégradé. Compte tenu du caractère non-apparent des vices dénoncés, ils soutiennent qu'ils justifient d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ils sollicitent également une provision ad litem à hauteur de 4 000 € compte tenu de l'évidence des désordres.
En défense, la société ALP Confort demande au juge des référés de débouter M. [M] et Mme [B] de toutes leurs demandes et de les condamner à payer la somme 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise, elle soutient que M. [M] et Mme [B] ne justifient pas d'un motif légitime dans la mesure où ils ont réceptionné les travaux sans réserves et qu'il n'est établi aucun dysfonctionnement ou ou non-conformité, le poêle étant destiné à une utilisation esthétique et ne pouvant se substituer à un chauffage principal.
S’agissant de la demande de provision ad litem, elle soulève l'existence d'une contestation sérieuse en l'absence de faute ou manquement de sa part.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 février 2024 que le poêle installé par la société ALP Confort n'est pas raccordé au conduit d'arrivée d’air extérieur, est dégondé et présente plusieurs problèmes de fixation. Ces constatations corroborées par les différentes photographies produites suffisent à caractériser l'existence d'un litige potentiel sur la bonne exécution des travaux compte tenu de l'existence de vices non-apparents susceptibles d'engager la responsabilité de la société défenderesse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon mission prévue au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ad litem ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, alors même que l'expertise a précisément pour objet de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités encourues, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond, la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [M] et Mme [B] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la société ALP Confort ;
Désigne pour y procéder M. [L] [J], 139 rue d'Arvière BP 18, 01260 Champagne en Valromey – Tél : 09.61.56.41.20 – Fax : 04.79.87.36.18 - Mobile : 06.67.99.30.82 – Mail : contact@gondard-expertise.fr, et à défaut en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [Z] [K], 115 rue du Parlement, 01400 Dompierre-sur-Chalaronne – Tél : 04.37.61.12.40 – Mobile : 06.80.11.23.33 – Mail : egibotexpert@orange.fr avec mission de :
- Décrire l’installation en cause ;
- Dire si les désordres et/ou non-conformités allégués existent, les décrire et en préciser l’importance ;
- Donner son avis sur les causes de ces désordres et/ou non-conformités en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’installation, à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, puis en chiffrer précisément le coût ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux et visiter l’installation en cause ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [M] et Mme [B] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le délai de deux mois suivant la présente décision étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [H] [X], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejette la demande de provision ad litem de M. [M] et Mme [B] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [M] et Mme [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
Me Bertrand GENAUDY
Me Laura MARILLIER
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