Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/243
Rôle N° RG 19/19973 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLY3
[H] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Henry BOUCHARA
- CPAM BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille en date du 30 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21800002.
APPELANTE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un courrier du 10 février 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a informé Mme [X] que selon l'avis de son médecin-conseil, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 13 janvier 2012. Une expertise médicale technique du docteur [L] a conclu après avis du docteur [E], médecin sapiteur psychiatre, au bien fondé de la capacité à exercer une activité professionnelle quelconque depuis le 13 janvier 2012.
Par un courrier notifié le 31 août 2012 la caisse a informé Mme [X] de sa décision de considérer que son état de santé est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 13 janvier 2012.
La commission de recours amiable, saisie par Mme [X], a par une décision du 6 décembre 2012, confirmé la décision de la caisse.
Par un courrier remis en main propre le 4 janvier 2013 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme [X] a exercé un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2012, statuant sur la contestation de la décision prise par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à la suite de l'expertise du docteur [L], selon laquelle l'état de santé de l'assurée est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 13 janvier 2012.
Une ordonnance de radiation de l'instance est intervenue le 16 décembre 2015.
L'instance a fait l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de Mme [X] parvenue au secrétariat le 10 novembre 2017, avec production du rapport d'expertise du 30 septembre 2016 du docteur [V], désigné dans le cadre d'une contestation de la décision de la CPCAM de cesser le versement des indemnités journalières à Mme [X] à compter du 18 avril 2011.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2012 rejetant le recours contre la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de fixer à la date du 13 janvier 2012, la date à laquelle l'état de santé de Mme [X] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par acte du 1er février 2019, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 20 novembre 2019 pour être ré-inscrite à la demande de l'appelante le 28 novembre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 12 mars 2021, la cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [X] tendant à faire dire à la cour qu'elle relève du régime de l'invalidité, a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le M. [O] [M], psychiatre, aux fins qu'il dise si l'état de santé de Mme [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 janvier 2012.
L'expert a réalisé sa mission le 2 juillet 2021 et rendu son rapport le 3 décembre suivant, dans lequel il conclut que l'état de santé de Mme [X] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 13 janvier 2012.
A l'audience du 19 janvier 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées le jour même. Elle demande à la cour de réformer le jugement, dire que son état de santé est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle, dire qu'elle relève du régime de l'invalidité et de condamner la caisse à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche à l'expert de fonder son avis sur le fait que les médecins, à l'époque, n'avaient pas estimé nécessaire de 'graduer la prise en charge' alors que cette appréciation résulte du seul choix de prise en charge thérapeutique des médecins. Elle fait valoir que les conclusions de l'expert sont contraires à celles du docteur [V], expert psychiatre désigné dans le cadre d'une expertise technique de première intention et du docteur [J], psychiatre, qui l'a assistée lors de la dernière expertise.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie intimée, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevable la demande tendant à dire que Mme [X] relève du régime de l'invalidité, la débouter de sa demande en frais irrépétibles, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que Mme [X] n'a pas saisi ni les services de la caisse, ni la juridiction de première instance d'une demande tendant au bénéfice du régime de l'invalidité de sorte que sa demande en appel est irrecevable.
En outre, elle fait valoir que les conclusions de l'expert sont claires et dénuées d'ambiguïté quant à sa capacité de reprendre une activité professionnelle au 13 janvier 2012, de sorte que ces conclusions doivent être entérinées et le jugement confirmé.
Il convient de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la question de la demande présentée par Mme [X] aux fins qu'il soit dit qu'elle relève du régime de l'invalidité, a été définitivement tranchée dans l'arrêt mixte du 12 mars 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ce point.
Par ailleurs, les conclusions de l'expert dont la mission a été accomplie le 2 juillet 2021 confirment que l'état de santé de Mme [X] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 13 janvier 2012.
Ces conclusions sont claires, dénuées d'ambiguïté et, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, motivées. En effet, l'expert explique de manière détaillée, que pour la prise en charge d'un trouble dépressif caractérisé d'intensité sévère, s'il n'y a pas de réponse à la posologie maximale d'une molécule, alors il convient de changer de molécule. Il précise que si le mal être psychique est invalidant, il doit y avoir une nécessité d'optimisation de la prise en charge en augmentant le traitement jusqu'aux posologies maximales et si l'efficacité n'est pas satisfaisante, il est nécessaire de changer de molécule et/ou de les associer. Au contraire, s'il n'y a pas ou plus de modification et que les posologies de traitement ne sont ni au maximum ni avec des associations de molécules ou d'autres types de prise en charge, alors il peut être conclu que le mal être psychique est d'intensité modérée.Or, il constate, sans que ce soit discuté, que Mme [X] a bénéficié uniquement d'un traitement par antidépresseurs, dans une posologie identique pendant de très nombreux mois et toujours avec la même molécule, de sorte que le peu d'intensité de la symptomatologie dépressive et donc le peu de conséquences fonctionnelles sont confirmées.
Mme [X] ne contredit pas sérieusement les conclusions de l'expert en invoquant des avis médicaux contraires antérieurs et qui ont déjà été pris en compte dans l'expertise du docteur [M].
En conséquence, il convient d'entériner les conclusions de l'expert et de confirmer le jugement qui a retenu que l'état de santé de Mme [X] était compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 13 janvier 2012.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante sera également condamnée à payer à la caisse intimée la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rappelle qu'il a déjà été statué sur la recevabilité de la demande tendant à dire que Mme [X] relève du régime de l'invalidité dans l'arrêt mixte du 12 mars 2021,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [X] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] au paiement des dépens de l'appel étant précisé que les frais de l'expertise ordonnée avant-dire droit sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier La Présidente
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