Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mars 2023
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G62Q
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 14 Mars 2022
Appelante
Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DA C), dont le siège social est situé [Adresse 2] IRELAND
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marie BELLOC, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL GERBI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
A la suite de la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite par le Dr [M] à la clinique générale d'[Localité 5] le 14 octobre 2015, M. [E] a présenté une luxation irréductible qui a entraîné une reprise chirurgicale le jour même avec changement des pièces prothétiques.
Il a subi une deuxième opération le 23 mars 2016 pour la mise en place d'une prothèse sans ciment à couple de frottement céramique/céramique par voie antérieure sur table orthopédique.
L'évolution immédiate a été défavorable puisqu'une luxation a été constatée en salle de réveil. Cette luxation étant irréductible, une reprise chirurgicale a été effectuée le jour même avec changement des pièces prothétiques.
Par la suite M. [E] a présenté des séquelles.
Saisie par ce dernier, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rendu un avis le 21 juin 2021 aux termes duquel elle a considéré que la responsabilité du Dr [M] devait être intégralement retenue, s'agissant des préjudices présentés par M. [E] au niveau de sa hanche droite, que la responsabilité de la clinique générale d'[Localité 5] devait être écartée et qu'il incombait à l'assureur du Dr [M] de réparer les préjudices qu'elle a déterminés et de faire une offre d'indemnisation dans un délai de 4 mois à compter de son avis.
Par acte d'huissier en date des 24 et 28 décembre 2021, M. [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, le cabinet Branchet et la CPAM de la Loire en sollicitant la condamnation de l'assureur à lui verser par provision la somme de 296 595,05 euros outre celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le juge des référés a :
- Prononcé la mise hors de cause de la CPAM de la Loire et du Cabinet Branchet,
- Reçu les interventions volontaires de la compagnie d'assurances Berkshire Hathaway european insurance DAC (BHEI DAC) et de la CPAM du Puy de dôme,
- Condamné la société BHEI DAC à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- Condamné la société BHEI DAC à payer à la CPAM du Puy de dôme la somme de 7 187,01 euros à titre de provision correspondant aux débours versés par la caisse au 11 octobre 2021,
- Condamné la société BHEI DAC à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société BHEI DAC aux dépens.
La société BHEI DAC a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2022, la présidente de chambre a déclaré d'office l'irrecevabilité des conclusions de la CPAM du Puy de Dôme, partie intimée, déposées le 27 septembre 2022.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions en date du 19 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BHEI demande à la cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par la société BHEI le 13 avril 2022, recevable et bien fondée,
- Infirmer l'ordonnance déférée, en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a condamné la société BHEI à verser une provision de 20 000 euros à M. [E] et une provision de 7 187,01 euros à la CPAM du Puy de Dôme ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire recevable et bien fondée la société BHEI dans ses explications,
- Déclarer les conclusions de la CPAM du Puy de dôme irrecevables,
- Débouter la CPAM du Puy de dôme de son appel incident,
- Débouter purement et simplement M. [E] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 296 595,05 euros au titre d'une provision à valoir sur son indemnisation future,
- Débouter M. [E] de son appel incident,
- Débouter M. [E] de sa demande de condamnation à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [E] de sa demande de condamnation au paiement des dépens,
- Débouter la CPAM du Puy de dôme de sa demande de condamnation,
- Recevoir la demande reconventionnelle la société BHEI,
- Condamner M. [E] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire,
- Désigner à cet effet un expert spécialisé en chirurgie orthopédique du membre inférieur,
- Dire que la mission de l'expert sera une mission type Dinthilac :
- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [E] et en prendre connaissance,
- Entendre tous sachants,
- Entendre les parties dans leurs explications,
- Examiner M. [E],
- Décrire l'état de santé de de dernier préalablement à sa prise en charge par le Docteur [M],
- D'une manière générale, décrire les interventions du praticien et, dire si les actes et soins prodigués par lui ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits,
- Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, ou autres défaillances relevées,
- Donner un avis sur l'existence ou l'absence d'un lien de causalité entre le ou les manquements aux règles de l'art éventuellement relevés et le dommage dont se prévaut M. [E] et dont il poursuit l'indemnisation,
- Dire si ce lien présente un caractère direct, exclusif et certain,
- Dire si une perte de chance peut être retenue, dans l'affirmative la quantifier,
- Se prononcer sur un éventuel mécanisme infectieux, en donner la nature,
- Décrire l'état de santé actuel de M. [E],
- Consigner les doléances de la demanderesse,
- Dire que, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins soit à l'état antérieur, et en s'attachant aux seuls postes de préjudices en lien avec les éventuels manquements relevés, les Experts devront :
' déterminer la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), en indiquant si elle est totale ou partielle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et tous autres postes de préjudice énumérés dans la nomenclature Dintilhac,
' fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
- Dire que l'Expert établira un pré-rapport qu'il soumettra aux parties en les invitant à lui faire part de leurs avis dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- Déclarer la demande d'expertise médicale de la société BHEI irrecevable,
- Déclarer l'appel de la société BHEI recevable mais mal fondé,
Statuant en revanche par l'effet dévolutif de l'appel incident,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique,
- Infirmer l'ordonnance déférée, du chef suivant :
« Condamnons la société BHEI à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice »,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner la société BHEI à régler, par provision, à M. [E], une somme de 296 595,05 euros à valoir sur la réparation définitive de l'aléa thérapeutique dont il a été victime,
Y ajoutant,
- Condamner la société BHEI à régler à M. [E] une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société BHEI aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 janvier 2023.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Tel est le cas de la CPAM du Puy de Dôme dont les conclusions ont été d'office déclarées irrecevables.
