Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/02986 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY2Q
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [K] [B], mandataire ad'hoc de la Société APAR,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00902
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Harold VANDAMME de
la SELARL CVA
Me Francis LEGOND de la AARPI LEGOND-POMMEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 9 mars 2023 et prorogé au 16 mars 2023 dans l'affaire entre :
Madame [L] [I]
née le 08 Juin 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0104 - substitué par Baptiste DUMOND avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [K] [C], mandataire ad'hoc de la Société APAR, N° SIRET : 808 49 7 3 09
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Francis LEGOND de l'AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] a été engagée à compter du 1er février 2016 en qualité de gestionnaire de copropriété, par la société Apar, dont elle était porteur de parts.
L'entreprise, qui exerçait une activité de Syndic de copropriétés, de gestion immobilière et d'administration de biens, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective nationale de l'immobilier.
Convoquée le 15 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 février suivant, Mme [I] a été licenciée par lettre datée du 6 mars 2017 énonçant une faute grave.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Apar et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [B], liquidateur judiciaire.
Contestant son licenciement, Mme [I] a saisi le 8 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le mandataire liquidateur de la société s'est opposée aux demandes de la requérante.
Par jugement rendu le 7 octobre 2019, notifié le 9 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une faute grave,
Juge le licenciement de Mme [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la demande la demande de paiement de la somme de 14 257 euros au titre du préjudice pour circonstance brutale et vexatoire du licenciement est mal fondée et irrecevable,
Dit que la demande d'indemnité légale de licenciement de Mme [I] est bien fondée et recevable,
Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 1 108,95 euros,
Dit la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents bien
fondée et recevable,
Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 14 257,95 euros et 1 425,95 euros de congés payés afférents,
Dit la demande de paiement de commissions pour la conclusion de nouveaux contrats mal fondée,
Dit la demande de paiement d'heures supplémentaires mal fondée,
Dit la demande d'exécution provisoire, de paiement d'intérêts légaux et de remise du bulletin de paie de février 2017 sous astreinte mal fondée,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Apar dont la Selarl Mars prise en la personne de Maître [K] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur,
Fixe en conséquence la créance de Mme [I] sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société dont la Selarl Mars prise en la personne de Maître [K] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 1 108,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 14 257,95 euros au titre du préavis et 1 425,95 euros de congés payés afférents.
Dit que le présent jugement sera commun au Cgea Ags de l'Ile de France Ouest et qu'il viendra en garantie dans la limite des articles D3253-5, L3253-15 et suivants du code du travail.
Dit que l'obligation du Cgea Ags de l'Ile de France Ouest de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour précéder à leur paiement.
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Apar dont la Selarl Mars prise en la personne de Maître [K] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 novembre 2019, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire ad'hoc avec la mission de poursuivre l'instance en cours devant la cour d'appel.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, ordonné sa suppression du rang des affaires en cours et dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, soit la régularisation par l'appelant des conclusions au regard de la qualité de l'intimé et de la mise en cause de l'Unedic délégation qui n'avait pas été intimée dans l'acte d'appel.
Par acte du 14 septembre 2021, Mme [I] a assigné en intervention forcée l' Unedic délégation Ags - Cgea Ile de France Ouest.
L'affaire a été réinscrite le 12 octobre 2021.
L'Unedic délégation Ags a soulevé un incident afin que soit jugé irrecevable l'appel en intervention forcée formé par Mme [I] à son encontre.
Par ordonnance d'incident rendue le 10 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de l'Unedic délégation Ags civile et a condamné Mme [I] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, à l'exception de celles relatives à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par elle à l'encontre de la société Apar ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Apar les sommes suivantes :
- 1 108,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 14 257,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 425,95 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 14 257,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 475 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 647,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ;
- 4 187 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la conclusion de nouveaux mandats de syndic ;
- 14 257,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des procédés vexatoires dans la mise en 'uvre et les circonstances du licenciement ;
- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest devra sa garantie au titre des condamnations précitées ;
Ordonner la remise par Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Apar, du bulletin de salaire du mois de février 2017.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 octobre 2021, la Selarl Mars, ès qualités, demande à la cour de :
Débouter Mme [I] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision entreprise,
Fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Apar, les sommes suivantes :
- 1 108,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 14 257,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 425,95 euros au titre des congés payés afférents
Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. Il ne sera donc pas statué sur la demande en paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
I - Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 6 475 euros, Mme [I] expose que avoir accompli 211 heures supplémentaires majorées à 25% et 23 majorées à 50%.
