Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZ6
S/appel d'une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
en date du 04 février 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
Organisme CPAM 90 - POUR LA CPAM 70, demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [W], salarié de la SARL [5] à [Localité 4] depuis le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de service, a déclaré le 27 mai 2020, un accident du travail auprès de son employeur, qui a transmis sa déclaration auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après CPAM) le 28 mai 2020. décrivant les circonstances suivantes: "M. [W] était au volant de son véhicule, il se rendait sur un chantier, altercation avec son collègue de travail'.
Le certificat médical du Docteur [L], du 27 mai 2020 mentionne '2 ecchymoses violacées de 3 cm X 6 mm sur la pommette gauche et 1 ecchymose violacée de 9 cm X 5 cm + oedème de cette région et des céphalées frontales'
Après avoir diligenté une enquête auprès de l`employeur de M. [M] [W] et de ses salariés, la CPAM a, par courrier du 24 août 2020, informé M. [M] [W] d'un refus de prise en charge de l`accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu`il "n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même une présomption favorable, précise et concordante en cette faveur'.
Par courrier du 17 septembre 2020, M. [M] [W] a saisi la Commission de recours amiable contre cette décision. laquelle a confirmé la décision de la CPAM. par courrier du 18 décembre 2020.
Par requête expédiée le 20 janvier 2021, M. [M] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul d'un recours à l'encontre cette décision de rejet et par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a :
- débouté M. [M] [W] de son recours
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 18 décembre 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l`accident survenu le 27 mai 2020
- condamné M. [M] [W] aux dépens
Par déclaration du 28 mars 2022, M. [M] [W] a interjeté appel de la décision et aux termes de ses dernières conclusions visées le 30 septembre 2022 sollicite son infirmation et demande à la cour de :
- juger que l'accident survenu le 27 mai 2020, doit être reconnu au titre de la législation
relative aux accidents du travail et ce avec toutes conséquences de droit, à son bénéfice
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux entiers dépens
Selon écrits visés le 25 juillet 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et de la décision de la Commission de recours amiable du 18 décembre 2020, et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2022, la caisse ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'un accident du travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S'il existe une présomption simple d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, il appartient néanmoins préalablement à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
La victime doit donc démontrer, d'une part, l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, l'existence d'une lésion consécutive à ce fait accidentel.
En l'espèce, M. [M] [W] indique avoir été victime d'une agression par un de ses collègues, M. [Y] [F], le 27 mai 2020 et explique qu'en se rendant du siège de l'entreprise sur un chantier avec ce collègue, dans le camion de la société, ce dernier s'est énervé contre lui, lui a pris sa casquette sur la tête et lui a mis un coup sur le visage alors qu'il conduisait. Il précise que la partie métallique de la casquette lui a laissé une trace sur la joue gauche et que le poing de son agresseur lui a laissé une trace sur la joue droite.
La CPAM fait valoir, au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, qu'il ne ressort pas des éléments recueillis au cours de son instruction que les lésions déclarées par le salarié soient imputables à un fait accidentel survenu le 27 mai 2020 au temps et au lieu du travail, dès lors que les déclarations successives de l'assuré présentent des variations et que les lésions constatées ne correspondent pas à la description de l'incident par les protagonistes. Elle relève en outre qu'à son arrivée au siège de l'entreprise les secrétaires n'ont pas constaté de traces sur le visage de l'intéressé.
C'est cependant méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lequel interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement nécessairement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé.
En effet, par un jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal de police de Vesoul a déclaré M. [Y] [F] coupable des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commis le 27 mai 2020 à 7 heures 45 à Lure, déclaré M. [M] [W] recevable en sa constitution de partie civile, déclaré M. [Y] [F] entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et condamné l'auteur des faits à indemniser le préjudice économique et le préjudice moral de ce dernier respectivement à hauteur de 3 072 euros et 1 000 euros.
L'appelant n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il n'a pas été relevé appel de cette décision de sorte qu'elle est devenue définitive.
Dans ces conditions, le fait accidentel constitué par l'agression physique de M. [M] [W] par son collègue est établi et il n'est pas contestable qu'il se soit déroulé au temps et au lieu du travail puisque M. [Y] [F] lui-même reconnaît s'être disputé avec son collègue à bord du véhicule de la société [5] alors qu'il se rendait avec la victime sur un chantier, et lui avoir envoyé une casquette en direction de son visage. Cette circonstance de temps et de lieu est d'ailleurs confirmée par Mme [V] [Z], secrétaire de la société [5], qui indique avoir, le 27 mai 2020, donné des produits à M. [Y] [F] dans la réserve, avant qu'il ne parte en chantier, puis, quelques minutes après, avoir entendu M. [M] [W] crier 'il m'a tapé'.
C'est donc à tort que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 27 mai 2020 et que les premiers juges ont débouté M. [M] [W] de sa demande à ce titre.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
II -Sur les demandes accessoires
M. [M] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne démontre pas avoir exposé personnellement des frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM qui succombe à hauteur de cour supportera les dépens de première instance et d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs infirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] [W] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident survenu au préjudice de M. [M] [W] le 27 mai 2020 doit être reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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