I - Sur la demande de provision
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L 1142-1 du code de la santé publique énonce : « I. hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute »
En l'espèce la CCI a rendu l'avis suivant, s'agissant de la faute du Dr [M] :
« La Commission est d'avis que la prise en charge de M. [E] par le Dr [M] a été entachée d'un manquement fautif. En effet suite à la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite, le 23 mars 2016, M. [E] a immédiatement présenté une luxation irréductible qui a entraîné une reprise chirurgicale le jour même avec changement des pièces prothétiques.
Or la Commission constate que la luxation a été irréductible du fait d'une bascule de la pièce cotyloïdienne, laquelle ne tenait pas et a donc basculé lors de la luxation.
Cette mauvaise tenue de la pièce prothétique a nécessité son changement après un refraisage par le Dr [M] afin d'éviter une récidive de la luxation il est noté que la luxation de la cupule cotyloïdienne a été renforcée par la mise en place d'une vis.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la luxation post opératoire de la hanche droite est en rapport avec une mauvaise mise en place initiale des implants. Elle estime donc que la prothèse de hanche droite n'a pas été implantée selon les règles de l'art; les séquelles à type d'amyotrophie de la cuisse, de dysesthésies cutanées et de réduction des amplitudes articulaires sont en rapport avec la nécessité de réintervention et sont consécutives à la luxation, elle-même en lien avec le positionnement initial défectueux des implants.
La Commission est, par suite, d'avis que la responsabilité du Dr [M] doit être retenue, en application du premier alinéa de l'article 1142-1 I du code de la santé publique, s'agissant des séquelles présentées au niveau de la hanche droite. »
Pour contester cet avis, la société BHEI a produit un avis sur pièces rédigé par le Dr [T] en date du 17 janvier 2022, lequel ne conteste pas le fait que le mauvais positionnement de la prothèse de hanche soit imputable à un défaut de maîtrise de l'opérateur et se contente de donner des indications sur les amplitudes retrouvées par le patient après l'opération par rapport aux amplitudes antérieures.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse à l'allocation d'une provision qui a été fixée à juste titre à la somme de 20 000 euros.
L'ordonnance sera confirmée en ce sens.
Pour les mêmes raisons, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société BHEI au paiement de la somme provisionnelle de 7 187,01 euros au titre des débours exposés par la caisse au 11 octobre 2021.
II - Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée en cause d'appel par la société BHEI
1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 144 du code de procédure civile, « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Il en résulte qu'une demande d'expertise formée pour la première fois en cause d'appel est parfaitement recevable.
2. Sur le bien fondé de la demande
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte des élément produits et il n'est pas contesté que l'expertise diligentée à la demande de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, s'inscrivant dans le cadre de l'article L.1142-12 du code de la santé publique garantissant les conditions de nomination des experts et de réalisation de leurs opérations,, avait le même objet que celle demandée par l'appelante au juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy.
Il n'est pas allégué que cette première expertise ne présentait pas les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire et le seul fait que cette expertise n'ait pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'est pas en soit de nature à rendre nécessairement utile ou légitime une expertise prescrite par le juge des référés.
En effet, il sera rappelé que conformément au dispositions des articles L. 1142- 12 et R. 1142-29-1 et suivants du code de la santé publique, les experts nommés par les CCI relèvent des mêmes obligations que les experts désignés par les juridictions et sont soumis à de strictes conditions de formation et de compétence, étant précisé qu'en l'espèce le docteur [D] [H], chirurgien orthopédiste qui a été en charge de l'expertise diligentée à la requête de la CCI, est également expert près la cour d'appel de Besançon et près la cour administrative de Nancy.
Lors de la réunion d'expertise, tant M. [E] que l'assureur du Dr [M] étaient assistés de leur médecin conseil et les pièces ont fait l'objet d'un examen contradictoire lors de la réunion d'expertise.
Les missions confiées à l'expert par la CCI sont complètes et détaillées comme les missions ordonnées par les juridictions en matière de responsabilité médicale.
Il en résulte que la demande de la société BHEI s'analyse en une demande de contre-expertise qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et qu'il lui incombera de former devant les juges du fond.
III ' Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] en cause d'appel,
La société BHEI qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la société Berkshire Hathaway European insurance DAC recevable en sa demande d'expertise mais dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention,
Condamne la société Berkshire Hathaway European insurance DAC aux dépens exposés en appel avec distraction au profit de la SCP Visier-Philippe, Ollagnon-Delroise & associés,
Condamne la société Berkshire Hathaway European insurance DAC à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mars 2023
à
Me Guillaume PUIG
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 28 mars 2023
à
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES