Texte intégral
C5
N° RG 23/03467
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7I2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [J]
[U]
La MDPH de la Drôme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00572)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 août 2023
suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [J] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er février 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Y] a rempli le 9 février 2023 un formulaire de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] qui a adopté deux décisions le 2 juin 2023':
- une attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 2 juin 2023 sans limitation de durée, avec la notification d'un droit de recours devant la MDPH dans les deux mois devant précéder tout recours contentieux devant le tribunal administratif pour une RQTH,
- une attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 2 juin 2023 sans limitation de durée, avec la notification d'un droit de recours devant la MDPH dans les deux mois devant précéder tout recours contentieux devant le tribunal administratif pour une orientation professionnelle.
La présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, par ordonnance du 8 aout 2023 prise en application de l'article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, s'est déclarée saisie d'un recours de Mme [Y] contre la MDPH de [Localité 2] en contestation de la décision d'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, et a':
- déclaré irrecevable le recours juridictionnel de Mme [Y] pour cause d'absence de recours administratif préalable justifié,
- laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 27 septembre 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
A l'audience devant la cour, Mme [Y] maintient son courrier du 28 novembre 2023 et sa contestation, et demande à être reconnue comme personne handicapée, pour percevoir une aide financière au regard de la mobilité réduite de son bras, ainsi qu'une aide à la mobilité inclusion invalidité.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la Maison départementale de l'autonomie de [Localité 2], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande':
- que la cour se déclare incompétente en ce qui concerne une décision d'orientation professionnelle,
- subsidiairement que le recours soit jugé irrecevable pour absence de recours préalable obligatoire.
La MDPH fait valoir que le recours contentieux devait être fait devant le tribunal administratif et qu'il n'est recevable qu'après un recours préalable administratif déposé auprès des services de la MDPH. Celle-ci considère donc que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent pour traiter cette procédure, par ailleurs irrecevable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2024, disposait que': «'I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
(')
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail'».
L'article L. 241-9 dispose depuis le 1er janvier 2020 que': «'(') Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article (L. 241-6), prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.'».
L'article R. 241-35 ajoute depuis le 1er janvier 2019 que': «'Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.'».
En l'espèce et conformément à ce qui avait été indiqué à Mme [Y] sur la notification des décisions de la MDPH, le recours contre l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail devait être réalisé devant le tribunal administratif et non devant le tribunal judiciaire en vertu des dispositions reprises ci-dessus. En application de l'article 81 du Code de procédure civile, le tribunal aurait donc dû renvoyer les parties à mieux se pourvoir et non constater une irrecevabilité, qui par ailleurs semble constituée en l'état dès lors que Mme [Y] ne justifie pas avoir saisi la MDPH d'un recours administratif préalable avant de saisir une juridiction.
Dans ces conditions, l'ordonnance sera infirmée et il sera constaté que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître le présent litige.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 8 août 2023,
Et statuant à nouveau,
Constate l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du présent litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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