La société Apar objecte que la salariée prétend avoir accompli des heures supplémentaires en décembre 2017 alors même qu'elle a été placée en arrêt maladie ce mois-ci et qu'il est étonnant qu'elle ait été conduite à en accomplir alors qu'elle n'avait à gérer que 9 copropriétés contre une quarantaine dans son précédent emploi.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Mme [I] verse aux débats les éléments suivants :
- le contrat de travail qui stipule que la salariée percevra la somme de 41 600 euros répartie sur 13 mois le 13ème mois étant réglé en 2 fois en juin et en décembre, soit 3 200 euros mensuels.
- ses bulletins de salaire lesquels mentionnent un 'forfait jours' de 3 200 euros, sans qu'une quelconque convention de forfait ne soit invoquée par le mandataire ad hoc de la procédure collective,
- un tableau présentant mois par mois sur une base hebdomadaire de 35 heures, un horaire 'théorique de 140" et non de 151,67 heures mensuelles, et un certain nombre d'heures supplémentaires à la semaine.
- une attestation de M. [J] qui indique que la salariée a effectué 'de nombreuses heures en soirées pour l'assister dans la remontée comptable des nouvelles copropriétés'.
- divers mails adressés tard en soirée.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'objection de l'arrêt maladie de décembre est peu pertinente, celui-ci n'ayant débuté que le 27 de ce mois. Il en va de même de celui reposant sur l'absence de réclamation durant l'exécution du contrat de travail, laquelle ne saurait jamais valoir renonciation par un salarié d'un droit.
En revanche, en considération du faible nombre de copropriétés gérées par la salariée, la revendication formulée par la salariée de 234 heures supplémentaires sur une aussi courte période interpelle davantage.
Plus sérieusement, en l'absence de forfait en jours, la salariée est fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions légales sur la durée hebdomadaire de travail. Toutefois, il ressort de ses éléments, d'emblée, que le calcul de Mme [I] est erroné : en effet, rémunérée sur une base horaire de 35 heures, la salariée a perçu un salaire non pas sur une base mensuelle de 140 heures (4 semaines x 35), mais de 151,67 heures (35 x 4,33) afin de tenir compte de la durée annuelle qui en découle, de sorte que 105 des 235 heures supplémentaires réclamées n'en sont pas et lui ont d'ores et déjà été payées.
Ensuite les éléments invoqués par la salariée qui ne précise pas dans son décompte ni même dans ses conclusions ses heures de prise et de fin de service détaillé et ceux opposés par l'employeur qui fait état d'une activité débutante peu fournie conduit à retenir l'accomplissement d'une créance de ce chef de 750 euros bruts outre 75 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
II - Sur la rémunération variable :
Au soutien de sa réclamation la salariée invoque le bénéfice des stipulations contractuelles dont elle indique qu'elles prévoyaient une rémunération variable basée sur les honoraires des nouveaux mandats de syndic.
La Selarl Mars, ès qualités, objecte que le contrat ne prévoit rien de tel.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l'espèce, la salariée rapporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de travail, signé et paraphé par l'employeur et la salariée, duquel il ressort sous l'article 2, qu'il est 'convenu entre les parties que ( Mme [I]) aura droit à une rémunération de 10% du budget annuel (honoraires courant) pour le développement et la conclusion de nouveaux mandats de syndic. Cette somme sera versée une seule fois la 1ère année et ce, après six mois d'exercice de la copropriété'.
Les parties s'accordent pour considérer que par son activité la salariée a permis de conclure 9 contrats, qu'elle détaille dans ses conclusions (références de la copropriété, date du contrat et montant des honoraires annuels) dont le chiffre d'affaires annuel global s'établit à la somme de 41 870 euros.
Faute pour la société, représentée par la Selarl Mars de justifier s'être libérée de son obligation à paiement de cette rémunération variable, le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera fixé au passif de la société Apar la somme de 4 187 euros bruts.
III - Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Vous êtes à l'origine de la création de notre cabinet APAR au mois de décembre 2015 dont vous étiez associée.
Du fait de votre expérience depuis de nombreuses années en qualité de syndic de copropriété vous avez notamment été en charge du développement de l'activité suite à la création d'entreprise.
Sur les trois premiers mois de l'année 2016, vous êtes directement à l'origine de la souscription de neuf contrats de syndic.
Par la suite aucun nouveau contrat n'a été signé par vous et vous avez exprimé le souhait de vous désengager de la société à l'automne 2016, ce qui a été formalisé par un rachat de vos parts sociales à la fin du mois de décembre 2016.
Vous êtes alors devenue gestionnaire salariée et il vous a été demandé la restitution de votre véhicule de fonction liée à votre statut d'associé en vous précisant que celui-ci devenait un véhicule de service à la disposition de l'ensemble des collaborateurs dans le cadre de l'activité du cabinet.
Vous avez refusé cette restitution légitime de véhicule avant de faire l'objet d'un arrêt maladie à compter du 17 janvier dernier.
A la suite de votre arrêt de travail, nous avons repris la gestion de votre activité et vérifié l'état de vos dossiers.
A cette occasion nous avons découvert un grand nombre d'irrégularités constituant pour certaines des infractions à la réglementation applicable pouvant remettre en cause l'existence de notre cabinet.
En effet, dans le cadre de la réglementation applicable au syndic professionnel de copropriété nous avons ainsi et notamment l'obligation de procéder à des visites et vérifications périodiques des copropriétés dont nous avons la gestion.
Or, aucun procès-verbal de visite n'a été effectué pour les copropriétés sous votre responsabilité au cours de l'année 2016.
De même un certain nombre d'obligations d'affichage ou de propositions de résolutions au cours d'assemblées générales sont en certaines circonstances mises à la charge de tout syndic de copropriété, obligation encore une fois non respectée pour les dossiers dont vous avez la charge.
Nous avons également relevé des erreurs dans les dates de signature des contrats de syndic, ce qui pourrait remettre en cause l'existence même de nos collaborations avec les copropriétés.
De même, le registre de nos mandats de syndic n'est pas régulièrement complété et tenu.
Ces manquements découverts pendant votre période d'absence ont été consignés dans le cadre d'un procès-verbal d'huissier établi le 20 février 2017 et ne sont pas acceptables de la part d'un ancien associé de notre structure et d'un gestionnaire confirmé.
Votre gestion désastreuse s'est également illustrée par le double paiement d'une prime d'assurance pour un même contrat et ce pour un montant de 8190 euros pour le compte de notre plus gros client.
Cette situation découverte pendant votre absence a pu être régularisée au début du mois de février mais altère nécessairement l'image de marque de notre cabinet.
Ces manquements basiques nous semblaient inexplicables jusqu'à ce que notre entreprise soit victime de vos agissements disciplinaires depuis le mois de janvier 2017.
Vous avez tout d'abord refusé de restituer le véhicule qui vous était attribué en qualité d'associé alors qu'il vous avait bien été précisé que celui-ci était un véhicule de service.
Le 16 janvier 2017 vous avez ainsi quitté l'entreprise avec les deux jeux de clés du véhicule Smart avant d'adresser au gérant une lettre de dénonciation d'une prétendue situation de harcèlement moral et sexuel que vous avez cru étayer d'une demande de reconnaissance d'accident du travail.
Ces faits relèvent d'une dénonciation calomnieuse ce qui vous a été formalisé.
En tout état de cause, vous avez refusé de restituer le véhicule litigieux malgré nos demandes légitimes nous contraignant à solliciter l'intervention des services de police.
Vous avez également refusé la restitution du téléphone portable mis à votre disposition et sur lequel aboutissent tous les appels des copropriétés dont vous assurez la gestion.
Vous ne nous avez par ailleurs jamais tenus informés des appels que vous pouviez recevoir et des urgences à gérer ce qui n'a pas manqué de générer d'importantes difficultés, perte d'image et de crédibilité pour le cabinet.
Enfin et sous réserve de nouvelles découvertes, vous ne nous avez pas donné le véritable code d'accès à votre ordinateur et avez emporté sans explication un scanner de l'entreprise.
Ces agissements affectent ainsi notoirement le fonctionnement de l'entreprise.
Par vos refus et obstructions de restituer les éléments indispensables à l'activité de l'entreprise, dans un contexte de dénonciation calomnieuse nous avons dorénavant la conviction que vous cherchez à nuire à notre cabinet duquel vous vous êtes désengagée à la fin de l'année dernière.
Votre comportement est inacceptable et déloyal de sorte que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave et ce sans préavis ni indemnité de rupture'.
Mme [I] critique le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'établissait pas en quoi son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse méconnaissant ainsi les règles applicables en matière de charge de la preuve, et ce, tout en relevant que les éléments apportés par l'employeur étaient sujets à interprétation quant à leur gravité et pour le moins équivoques. Elle estime que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et qu'à tout le moins, le conseil aurait dû lui faire bénéficier du doute.
Rappelant que la lettre de licenciement fait état d'erreurs et de manquements professionnels, d'une part, et de manquements disciplinaires, d'autre part, que Mme [I] était à l'origine de la constitution de la société dont elle a été l'associée jusqu'en décembre 2016, la société soutient rapporter la preuve des manquements reprochés dont le refus injustifié de restituer le véhicule appartenant à la société qu'elle n'avait plus qualité à utiliser à compter de décembre 2016, aucun élément du contrat ne stipulant la mise à disposition d'un véhicule de service.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, force est de constater que la Selarl Mars, ès qualités, ne conteste plus que la faute grave n'est pas caractérisée.
Sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner les manquements relevant d'une éventuelle insuffisance professionnelle, force est de s'attacher au reproche principal figurant dans la lettre de licenciement à savoir le refus de la salariée de restituer le véhicule Smart appartenant à la société.
La matérialité du grief n'est pas contesté, Mme [I] soutenant qu'elle était légitime à conserver à sa disposition ce véhicule qu'elle qualifie de 'fonctions' et non de service.
L'employeur expose que Mme [I] a légitimement pu utiliser ce véhicule en sa qualité d'associée, statut dont elle a demandé à être déchargée en novembre 2016, la cession des parts sociales ayant été formalisée par acte du 16 décembre 2016.
Dans la mesure où Mme [I] n'était plus liée à compter de janvier 2017 que par le seul contrat de travail, lequel ne stipulait aucune mise à disposition d'un véhicule, mais prévoyait simplement les modalités de restitution des matériels (téléphone portable, ordinateur portable ou Ipad), l'employeur a pu légitimement sollicité de cette dernière qu'elle restitue le véhicule afin que celui-ci puisse être utilisé par la collectivité des salariés.
La simple mention sur les seuls bulletins de salaire des mois de novembre (faisant état d'un rappel depuis juin) et décembre 2016 de l'existence d'un 'avantage en nature véhicule de 30 euros' porté en gain et en déduction, d'une salarié qui était alors encore associée de la société, qui n'emporte de conséquences juridiques que sur les cotisations sociales auxquelles l'entreprise est soumise, est sans effet sur le contrat de travail la liant à la salariée et n'entraîne pas, à elle seule, la qualification du véhicule comme un véhicule de fonction.
En d'autres termes, et alors que Mme [I] a cumulé de la date de son engagement jusqu'en décembre 2016 les statuts d'associée et celui de salariée, cette seule mention n'est pas de nature à conférer à l'utilisation que faisait Mme [I] de ce véhicule, un caractère contractuel.
Dans ces circonstances, la demande de restitution de ce véhicule formalisée par l'employeur afin qu'il soit à la disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ne caractérise en aucune façon une modification unilatérale de son contrat de travail.
Faute pour Mme [I] d'avoir consenti de manière réitérée à le restituer, ainsi qu'elle le concède, la société justifie d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, l'intimé ne contestant pas la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse.
La faute grave ayant été justement écartée par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, qui sont justifiées dans leur principe et non contestées dans leur quantum, mais le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
IV - Sur l'indemnisation du caractère vexatoire du licenciement :
A titre liminaire, le jugement sera infirmé en ce qu'après avoir statué au fond et considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve lui incombant à ce titre et jugé la demande mal fondée a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [I] au titre du caractère vexatoire du licenciement sans justifier cette décision.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, Mme [I] invoque le fait que l'employeur, M. [S], a adopté une attitude vexatoire et humiliante lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement n'hésitant pas à affirmer qu'elle était 'aguicheuse', remarque dégradante et injurieuse qui l'a blessée, comportement qu'il a poursuivi en lui reprochant aux termes de la lettre de licenciement qu'elle aurait prétendument refusé de se rendre à une assemblée générale car 'elle n'entendait pas changer sa tenue vestimentaire non appropriée (robe moulante hauts talons)', et qu'il a affirmé au mandataire liquidateur lors de l'ouverture de la procédure collective qu'elle 'aurait produit des faux (création de contrats de copropriété fictifs [...]). Elle invoque encore des propos confinant au harcèlement et ajoute le fait que l'employeur n'a pas hésité à lui reprocher, sans fondement d'avoir 'dérobé un scanner', puis à déposer plainte pour vol de véhicule dont elle soutient, à tort, qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction.
La Selarl Mars, ès qualités, réfute tout caractère vexatoire du licenciement.
L'appelante établit qu'à l'occasion du licenciement, l'employeur a tenu à son égard de manière réitérée des propos sexistes lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement et dans la lettre de licenciement, lui a reproché, sans en justifier, le détournement d'un scanner et a fait état auprès du mandataire liquidateur de la société de prétendus susceptibles de caractériser des infractions pénales (faux en écritures).
Ces agissements caractérisent une faute de l'employeur qui justifie l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
V - Sur les demandes accessoires :
Hormis les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes, faute pour Mme [I] d'avoir intimé l' Unedic délégation Ags - Cgea Île de France Ouest, les décisions de la présente cour fixant au passif de la société Apar des sommes complémentaires lui sont inopposables,
Faute pour le représentant de la société liquidée de justifier que celle-ci a remis à la salariée son bulletin de paye de février 2017, la demande de délivrance de ce document sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de faute grave, mais comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Le confirme également en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société dont la Selarl Mars prise en la personne de Maître [K] [B] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur, sauf à préciser qu'il exerce désormais les fonctions de mandataire ad hoc, aux sommes de 1 108,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 14 257,95 euros au titre du préavis et 1 425,95 euros de congés payés afférents, dit que le dit jugement sera commun à l'Unedic délégation Ags Cgea de l'Ile de France Ouest et qu'il viendra en garantie dans la limite des articles D3253-5, L3253-15 et suivants du code du travail et dit que l'obligation de (cet organisme) de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour précéder à leur paiement.
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'indemnisation au titre du caractère vexatoire du licenciement,
Fixe ainsi que suit la créance de Mme [I] au passif de la société Apar :
- 750 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 187 euros bruts au titre de la rémunération variable,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Dit que ces sommes ainsi allouée par la cour ne sont pas opposables à l' Unedic délégation Ags,
Ordonne à la Selarl Mars, ès qualités, de remettre à Mme [I] son bulletin de paye de février 2017.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président